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Document 62012CJ0527
Commission / Allemagne
Commission / Allemagne
Affaire C‑527/12
Commission européenne
contre
République fédérale d’Allemagne
«Manquement d’État — Aides d’État incompatibles avec le marché intérieur — Obligation de récupération — Article 108, paragraphe 2, TFUE — Règlement (CE) no 659/1999 — Article 14, paragraphe 3 — Décision de la Commission — Mesures à prendre par les États membres»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2014
Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Obligations des États membres – Obligation de récupération – Portée – Rétablissement de la situation antérieure
(Art. 108, § 2, TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 1)
Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Application du droit national – Conditions – Mise en œuvre d’une procédure assurant une exécution immédiate et effective de la décision de la Commission – Appréciation en fonction des circonstances de l’espèce
(Art. 108, § 2, TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 1)
Recours en manquement – Non-respect de l’obligation de récupérer les aides illégales – Moyens de défense – Impossibilité absolue d’exécution – Critères d’appréciation – Difficultés d’exécution – Obligation de la Commission et de l’État membre de collaborer dans la recherche d’une solution respectant le traité
(Art. 4, § 3, TUE; art. 108, § 2, TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 3)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 37, 42)
Le droit de l’Union n’exige pas que la récupération d’une aide illégale de la part d’une autorité nationale auprès du bénéficiaire s’effectue sur la seule base de la décision de récupération de la Commission. À cet égard, l’État membre concerné est libre de choisir les moyens par lesquels il exécutera son obligation de récupérer une aide jugée incompatible avec le marché intérieur, pourvu que les mesures choisies ne portent pas atteinte à la portée et à l’efficacité du droit de l’Union.
Ainsi, la liberté des États membres quant au choix des moyens de récupération d’une telle aide est limitée car ces moyens ne peuvent pas aboutir à rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit de l’Union. L’application des procédures nationales est soumise à la condition que celles-ci permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission, condition qui reflète les exigences du principe d’effectivité. Par conséquent, la question de savoir si l’État membre concerné, par le choix de ces moyens, s’est acquitté de ses obligations de récupération d’une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur au regard de l’exigence d’effectivité doit être appréciée au cas par cas, selon les circonstances concrètes de l’espèce.
(cf. points 39-41, 43)
En ce qui concerne la justification d’un retard considérable dans la récupération d’une aide illégale, le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE est celui tiré de l’impossibilité absolue d’exécuter la décision en question. Cette impossibilité absolue peut être également de nature juridique lorsqu’elle découle de décisions prises par des juridictions nationales pourvu que ces décisions soient conformes au droit de l’Union.
Ainsi, dans le cas où il s’avérerait que les règles de droit civil nationales ne permettent pas d’assurer la récupération effective de l’aide litigieuse, il pourrait être nécessaire, selon les circonstances de l’espèce considérée, de laisser une règle nationale inappliquée et de recourir à d’autres mesures, de telles mesures ne pouvant être exclues pour des raisons tenant à l’ordre juridique national. À cet égard, l’article 4, paragraphe 3, TUE crée également pour les juridictions nationales une obligation de coopération loyale avec la Commission et les juridictions de l’Union, dans le cadre de laquelle elles doivent prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du droit de l’Union et s’abstenir de prendre celles qui sont susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité.
Par ailleurs, le contrôle, par le juge national, d’un titre exécutoire émis pour la récupération d’une aide illégale et l’éventuelle annulation d’un tel titre doivent être considérés comme la simple émanation du principe de protection juridictionnelle effective constituant un principe général du droit de l’Union.
(cf. points 45, 48, 49, 55, 56)
Affaire C‑527/12
Commission européenne
contre
République fédérale d’Allemagne
«Manquement d’État — Aides d’État incompatibles avec le marché intérieur — Obligation de récupération — Article 108, paragraphe 2, TFUE — Règlement (CE) no 659/1999 — Article 14, paragraphe 3 — Décision de la Commission — Mesures à prendre par les États membres»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 11 septembre 2014
Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Obligations des États membres – Obligation de récupération – Portée – Rétablissement de la situation antérieure
(Art. 108, § 2, TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 1)
Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Application du droit national – Conditions – Mise en œuvre d’une procédure assurant une exécution immédiate et effective de la décision de la Commission – Appréciation en fonction des circonstances de l’espèce
(Art. 108, § 2, TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 1)
Recours en manquement – Non-respect de l’obligation de récupérer les aides illégales – Moyens de défense – Impossibilité absolue d’exécution – Critères d’appréciation – Difficultés d’exécution – Obligation de la Commission et de l’État membre de collaborer dans la recherche d’une solution respectant le traité
(Art. 4, § 3, TUE; art. 108, § 2, TFUE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 3)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 37, 42)
Le droit de l’Union n’exige pas que la récupération d’une aide illégale de la part d’une autorité nationale auprès du bénéficiaire s’effectue sur la seule base de la décision de récupération de la Commission. À cet égard, l’État membre concerné est libre de choisir les moyens par lesquels il exécutera son obligation de récupérer une aide jugée incompatible avec le marché intérieur, pourvu que les mesures choisies ne portent pas atteinte à la portée et à l’efficacité du droit de l’Union.
Ainsi, la liberté des États membres quant au choix des moyens de récupération d’une telle aide est limitée car ces moyens ne peuvent pas aboutir à rendre pratiquement impossible la récupération exigée par le droit de l’Union. L’application des procédures nationales est soumise à la condition que celles-ci permettent l’exécution immédiate et effective de la décision de la Commission, condition qui reflète les exigences du principe d’effectivité. Par conséquent, la question de savoir si l’État membre concerné, par le choix de ces moyens, s’est acquitté de ses obligations de récupération d’une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur au regard de l’exigence d’effectivité doit être appréciée au cas par cas, selon les circonstances concrètes de l’espèce.
(cf. points 39-41, 43)
En ce qui concerne la justification d’un retard considérable dans la récupération d’une aide illégale, le seul moyen de défense susceptible d’être invoqué par un État membre contre un recours en manquement introduit par la Commission sur le fondement de l’article 108, paragraphe 2, TFUE est celui tiré de l’impossibilité absolue d’exécuter la décision en question. Cette impossibilité absolue peut être également de nature juridique lorsqu’elle découle de décisions prises par des juridictions nationales pourvu que ces décisions soient conformes au droit de l’Union.
Ainsi, dans le cas où il s’avérerait que les règles de droit civil nationales ne permettent pas d’assurer la récupération effective de l’aide litigieuse, il pourrait être nécessaire, selon les circonstances de l’espèce considérée, de laisser une règle nationale inappliquée et de recourir à d’autres mesures, de telles mesures ne pouvant être exclues pour des raisons tenant à l’ordre juridique national. À cet égard, l’article 4, paragraphe 3, TUE crée également pour les juridictions nationales une obligation de coopération loyale avec la Commission et les juridictions de l’Union, dans le cadre de laquelle elles doivent prendre toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exécution des obligations découlant du droit de l’Union et s’abstenir de prendre celles qui sont susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du traité.
Par ailleurs, le contrôle, par le juge national, d’un titre exécutoire émis pour la récupération d’une aide illégale et l’éventuelle annulation d’un tel titre doivent être considérés comme la simple émanation du principe de protection juridictionnelle effective constituant un principe général du droit de l’Union.
(cf. points 45, 48, 49, 55, 56)