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Document 62012CJ0509

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑509/12

    Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM)

    contre

    Navileme – Consultadoria Náutica Lda etNautizende – Consultadoria Náutica Lda

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Central Administrativo Norte)

    «Renvoi préjudiciel — Articles 52 TFUE et 56 TFUE — Libre prestation de services — Octroi d’une licence pour la navigation de plaisance — Condition de résidence dans le pays émetteur — Restriction pour les non-résidents — Préservation de la sécurité en mer — Ordre public»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 février 2014

    1. Libre prestation des services — Dispositions du traité — Champ d’application — Destinataires de services

      (Art. 56 TFUE)

    2. Libre prestation des services — Restrictions — Réglementation nationale limitant la délivrance du permis de navigation maritime de plaisance aux seuls résidents de l’État membre émetteur — Inadmissibilité — Justification — Conditions — Protection de l’ordre public — Objectif de sécurité de la navigation en mer — Absence de justification

      (Art. 52 TFUE, 56 TFUE et 62 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 10, 11)

    2.  Les articles 52 TFUE et 56 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui impose une condition de résidence sur le territoire national aux citoyens de l’Union souhaitant se voir délivrer un permis de navigation maritime de plaisance par cet État membre.

      En effet, une telle réglementation qui a pour effet, d’une part, de dissuader les ressortissants de l’Union ne résidant pas dans cet État membre de s’y rendre afin d’y poursuivre une formation en vue de l’obtention d’un permis de navigation délivré par cet État membre et, d’autre part, de rendre moins attrayants les services offerts par les écoles de navigation aux élèves non-résidents, ceux-ci ne pouvant se présenter à l’examen en vue de l’obtention d’un permis de navigation dans cet État membre ni se voir délivrer un tel permis, constitue une restriction à la libre prestation des services, au sens de l’article 56, paragraphe 1, TFUE.

      L’objectif de sécurité et d’ordre public constitue un objectif légitime qui pourrait, en principe, justifier une restriction à la libre prestation de services, encore faut-il cependant que l’application d’une mesure soit propre à garantir la réalisation de cet objectif et qu’elle n’aille pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif. La condition de résidence en cause ne saurait être justifiée par cet objectif. En effet, le recours à une telle justification suppose l’existence d’une menace réelle et suffisamment grave, affectant un intérêt fondamental de la société.

      En outre, la condition de résidence qui ne présente aucun lien avec la formation suivie et la capacité à naviguer n’est pas apte par elle-même à contribuer à l’objectif recherché, à savoir assurer la sécurité de la navigation en mer. En effet, l’objectif de garantir un meilleur niveau de sécurité en mer peut être satisfait par des moyens moins restrictifs de la libre prestation de services, notamment par la fixation à un niveau élevé du seuil d’exigence de l’examen en vue de l’obtention du permis de navigation.

      (cf. points 17, 18, 20, 21, 23, 24 et disp.)

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