See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.
Dokument 62012CJ0501
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaires jointes C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12
Thomas Specht e.a.
contre
Land Berlin et Bundesrepublik Deutschland
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Verwaltungsgericht Berlin)
«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1 — Discrimination directe fondée sur l’âge — Salaire de base des fonctionnaires déterminé en fonction de l’âge — Régime transitoire — Perpétuation de la différence de traitement — Justifications — Droit à réparation — Responsabilité de l’État membre — Principes d’équivalence et d’effectivité»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juin 2014
Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Champ d’application – Conditions de rémunération des fonctionnaires – Inclusion
[Art. 153, § 5, TFUE; directive du Conseil 2000/78, art. 3, § 1, c)]
Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Réglementation nationale prévoyant, lors du recrutement, la détermination de l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire, au sein de chaque grade de fonction, en fonction de l’âge de celui-ci – Inadmissibilité – Justification – Proportionnalité – Absence
(Directive du Conseil 2000/78, art. 2 et 6, § 1)
Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Régime transitoire relatif à la rémunération des fonctionnaires titularisés avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation remplaçant l’ancien système de rémunération reposant sur une discrimination fondée sur l’âge – Maintien pour une période transitoire de certains des effets discriminatoires afin de garantir le maintien des droits acquis – Admissibilité
(Directive du Conseil 2000/78, art. 2 et 6, § 1)
Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78 – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Violation du principe de non-discrimination fondé sur l’âge par la réglementation nationale relative à la rémunération des fonctionnaires – Conséquences – Obligation d’octroyer de façon rétroactive aux fonctionnaires discriminés un montant correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade – Absence – Obligations et pouvoirs du juge national saisi – Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers – Conditions – Vérification par la juridiction de renvoi
(Directive du Conseil 2000/78, art. 17)
Droit de l’Union européenne – Droits conférés aux particuliers – Modalités procédurales nationales – Réglementation nationale prévoyant l’obligation pour le fonctionnaire de faire valoir un droit à des prestations pécuniaires ne découlant pas directement de la loi avant la fin de l’exercice budgétaire en cours – Admissibilité – Conditions – Respect des principes d’équivalence et d’effectivité
L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les conditions de rémunération des fonctionnaires relèvent du champ d’application de cette directive.
En effet, si l’article 153, paragraphe 5, TFUE, prévoit une exception à la compétence de l’Union en matière de politique sociale en ce que celle-ci n’est pas autorisée à intervenir dans le domaine, notamment, des rémunérations, il convient de distinguer le terme «rémunération», au sens de cet article, de l’expression «conditions de rémunération», au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78. Les conditions de rémunération font partie des conditions d’emploi et ne visent pas directement la fixation du montant de la rémunération.
(cf. points 32, 34, 37, disp. 1)
Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale, en vertu de laquelle, au sein de chaque grade de fonction, l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire est déterminé, lors de son recrutement, en fonction de l’âge de celui-ci.
Si le recours au critère tiré de l’ancienneté est, en règle générale, approprié pour atteindre l’objectif visant à récompenser l’expérience acquise par le fonctionnaire, le classement initial à un échelon donné dans un grade donné d’un fonctionnaire n’ayant aucune expérience professionnelle n’est fondé que sur son âge. Ainsi, le classement d’un fonctionnaire, lors de son recrutement, à un échelon de traitement de base en fonction de l’âge de celui-ci va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(cf. points 48, 50-52, disp. 2)
Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale définissant les modalités du reclassement, au sein d’un nouveau système de rémunération, de fonctionnaires titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation et prévoyant, d’une part, que l’échelon de traitement auquel ceux-ci sont désormais classés est déterminé sur la seule base du montant du traitement de base qu’ils percevaient en application de l’ancien système de rémunération, alors que ce dernier reposait sur une discrimination fondée sur l’âge du fonctionnaire, et, d’autre part, que la progression ultérieure sur la nouvelle échelle de traitement est désormais déterminée exclusivement en fonction de l’expérience professionnelle acquise à partir de l’entrée en vigueur de ladite législation.
Le législateur national n’a pas outrepassé les limites de sa marge d’appréciation en considérant qu’il n’était ni réaliste ni souhaitable d’appliquer rétroactivement à tous les fonctionnaires déjà titularisés le nouveau système de classement ou de soumettre ceux-ci à un régime transitoire qui garantisse au fonctionnaire déjà titularisé et avantagé le niveau de rémunération antérieur jusqu’à ce qu’il ait acquis l’expérience requise par le nouveau système de rémunération pour prétendre à une rémunération supérieure. Dans ces circonstances, il ne saurait être requis de procéder à un examen individuel de chaque cas particulier afin de déterminer a posteriori et individuellement les périodes d’expérience antérieures, dans la mesure où la gestion du régime concerné doit rester viable d’un point de vue technique et économique.
(cf. points 78-80, 86, disp. 3)
Il incombe à la juridiction nationale de tirer les conséquences juridiques du constat de la non-conformité à la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, d’une législation nationale définissant les modalités du reclassement, au sein d’un nouveau système de rémunération, de fonctionnaires titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation.
Certes, le respect du principe d’égalité ne saurait, en principe, être assuré que par l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée. Toutefois, dès lors qu’un système de référence valable n’existe pas dans le cadre d’une législation nationale, il n’est pas possible de désigner une catégorie de fonctionnaires favorisés. Dans de telles circonstances, en cas de violation du principe de non-discrimination fondé sur l’âge par la réglementation nationale relative à la rémunération des fonctionnaires, le droit de l’Union, en particulier l’article 17 de la directive 2000/78 n’impose donc pas d’octroyer de façon rétroactive aux fonctionnaires discriminés un montant correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade.
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si l’ensemble des conditions posées par la jurisprudence de la Cour de justice sont réunies pour que, en vertu du droit de l’Union, la responsabilité de l’État membre se trouve engagée.
(cf. points 94-96, 107, 108, disp. 4)
Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une règle nationale qui prévoit l’obligation pour le fonctionnaire de faire valoir un droit à des prestations pécuniaires qui ne découlent pas directement de la loi dans un délai relativement bref, à savoir avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, si cette règle ne heurte ni le principe d’équivalence ni le principe d’effectivité.
En effet, s’agissant du principe d’effectivité, la fixation de délais raisonnables de recours, à peine de forclusion, dans l’intérêt de la sécurité juridique, qui protège à la fois le contribuable et l’administration concernés, n’est pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.
(cf. points 114, 115, disp. 5)
Affaires jointes C‑501/12 à C‑506/12, C‑540/12 et C‑541/12
Thomas Specht e.a.
contre
Land Berlin et Bundesrepublik Deutschland
(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Verwaltungsgericht Berlin)
«Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 2000/78/CE — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Articles 2, 3, paragraphe 1, sous c), et 6, paragraphe 1 — Discrimination directe fondée sur l’âge — Salaire de base des fonctionnaires déterminé en fonction de l’âge — Régime transitoire — Perpétuation de la différence de traitement — Justifications — Droit à réparation — Responsabilité de l’État membre — Principes d’équivalence et d’effectivité»
Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 juin 2014
Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78 — Champ d’application — Conditions de rémunération des fonctionnaires — Inclusion
[Art. 153, § 5, TFUE; directive du Conseil 2000/78, art. 3, § 1, c)]
Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l’âge — Réglementation nationale prévoyant, lors du recrutement, la détermination de l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire, au sein de chaque grade de fonction, en fonction de l’âge de celui-ci — Inadmissibilité — Justification — Proportionnalité — Absence
(Directive du Conseil 2000/78, art. 2 et 6, § 1)
Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l’âge — Régime transitoire relatif à la rémunération des fonctionnaires titularisés avant l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation remplaçant l’ancien système de rémunération reposant sur une discrimination fondée sur l’âge — Maintien pour une période transitoire de certains des effets discriminatoires afin de garantir le maintien des droits acquis — Admissibilité
(Directive du Conseil 2000/78, art. 2 et 6, § 1)
Politique sociale — Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail — Directive 2000/78 — Interdiction de discrimination fondée sur l’âge — Violation du principe de non-discrimination fondé sur l’âge par la réglementation nationale relative à la rémunération des fonctionnaires — Conséquences — Obligation d’octroyer de façon rétroactive aux fonctionnaires discriminés un montant correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade — Absence — Obligations et pouvoirs du juge national saisi — Obligation de réparer le préjudice causé aux particuliers — Conditions — Vérification par la juridiction de renvoi
(Directive du Conseil 2000/78, art. 17)
Droit de l’Union européenne — Droits conférés aux particuliers — Modalités procédurales nationales — Réglementation nationale prévoyant l’obligation pour le fonctionnaire de faire valoir un droit à des prestations pécuniaires ne découlant pas directement de la loi avant la fin de l’exercice budgétaire en cours — Admissibilité — Conditions — Respect des principes d’équivalence et d’effectivité
L’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens que les conditions de rémunération des fonctionnaires relèvent du champ d’application de cette directive.
En effet, si l’article 153, paragraphe 5, TFUE, prévoit une exception à la compétence de l’Union en matière de politique sociale en ce que celle-ci n’est pas autorisée à intervenir dans le domaine, notamment, des rémunérations, il convient de distinguer le terme «rémunération», au sens de cet article, de l’expression «conditions de rémunération», au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78. Les conditions de rémunération font partie des conditions d’emploi et ne visent pas directement la fixation du montant de la rémunération.
(cf. points 32, 34, 37, disp. 1)
Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une mesure nationale, en vertu de laquelle, au sein de chaque grade de fonction, l’échelon de traitement de base d’un fonctionnaire est déterminé, lors de son recrutement, en fonction de l’âge de celui-ci.
Si le recours au critère tiré de l’ancienneté est, en règle générale, approprié pour atteindre l’objectif visant à récompenser l’expérience acquise par le fonctionnaire, le classement initial à un échelon donné dans un grade donné d’un fonctionnaire n’ayant aucune expérience professionnelle n’est fondé que sur son âge. Ainsi, le classement d’un fonctionnaire, lors de son recrutement, à un échelon de traitement de base en fonction de l’âge de celui-ci va au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
(cf. points 48, 50-52, disp. 2)
Les articles 2 et 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale définissant les modalités du reclassement, au sein d’un nouveau système de rémunération, de fonctionnaires titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation et prévoyant, d’une part, que l’échelon de traitement auquel ceux-ci sont désormais classés est déterminé sur la seule base du montant du traitement de base qu’ils percevaient en application de l’ancien système de rémunération, alors que ce dernier reposait sur une discrimination fondée sur l’âge du fonctionnaire, et, d’autre part, que la progression ultérieure sur la nouvelle échelle de traitement est désormais déterminée exclusivement en fonction de l’expérience professionnelle acquise à partir de l’entrée en vigueur de ladite législation.
Le législateur national n’a pas outrepassé les limites de sa marge d’appréciation en considérant qu’il n’était ni réaliste ni souhaitable d’appliquer rétroactivement à tous les fonctionnaires déjà titularisés le nouveau système de classement ou de soumettre ceux-ci à un régime transitoire qui garantisse au fonctionnaire déjà titularisé et avantagé le niveau de rémunération antérieur jusqu’à ce qu’il ait acquis l’expérience requise par le nouveau système de rémunération pour prétendre à une rémunération supérieure. Dans ces circonstances, il ne saurait être requis de procéder à un examen individuel de chaque cas particulier afin de déterminer a posteriori et individuellement les périodes d’expérience antérieures, dans la mesure où la gestion du régime concerné doit rester viable d’un point de vue technique et économique.
(cf. points 78-80, 86, disp. 3)
Il incombe à la juridiction nationale de tirer les conséquences juridiques du constat de la non-conformité à la directive 2000/78, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, d’une législation nationale définissant les modalités du reclassement, au sein d’un nouveau système de rémunération, de fonctionnaires titularisés avant l’entrée en vigueur de cette législation.
Certes, le respect du principe d’égalité ne saurait, en principe, être assuré que par l’octroi aux personnes de la catégorie défavorisée des mêmes avantages que ceux dont bénéficient les personnes de la catégorie privilégiée. Toutefois, dès lors qu’un système de référence valable n’existe pas dans le cadre d’une législation nationale, il n’est pas possible de désigner une catégorie de fonctionnaires favorisés. Dans de telles circonstances, en cas de violation du principe de non-discrimination fondé sur l’âge par la réglementation nationale relative à la rémunération des fonctionnaires, le droit de l’Union, en particulier l’article 17 de la directive 2000/78 n’impose donc pas d’octroyer de façon rétroactive aux fonctionnaires discriminés un montant correspondant à la différence entre la rémunération effectivement perçue et celle correspondant à l’échelon le plus élevé de leur grade.
Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si l’ensemble des conditions posées par la jurisprudence de la Cour de justice sont réunies pour que, en vertu du droit de l’Union, la responsabilité de l’État membre se trouve engagée.
(cf. points 94-96, 107, 108, disp. 4)
Le droit de l’Union ne s’oppose pas à une règle nationale qui prévoit l’obligation pour le fonctionnaire de faire valoir un droit à des prestations pécuniaires qui ne découlent pas directement de la loi dans un délai relativement bref, à savoir avant la fin de l’exercice budgétaire en cours, si cette règle ne heurte ni le principe d’équivalence ni le principe d’effectivité.
En effet, s’agissant du principe d’effectivité, la fixation de délais raisonnables de recours, à peine de forclusion, dans l’intérêt de la sécurité juridique, qui protège à la fois le contribuable et l’administration concernés, n’est pas de nature à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union.
(cf. points 114, 115, disp. 5)