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Document 62012CJ0458

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑458/12

    Lorenzo Amatori e.a.

    contre

    Telecom Italia SpA etTelecom Italia Information Technology Srl

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunale di Trento)

    «Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Transfert d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Directive 2001/23/CE — Transfert des relations de travail en cas de cession conventionnelle d’une partie d’un établissement ne pouvant pas être identifiée comme une entité économique autonome préexistante»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 6 mars 2014

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Identification de l’objet de la question

      (Art. 267 TFUE)

    2. Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23 – Champ d’application – Transfert des relations de travail en cas de cession conventionnelle d’une partie d’un établissement ne pouvant pas être identifiée comme une entité économique autonome préexistante – Exclusion – Appréciation par le juge national

      (Directive du Conseil 2001/23)

    3. Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23 – Réglementation nationale permettant le transfert des relations de travail en cas de cession conventionnelle d’une partie d’un établissement ne pouvant pas être identifiée comme une entité économique autonome préexistante – Disposition plus favorable que la directive – Admissibilité

      [Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1, a) et b), et 8]

    4. Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23 – Champ d’application – Succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail, ce dernier exerçant, postérieurement au transfert de l’entreprise, un pouvoir important de suprématie à l’égard du cessionnaire – Inclusion

      (Directive du Conseil 2001/23)

    5. Politique sociale – Rapprochement des législations – Transferts d’entreprises – Maintien des droits des travailleurs – Directive 2001/23 – Réglementation nationale permettant la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail, ce dernier exerçant, postérieurement au transfert de l’entreprise, un pouvoir important de suprématie à l’égard du cessionnaire – Admissibilité

      [Directive du Conseil 2001/23, art. 1er, § 1, a) et b)]

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 24-28, 45, 46)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 29-35)

    3.  L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, lors d’un transfert d’une partie d’entreprise, permet la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail dans l’hypothèse où cette partie d’entreprise ne constituerait pas une entité économique fonctionnellement autonome préexistante à son transfert.

      Certes, s’il s’avérait que l’entité transférée ne disposait pas, antérieurement au transfert, d’une autonomie fonctionnelle suffisante, ce transfert ne relèverait pas de la directive 2001/23.

      Toutefois, la seule absence d’autonomie fonctionnelle ne saurait, en soi, faire obstacle à ce qu’un État membre garantisse dans son droit interne le maintien des droits des travailleurs après le changement du chef d’entreprise.

      Cette conclusion est corroborée par l’article 8 de la directive 2001/23, qui dispose que celle-ci ne porte pas atteinte aux droits des États membres d’appliquer ou d’introduire des dispositions législatives, réglementaires et administratives plus favorables aux travailleurs.

      En effet, ladite directive ne vise qu’une harmonisation partielle de la matière en cause et tend non pas à instaurer un niveau de protection uniforme pour l’ensemble de l’Union en fonction de critères communs, mais à assurer que le travailleur intéressé est protégé dans ses relations avec le cessionnaire de la même manière qu’il l’était dans ses relations avec le cédant, en vertu des règles du droit de l’État membre concerné.

      (cf. points 35, 39-42, disp. 1)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 47-51)

    5.  L’article 1er, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 2001/23, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui permet la succession du cessionnaire au cédant dans les relations de travail dans l’hypothèse où, postérieurement au transfert de la partie de l’entreprise considérée, ce cédant exerce, à l’égard de ce cessionnaire, un pouvoir important de suprématie.

      (cf. point 52, disp. 2)

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