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Document 62012CJ0445

    Sommaire de l'arrêt

    Court reports – general

    Affaire C‑445/12 P

    Rivella International AG

    contre

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    «Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative comportant l’élément verbal ‘BASKAYA’ — Opposition — Convention bilatérale — Territoire d’un État tiers — Notion d’‘usage sérieux’»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2013

    1. Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Marques faisant l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre – Application de l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 207/2009

      [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 2, a), et 42, § 2 et 3]

    2. Marque communautaire – Observations des tiers et opposition – Examen de l’opposition – Preuve de l’usage de la marque antérieure – Usage sérieux – Notion régie par le seul droit de l’Union

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 10, § 1, et 42, § 2 et 3)

    1.  Il ressort du libellé de l’article 42 du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire que le paragraphe 2 de cet article s’applique aux marques communautaires antérieures, alors que le paragraphe 3 de celui-ci concerne les marques nationales antérieures.

      Ces deux paragraphes ne distinguent pas les marques nationales des marques ayant fait l’objet d’un enregistrement international. Toutefois, les «marques nationales antérieures», mentionnées à l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, doivent être comprises comme étant les marques ayant effet dans un État membre, indépendamment du niveau national ou international auquel elles ont été enregistrées.

      En effet, le paragraphe 3 de cet article prévoit que les règles qu’il fixe s’appliquent aux «marques nationales antérieures» visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009, sans toutefois distinguer entre les quatre catégories de «marques antérieures» énoncées à cette dernière disposition, parmi lesquelles figurent, notamment, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant un effet dans un État membre.

      Partant, l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 vise uniquement à appliquer l’exigence de l’usage d’une marque communautaire antérieure sur le territoire communautaire, telle qu’elle résulte de l’article 42, paragraphe 2, de ce règlement, au cas des marques nationales antérieures, dont il est précisé que l’usage est requis sur le territoire d’un État membre.

      Ainsi, une marque internationale antérieure servant de fondement à une opposition peut se voir appliquer l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

      (cf. points 35-39)

    2.  La notion d’usage de la marque communautaire sur le territoire de l’Union est régie de façon exhaustive par le seul droit de l’Union.

      En effet, le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Ainsi, la Cour a jugé que la notion nationale de marque défensive, en vertu de laquelle une marque antérieure bénéficie d’une protection sur le fondement du droit national, alors même que son usage ne peut être établi, ne peut faire obstacle à l’enregistrement d’une marque communautaire.

      Il n’en serait autrement que dans la mesure où les règles relatives à la marque communautaire ne procéderaient pas à une harmonisation de la notion d’usage de la marque. Or, l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/95 sur les marques prévoit que, au-delà d’un certain délai, la marque qui n’a pas fait l’objet par son titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné est soumise aux sanctions prévues par cette directive, dont, notamment, la nullité.

      (cf. points 48-52)

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    Affaire C‑445/12 P

    Rivella International AG

    contre

    Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI)

    «Pourvoi — Marque communautaire — Marque figurative comportant l’élément verbal ‘BASKAYA’ — Opposition — Convention bilatérale — Territoire d’un État tiers — Notion d’‘usage sérieux’»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 12 décembre 2013

    1. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Marques faisant l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre — Application de l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 207/2009

      [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 8, § 2, a), et 42, § 2 et 3]

    2. Marque communautaire — Observations des tiers et opposition — Examen de l’opposition — Preuve de l’usage de la marque antérieure — Usage sérieux — Notion régie par le seul droit de l’Union

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/95, art. 10, § 1, et 42, § 2 et 3)

    1.  Il ressort du libellé de l’article 42 du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire que le paragraphe 2 de cet article s’applique aux marques communautaires antérieures, alors que le paragraphe 3 de celui-ci concerne les marques nationales antérieures.

      Ces deux paragraphes ne distinguent pas les marques nationales des marques ayant fait l’objet d’un enregistrement international. Toutefois, les «marques nationales antérieures», mentionnées à l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, doivent être comprises comme étant les marques ayant effet dans un État membre, indépendamment du niveau national ou international auquel elles ont été enregistrées.

      En effet, le paragraphe 3 de cet article prévoit que les règles qu’il fixe s’appliquent aux «marques nationales antérieures» visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009, sans toutefois distinguer entre les quatre catégories de «marques antérieures» énoncées à cette dernière disposition, parmi lesquelles figurent, notamment, les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant un effet dans un État membre.

      Partant, l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 vise uniquement à appliquer l’exigence de l’usage d’une marque communautaire antérieure sur le territoire communautaire, telle qu’elle résulte de l’article 42, paragraphe 2, de ce règlement, au cas des marques nationales antérieures, dont il est précisé que l’usage est requis sur le territoire d’un État membre.

      Ainsi, une marque internationale antérieure servant de fondement à une opposition peut se voir appliquer l’article 42, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.

      (cf. points 35-39)

    2.  La notion d’usage de la marque communautaire sur le territoire de l’Union est régie de façon exhaustive par le seul droit de l’Union.

      En effet, le régime des marques communautaires est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Ainsi, la Cour a jugé que la notion nationale de marque défensive, en vertu de laquelle une marque antérieure bénéficie d’une protection sur le fondement du droit national, alors même que son usage ne peut être établi, ne peut faire obstacle à l’enregistrement d’une marque communautaire.

      Il n’en serait autrement que dans la mesure où les règles relatives à la marque communautaire ne procéderaient pas à une harmonisation de la notion d’usage de la marque. Or, l’article 10, paragraphe 1, de la directive 2008/95 sur les marques prévoit que, au-delà d’un certain délai, la marque qui n’a pas fait l’objet par son titulaire d’un usage sérieux dans l’État membre concerné est soumise aux sanctions prévues par cette directive, dont, notamment, la nullité.

      (cf. points 48-52)

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