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Document 62012CJ0442
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Court reports – general
Affaire C‑442/12
Jan Sneller
contre
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)
«Assurance-protection juridique — Directive 87/344/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance — Clause prévue dans les conditions générales applicables au contrat garantissant une assistance juridique dans des procédures judiciaires et administratives par l’un des salariés de l’assureur — Frais afférents à l’assistance juridique par un conseil juridique externe remboursés uniquement en cas de nécessité, appréciée par l’assureur, de confier le traitement de l’affaire à un conseil juridique externe»
Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 novembre 2013
Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Assurance-protection juridique – Directive 87/344 – Droit du preneur d’assurance de choisir librement son représentant légal – Dérogation – Contrat d’assurance prévoyant une assistance juridique assurée, en principe, par les collaborateurs de l’assureur – Possibilité pour l’assureur de prendre en charge les coûts d’assistance juridique du représentant légal du preneur d’assurance uniquement en cas de nécessité de déléguer le traitement de l’affaire à un conseil externe – Exclusion – Caractère obligatoire ou non de l’assistance juridique – Absence d’incidence
[Directive du Conseil 87/344, 11e considérant et art. 4, § 1, a)]
Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Assurance-protection juridique – Directive 87/344 – Droit du preneur d’assurance de choisir librement son représentant légal – Portée – Possibilité de limiter le remboursement des frais de représentation – Admissibilité – Condition
(Directive du Conseil 87/344, art. 4, § 1)
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assureur de la protection juridique, qui prévoit dans ses contrats d’assurance que l’assistance juridique est en principe assurée par ses collaborateurs, prévoie également que les coûts d’assistance juridique d’un avocat ou d’un représentant choisi librement par le preneur d’assurance ne sont susceptibles d’être pris en charge que si l’assureur estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un conseil externe.
Le caractère obligatoire ou non de l’assistance juridique en vertu du droit national dans la procédure judiciaire ou administrative en cause n’a pas d’incidence sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344.
En effet, le droit de l’assuré de choisir librement son représentant a une portée générale et une valeur obligatoire. Il ressort tant du onzième considérant de la directive 87/344 que de l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci que l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier ait la liberté de choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative. Ainsi, il découle de la lecture combinée de ces dispositions que le libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance ne peut pas être limité aux seules situations dans lesquelles l’assureur décide qu’il faut faire appel à un conseil externe.
(cf. points 22, 23, 25, 29, 32, disp. 1, 2)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 26, 27)
Affaire C‑442/12
Jan Sneller
contre
DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden)
«Assurance-protection juridique — Directive 87/344/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance — Clause prévue dans les conditions générales applicables au contrat garantissant une assistance juridique dans des procédures judiciaires et administratives par l’un des salariés de l’assureur — Frais afférents à l’assistance juridique par un conseil juridique externe remboursés uniquement en cas de nécessité, appréciée par l’assureur, de confier le traitement de l’affaire à un conseil juridique externe»
Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 novembre 2013
Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Assurance-protection juridique — Directive 87/344 — Droit du preneur d’assurance de choisir librement son représentant légal — Dérogation — Contrat d’assurance prévoyant une assistance juridique assurée, en principe, par les collaborateurs de l’assureur — Possibilité pour l’assureur de prendre en charge les coûts d’assistance juridique du représentant légal du preneur d’assurance uniquement en cas de nécessité de déléguer le traitement de l’affaire à un conseil externe — Exclusion — Caractère obligatoire ou non de l’assistance juridique — Absence d’incidence
[Directive du Conseil 87/344, 11e considérant et art. 4, § 1, a)]
Libre circulation des personnes — Liberté d’établissement — Assurance-protection juridique — Directive 87/344 — Droit du preneur d’assurance de choisir librement son représentant légal — Portée — Possibilité de limiter le remboursement des frais de représentation — Admissibilité — Condition
(Directive du Conseil 87/344, art. 4, § 1)
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assureur de la protection juridique, qui prévoit dans ses contrats d’assurance que l’assistance juridique est en principe assurée par ses collaborateurs, prévoie également que les coûts d’assistance juridique d’un avocat ou d’un représentant choisi librement par le preneur d’assurance ne sont susceptibles d’être pris en charge que si l’assureur estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un conseil externe.
Le caractère obligatoire ou non de l’assistance juridique en vertu du droit national dans la procédure judiciaire ou administrative en cause n’a pas d’incidence sur l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344.
En effet, le droit de l’assuré de choisir librement son représentant a une portée générale et une valeur obligatoire. Il ressort tant du onzième considérant de la directive 87/344 que de l’article 4, paragraphe 1, de celle-ci que l’intérêt de l’assuré en protection juridique implique que ce dernier ait la liberté de choisir lui-même son avocat ou toute autre personne ayant les qualifications admises par la loi nationale dans le cadre de toute procédure judiciaire ou administrative. Ainsi, il découle de la lecture combinée de ces dispositions que le libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance ne peut pas être limité aux seules situations dans lesquelles l’assureur décide qu’il faut faire appel à un conseil externe.
(cf. points 22, 23, 25, 29, 32, disp. 1, 2)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 26, 27)