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Document 62012CJ0387

    Hi Hotel HCF

    Affaire C‑387/12

    Hi Hotel HCF SARL

    contre

    Uwe Spoering

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

    «Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence internationale en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Acte commis dans un État membre consistant en la participation à un acte illicite commis sur le territoire d’un autre État membre — Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014

    1. Questions préjudicielles – Compétence du juge national – Appréciation de la nécessité et de la pertinence des questions posées

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

      (Art. 267 TFUE)

    3. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Notions employées par ledit règlement – Interprétation autonome

      (Règlement du Conseil no 44/2001)

    4. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Interprétation stricte

      (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

    5. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du dommage et lieu de l’événement causal – Dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre de la juridiction saisie – Pluralité d’auteurs présumés ayant agi dans différents États membres – Compétence juridictionnelle au titre du lieu de l’événement causal à l’encontre d’un auteur supposé dudit dommage n’ayant pas agi dans le ressort de la juridiction saisie – Inadmissibilité – Compétence juridictionnelle au titre du lieu de matérialisation du dommage de la juridiction saisie – Admissibilité – Conditions

      (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 17)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 18)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 24)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 26)

    5.  L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés d’un dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal de ce dommage, la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui des auteurs supposés qui est attrait n’a pas agi, mais elle permet d’établir la compétence de cette juridiction au titre du lieu de matérialisation du dommage allégué à condition que celui-ci risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

      En effet, l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux.

      Dans des circonstances où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, il ne peut pas être considéré que l’événement causal s’est produit dans le ressort de cette juridiction au sens de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.

      En revanche, la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle peut être établie, au titre de la matérialisation du dommage, au profit de la juridiction saisie d’une demande de constatation de la violation des droits patrimoniaux d’auteur, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie.

      Toutefois, dès lors que la protection accordée par l’État membre dont relève la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre.

      (cf. points 27, 31, 35, 38, 40 et disp.)

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    Affaire C‑387/12

    Hi Hotel HCF SARL

    contre

    Uwe Spoering

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)

    «Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence internationale en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Acte commis dans un État membre consistant en la participation à un acte illicite commis sur le territoire d’un autre État membre — Détermination du lieu où le fait dommageable s’est produit»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 avril 2014

    1. Questions préjudicielles — Compétence du juge national — Appréciation de la nécessité et de la pertinence des questions posées

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

      (Art. 267 TFUE)

    3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Notions employées par ledit règlement — Interprétation autonome

      (Règlement du Conseil no 44/2001)

    4. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Interprétation stricte

      (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

    5. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Lieu de survenance du dommage et lieu de l’événement causal — Dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre de la juridiction saisie — Pluralité d’auteurs présumés ayant agi dans différents États membres — Compétence juridictionnelle au titre du lieu de l’événement causal à l’encontre d’un auteur supposé dudit dommage n’ayant pas agi dans le ressort de la juridiction saisie — Inadmissibilité — Compétence juridictionnelle au titre du lieu de matérialisation du dommage de la juridiction saisie — Admissibilité — Conditions

      (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 17)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 18)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 24)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 26)

    5.  L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas de pluralité d’auteurs supposés d’un dommage allégué aux droits patrimoniaux d’auteur protégés dans l’État membre dont relève la juridiction saisie, cette disposition ne permet pas d’établir, au titre du lieu de l’événement causal de ce dommage, la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui des auteurs supposés qui est attrait n’a pas agi, mais elle permet d’établir la compétence de cette juridiction au titre du lieu de matérialisation du dommage allégué à condition que celui-ci risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Dans cette dernière hypothèse, cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

      En effet, l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire», figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, vise à la fois le lieu de la matérialisation du dommage et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, de sorte que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux.

      Dans des circonstances où un seul parmi plusieurs auteurs présumés d’un dommage allégué est attrait devant une juridiction dans le ressort de laquelle il n’a pas agi, il ne peut pas être considéré que l’événement causal s’est produit dans le ressort de cette juridiction au sens de l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001.

      En revanche, la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi délictuelle peut être établie, au titre de la matérialisation du dommage, au profit de la juridiction saisie d’une demande de constatation de la violation des droits patrimoniaux d’auteur, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie.

      Toutefois, dès lors que la protection accordée par l’État membre dont relève la juridiction saisie ne vaut que pour le territoire de ce dernier, la juridiction saisie au titre du lieu de la matérialisation du dommage n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de cet État membre.

      (cf. points 27, 31, 35, 38, 40 et disp.)

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