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Document 62012CJ0375

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑375/12

Margaretha Bouanich

contre

Directeur des services fiscaux de la Drôme

(demande de décision préjudicielle, introduite par le tribunal administratif de Grenoble)

«Renvoi préjudiciel — Article 63 TFUE — Libre circulation des capitaux — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Impôt sur le revenu des personnes physiques — Dispositif de plafonnement des impôts directs en fonction des revenus — Convention fiscale bilatérale en vue d’éviter une double imposition — Imposition des dividendes distribués par une société établie dans un autre État membre et déjà soumis à une retenue à la source — Absence de prise en compte ou prise en compte partielle de l’impôt payé dans cet autre État membre pour le calcul du plafonnement de l’impôt — Article 65 TFUE — Restriction — Justification»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 13 mars 2014

  1. Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Dispositions du traité – Champ d’application – Réglementation nationale plafonnant certains impôts directs en fonction des revenus (bouclier fiscal) – Imposition des dividendes distribués à un résident de cet État membre par une société établie dans un autre État membre et déjà soumis à une retenue à la source – Réglementation fiscale applicable quel que soit le montant de la participation détenue dans ladite société – Applicabilité des dispositions régissant tant la liberté d’établissement que la libre circulation des capitaux

    (Art. 49 TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE)

  2. Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Restrictions – Législation fiscale – Réglementation nationale plafonnant certains impôts directs en fonction des revenus (bouclier fiscal) – Imposition des dividendes distribués à un résident de cet État membre par une société établie dans un autre État membre et déjà soumis à une retenue à la source – Désavantages découlant de l’exercice parallèle des compétences fiscales des États membres – Absence

    (Art. 63 TFUE et 65 TFUE)

  3. Liberté d’établissement – Libre circulation des capitaux – Restrictions – Législation fiscale – Réglementation nationale plafonnant certains impôts directs en fonction des revenus (bouclier fiscal) – Imposition des dividendes distribués à un résident de cet État membre par une société établie dans un autre État membre – Absence de prise en compte ou prise en compte partielle de l’impôt payé dans cet autre État membre pour le calcul du plafonnement – Inadmissibilité – Justifications – Nécessité de garantir la cohérence du régime fiscal – Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres – Absence

    (Art. 49 TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 24-31)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 37-39, 56, 59, 60)

  3.  Les articles 49 TFUE, 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la législation d’un État membre en vertu de laquelle, lorsqu’un résident de cet État membre, actionnaire d’une société établie dans un autre État membre, perçoit des dividendes imposés dans les deux États et que la double imposition est réglée par l’imputation dans l’État de résidence d’un crédit d’impôt d’un montant correspondant à celui de l’impôt payé dans l’État de la société distributrice, un dispositif de plafonnement de divers impôts directs à concurrence d’un certain pourcentage des revenus perçus au cours d’une année ne prend pas en compte, ou ne prend que partiellement en compte, l’impôt payé dans l’État de la société distributrice.

    En effet, d’une part, en raison de la différence de traitement qu’elle instaure entre les contribuables résidents selon qu’ils perçoivent des dividendes d’une société établie sur le territoire national ou d’une société établie dans un autre État membre, une telle législation fiscale est susceptible de dissuader les personnes physiques assujetties à l’impôt sur le revenu à titre principal dans l’État membre de résidence d’investir leurs capitaux dans des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre et constitue une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 TFUE.

    D’autre part, une telle différence de traitement fiscal est susceptible de constituer une restriction à la liberté d’établissement, en principe interdite par l’article 49 TFUE, en ce qu’elle rend moins attrayant l’établissement dans un autre État membre d’un ressortissant du premier État membre.

    Une telle restriction ne saurait être justifiée ni par la nécessité d’assurer la cohérence du système fiscal national ni par la nécessité de sauvegarder la répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres.

    En ce qui concerne la nécessité de sauvegarder la cohérence du système fiscal national, pour qu’un argument fondé sur une telle justification puisse prospérer, il faut que soit établie l’existence d’un lien direct entre l’avantage fiscal concerné et la compensation de cet avantage par un prélèvement fiscal déterminé, le caractère direct de ce lien devant être apprécié au regard de l’objectif de la réglementation en cause. Or, il n’existe pas de lien entre l’avantage fiscal que représente la restitution d’impôt que le dispositif de plafonnement est susceptible d’engendrer au profit du contribuable et la compensation de cet avantage par un prélèvement déterminé. En effet, le montant de l’impôt restitué par l’effet du plafonnement dépend du montant global des impôts directs ayant été payés par le contribuable et du point de savoir si ce montant excède le seuil fixé par la législation. Ainsi, l’avantage fiscal en cause est accordé non pas corrélativement à un certain impôt perçu, mais uniquement si le montant payé au titre de l’ensemble des impôts concernés excède un certain pourcentage des revenus annuels des contribuables. Il en résulte qu’aucun lien direct ne peut être établi entre l’avantage fiscal concerné et un prélèvement fiscal déterminé.

    En ce qui concerne la nécessité de sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres, un tel dispositif de plafonnement de l’imposition n’affecte pas la possibilité pour l’État membre concerné d’imposer les activités exercées sur son territoire et n’entrave pas davantage la possibilité pour cet État membre d’imposer les revenus acquis dans un autre État membre. Dès lors, en ce qui concerne les conditions d’application d’un tel dispositif fiscal, la question d’une quelconque répartition du pouvoir d’imposition entre les États membres ne se pose pas.

    (cf. points 55, 56, 59, 69, 72, 74, 85-88 et disp.)

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