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Document 62012CJ0336

    Sommaire de l'arrêt

    Court reports – general

    Affaire C‑336/12

    Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

    contre

    Manova A/S

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Østre Landsret)

    «Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Principe d’égalité de traitement — Procédure restreinte — Avis de marché — Demande d’inclusion du dernier bilan publié dans le dossier de candidature — Absence de ce bilan dans le dossier de certains candidats — Faculté pour le pouvoir adjudicateur de demander à ces candidats de lui communiquer ledit bilan après l’expiration du délai fixé pour le dépôt des dossiers de candidature»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 10 octobre 2013

    1. Rapprochement des législations – Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Services relevant de l’annexe II B de la directive 2004/18 – Marchés présentant un intérêt transfrontalier certain – Obligation du pouvoir adjudicateur de respecter les règles et les principes du traité – Principe d’égalité de traitement – Obligation de transparence

      (Art. 49 TFUE et 56 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 21, 23 et 35, § 4, et annexe II B)

    2. Rapprochement des législations – Procédure de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services – Directive 2004/18 – Procédure restreinte – Respect du principe d’égalité de traitement – Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de demander à un candidat, après l’expiration du délai de dépôt des candidatures, la communication de documents tels que le bilan publié – Condition – Absence de clause d’exclusion de la candidature en cas de non-communication de ces documents

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 26, 28, 29, 31)

    2.  Le principe d’égalité de traitement doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un pouvoir adjudicateur demande à un candidat, après l’expiration du délai imparti pour le dépôt des candidatures à un marché public, la communication de documents descriptifs de la situation de ce candidat, tels que le bilan publié, dont l’existence avant l’expiration du délai fixé pour faire acte de candidature est objectivement vérifiable pour autant que les documents du marché n’aient pas imposé explicitement leur communication sous peine d’exclusion de la candidature. Une telle demande ne doit pas indûment favoriser ou défavoriser le ou les candidats auxquels ladite demande a été adressée.

      Une telle demande de clarification d’une offre doit, en principe, être adressée de manière équivalente à tous les soumissionnaires qui se trouvent dans la même situation, porter sur tous les points de l’offre qui requièrent une clarification et ne peut pas aboutir à la présentation, par un soumissionnaire concerné, de ce qui apparaîtrait en réalité comme une nouvelle candidature.

      (cf. points 34-38, 42 et disp.)

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    Affaire C‑336/12

    Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

    contre

    Manova A/S

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Østre Landsret)

    «Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Directive 2004/18/CE — Principe d’égalité de traitement — Procédure restreinte — Avis de marché — Demande d’inclusion du dernier bilan publié dans le dossier de candidature — Absence de ce bilan dans le dossier de certains candidats — Faculté pour le pouvoir adjudicateur de demander à ces candidats de lui communiquer ledit bilan après l’expiration du délai fixé pour le dépôt des dossiers de candidature»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 10 octobre 2013

    1. Rapprochement des législations — Procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Services relevant de l’annexe II B de la directive 2004/18 — Marchés présentant un intérêt transfrontalier certain — Obligation du pouvoir adjudicateur de respecter les règles et les principes du traité — Principe d’égalité de traitement — Obligation de transparence

      (Art. 49 TFUE et 56 TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18, art. 21, 23 et 35, § 4, et annexe II B)

    2. Rapprochement des législations — Procédure de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services — Directive 2004/18 — Procédure restreinte — Respect du principe d’égalité de traitement — Possibilité pour le pouvoir adjudicateur de demander à un candidat, après l’expiration du délai de dépôt des candidatures, la communication de documents tels que le bilan publié — Condition — Absence de clause d’exclusion de la candidature en cas de non-communication de ces documents

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/18)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 26, 28, 29, 31)

    2.  Le principe d’égalité de traitement doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un pouvoir adjudicateur demande à un candidat, après l’expiration du délai imparti pour le dépôt des candidatures à un marché public, la communication de documents descriptifs de la situation de ce candidat, tels que le bilan publié, dont l’existence avant l’expiration du délai fixé pour faire acte de candidature est objectivement vérifiable pour autant que les documents du marché n’aient pas imposé explicitement leur communication sous peine d’exclusion de la candidature. Une telle demande ne doit pas indûment favoriser ou défavoriser le ou les candidats auxquels ladite demande a été adressée.

      Une telle demande de clarification d’une offre doit, en principe, être adressée de manière équivalente à tous les soumissionnaires qui se trouvent dans la même situation, porter sur tous les points de l’offre qui requièrent une clarification et ne peut pas aboutir à la présentation, par un soumissionnaire concerné, de ce qui apparaîtrait en réalité comme une nouvelle candidature.

      (cf. points 34-38, 42 et disp.)

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