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Document 62012CJ0335

Commission / Portugal

Affaire C‑335/12

Commission européenne

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Ressources propres — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Responsabilité financière des États membres — Stocks excédentaires de sucre non exportés»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2014

  1. Procédure juridictionnelle – Procédure orale – Réouverture – Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général – Absence

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 83)

  2. Ressources propres de l’Union européenne – Constatation et mise à disposition par les États membres – Obligation de recouvrement a posteriori des droits à l’importation – Stocks excédentaires de sucre non exportés – Absence de constatation et de mise à disposition sans raisons de force majeure ou d’impossibilité définitive non imputable à l’État membre concerné de procéder au recouvrement – Manquement

    [Art. 10 CE; acte d’adhésion de 1985, art. 254; règlements du Conseil no 3771/85, art. 8, § 3, c), et no 1552/89, art. 2, 11 et 17; règlement de la Commission no 579/86, art. 4, 7 et 8; décisions du Conseil 85/257, art. 2, a), et 7, et 88/376, art. 2, a)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 45-47)

  2.  Manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 10 CE, de l’article 254 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, de l’article 7 de la décision 85/257, relative au système des ressources propres des Communautés, des articles 4, 7 et 8 du règlement no 579/86, établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne et au Portugal, tel que modifié par le règlement no 3332/86, ainsi que des articles 2, 11 et 17 du règlement no 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, un État membre qui refuse de mettre à la disposition de la Commission européenne une certaine somme en euros, correspondant aux droits relatifs aux quantités excédentaires de sucre non exportées à la suite de son adhésion à la Communauté européenne.

    En effet, l’article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement no 3771/85, relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant au Portugal, prévoit que les modalités d’application de ce règlement, à fixer selon les procédures prévues par la réglementation portant organisation commune des marchés agricoles, comportent notamment la perception d’une taxe au cas où l’intéressé ne respecterait pas les modalités d’écoulement des produits excédentaires. Ainsi, pour mettre en œuvre l’élimination des stocks excédentaires de sucre dont l’existence a été constatée dans un État membre, le règlement no 579/86 prévoit, à titre principal, l’exportation de ces stocks dans un délai déterminé et, à défaut d’exportation dans ce délai, en vertu de son article 7, paragraphe 1, le paiement d’un montant qui est égal au prélèvement à l’importation, pour le sucre blanc, en vigueur le 30 juin 1987.

    Or, l’imposition prévue aux articles 8, paragraphe 3, sous c), du règlement no 3771/85 et 7, paragraphe 1, du règlement no 579/86 constitue un autre droit prévu dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, au sens de l’article 2, sous a), de la décision 85/257 et de l’article 2, sous a), de la décision 88/376.

    Il s’ensuit que l’État membre était tenu de mettre le montant à la disposition de la Commission, d’autant qu’en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1552/89, auquel se réfère la Commission, les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou lorsqu’il s’avère qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées.

    (cf. points 57, 69, 79, 82)

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Affaire C‑335/12

Commission européenne

contre

République portugaise

«Manquement d’État — Ressources propres — Recouvrement a posteriori de droits à l’importation — Responsabilité financière des États membres — Stocks excédentaires de sucre non exportés»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 17 juillet 2014

  1. Procédure juridictionnelle – Procédure orale – Réouverture – Obligation de rouvrir la procédure orale pour permettre aux parties de déposer des observations sur des points de droit soulevés dans les conclusions de l’avocat général – Absence

    (Règlement de procédure de la Cour, art. 83)

  2. Ressources propres de l’Union européenne – Constatation et mise à disposition par les États membres – Obligation de recouvrement a posteriori des droits à l’importation – Stocks excédentaires de sucre non exportés – Absence de constatation et de mise à disposition sans raisons de force majeure ou d’impossibilité définitive non imputable à l’État membre concerné de procéder au recouvrement – Manquement

    [Art. 10 CE; acte d’adhésion de 1985, art. 254; règlements du Conseil no 3771/85, art. 8, § 3, c), et no 1552/89, art. 2, 11 et 17; règlement de la Commission no 579/86, art. 4, 7 et 8; décisions du Conseil 85/257, art. 2, a), et 7, et 88/376, art. 2, a)]

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 45-47)

  2.  Manque aux obligations lui incombant en vertu de l’article 10 CE, de l’article 254 de l’acte relatif aux conditions d’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise et aux adaptations des traités, de l’article 7 de la décision 85/257, relative au système des ressources propres des Communautés, des articles 4, 7 et 8 du règlement no 579/86, établissant les modalités relatives aux stocks de produits du secteur du sucre se trouvant au 1er mars 1986 en Espagne et au Portugal, tel que modifié par le règlement no 3332/86, ainsi que des articles 2, 11 et 17 du règlement no 1552/89, portant application de la décision 88/376 relative au système des ressources propres des Communautés, un État membre qui refuse de mettre à la disposition de la Commission européenne une certaine somme en euros, correspondant aux droits relatifs aux quantités excédentaires de sucre non exportées à la suite de son adhésion à la Communauté européenne.

    En effet, l’article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement no 3771/85, relatif aux stocks de produits agricoles se trouvant au Portugal, prévoit que les modalités d’application de ce règlement, à fixer selon les procédures prévues par la réglementation portant organisation commune des marchés agricoles, comportent notamment la perception d’une taxe au cas où l’intéressé ne respecterait pas les modalités d’écoulement des produits excédentaires. Ainsi, pour mettre en œuvre l’élimination des stocks excédentaires de sucre dont l’existence a été constatée dans un État membre, le règlement no 579/86 prévoit, à titre principal, l’exportation de ces stocks dans un délai déterminé et, à défaut d’exportation dans ce délai, en vertu de son article 7, paragraphe 1, le paiement d’un montant qui est égal au prélèvement à l’importation, pour le sucre blanc, en vigueur le 30 juin 1987.

    Or, l’imposition prévue aux articles 8, paragraphe 3, sous c), du règlement no 3771/85 et 7, paragraphe 1, du règlement no 579/86 constitue un autre droit prévu dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, au sens de l’article 2, sous a), de la décision 85/257 et de l’article 2, sous a), de la décision 88/376.

    Il s’ensuit que l’État membre était tenu de mettre le montant à la disposition de la Commission, d’autant qu’en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement no 1552/89, auquel se réfère la Commission, les États membres ne sont dispensés de mettre à la disposition de la Commission les montants correspondant aux droits constatés que si le recouvrement n’a pu être effectué pour des raisons de force majeure ou lorsqu’il s’avère qu’il est définitivement impossible de procéder au recouvrement pour des raisons qui ne peuvent leur être imputées.

    (cf. points 57, 69, 79, 82)

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