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Document 62012CJ0327

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑327/12

Ministero dello Sviluppo economico et Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

contre

SOA Nazionale Costruttori – Organismo di Attestazione SpA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Articles 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE — Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs — Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général — Notions — Organismes chargés de vérifier et de certifier le respect des conditions requises par la loi par les entreprises réalisant des travaux publics — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Restriction — Justification — Protection des destinataires des services — Qualité des services de certification»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 décembre 2013

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

    (Art. 267 TFUE)

  2. Concurrence – Règles de l’Union – Entreprise – Notion – Entreprises à but lucratif chargées de fournir des services de certification – Inclusion – Conditions

    (Art. 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE)

  3. Concurrence – Règles de l’Union – Obligations des États membres – Réglementation nationale imposant aux sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation un régime de tarifs minimaux pour les services de certification fournis aux entreprises souhaitant participer à des procédures de passation de marchés de travaux publics – Admissibilité – Conditions

    (Art. 4, § 3, TUE; art. 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE)

  4. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre – Inclusion au vu de l’intérêt potentiel d’entreprises d’autres États membres d’exercer des activités dans cet État

    (Art. 267 TFUE)

  5. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre – Compétence au vu de l’applicabilité éventuelle de la règle du droit de l’Union audit litige à raison d’une interdiction de discrimination posée par le droit national

    (Art. 267 TFUE)

  6. Liberté d’établissement – Dérogations – Activités participant à l’exercice de l’autorité publique – Portée – Activité de certification d’un contrôle technique prenant uniquement acte des résultats de la visite technique – Exclusion – Conditions

    (Art. 51 TFUE)

  7. Liberté d’établissement – Restrictions – Réglementation nationale imposant aux sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation un régime de tarifs minimaux pour les services de certification fournis aux entreprises souhaitant participer à des procédures de passation de marchés de travaux publics – Restrictions justifiées par un intérêt général – Protection des destinataires des services – Admissibilité – Conditions – Caractère proportionné d’une telle réglementation – Vérification par le juge national

    (Art. 49 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 20, 21)

  2.  Voir le texte de la décision

    (cf. points 28-35)

  3.  Les articles 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose aux sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation un régime de tarifs minimaux pour les services de certification fournis aux entreprises souhaitant participer à des procédures de passation de marchés de travaux publics.

    D’une part, une telle réglementation ne viole pas les articles 101 TFUE ou 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, dès lors qu’elle n’a pas pour effet d’imposer ou de favoriser la conclusion d’ententes contraires à l’article 101 TFUE ou de renforcer les effets de telles ententes et que l’État membre ne retire pas à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d’intervention d’intérêt économique et n’impose pas ou ne favorise pas des abus de position dominante.

    Par ailleurs, pour ce qui concerne l’article 106 TFUE, le fait que les tâches liées à la certification aient été confiées à tous les organismes d’attestation d’un État membre et seulement à ceux-ci ne saurait être considéré comme conférant des droits spéciaux ou exclusifs à ces derniers lorsque tous les organismes d’attestation sont dotées des mêmes droits et des mêmes compétences dans le cadre du marché pertinent des services de certification, aucun avantage concurrentiel n’étant créé au bénéfice de certaines entreprises actives sur ce marché au détriment d’autres entreprises fournissant les mêmes services, et que l’autorisation de créer de nouveaux organismes d’attestation n’est pas réservée à un nombre limité d’organismes, mais qu’elle est délivrée à tout organisme satisfaisant des conditions prévues par la réglementation nationale.

    (cf. points 38, 42, 44 et disp.)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 47, 48)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 49)

  6.  La dérogation prévue à l’article 51 TFUE est restreinte aux seules activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique.

    Les décisions de certifier ou non un contrôle technique, lesquelles, en substance, prennent uniquement acte des résultats de la visite technique, dans la mesure où, d’une part, elles sont dépourvues de l’autonomie décisionnelle propre à l’exercice de prérogatives de puissance publique et, d’autre part, sont prises dans le cadre d’une surveillance étatique directe, n’entrent pas dans le champ d’application de ladite dérogation. De même, le rôle auxiliaire et préparatoire dévolu à des organismes privés vis-à-vis de l’autorité de supervision ne saurait être considéré comme une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 51 TFUE.

    Par conséquent, ne tombe pas dans le champ d’application de cette disposition la vérification, entièrement déterminée par le cadre réglementaire national, de la capacité technique et financière d’entreprises soumises à la certification, de la véracité et du contenu des déclarations, certificats et documents présentés par les personnes auxquelles une attestation est délivrée ainsi que du maintien des conditions relatives à la situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire, ladite vérification étant, en outre, accomplie sous une surveillance étatique directe et ayant pour fonction de faciliter la tâche des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine des marchés publics de travaux, sa finalité étant de permettre à ces derniers d’accomplir leur mission en ayant une connaissance précise et circonstanciée de la capacité tant technique que financière des soumissionnaires.

    (cf. points 51, 53, 54)

  7.  Une réglementation nationale qui impose aux sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation un régime de tarifs minimaux pour les services de certification fournis aux entreprises souhaitant participer à des procédures de passation de marchés de travaux publics constitue une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 49 TFUE, mais elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif de la protection des destinataires desdits services. Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier si, compte tenu, en particulier, du mode de calcul des tarifs minimaux, notamment en fonction du nombre de catégories de travaux pour lesquelles le certificat est établi, ladite réglementation nationale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (cf. point 69 et disp.)

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Affaire C‑327/12

Ministero dello Sviluppo economico et Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

contre

SOA Nazionale Costruttori – Organismo di Attestazione SpA

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Consiglio di Stato)

«Articles 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE — Entreprises publiques et entreprises auxquelles les États membres accordent des droits spéciaux ou exclusifs — Entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général — Notions — Organismes chargés de vérifier et de certifier le respect des conditions requises par la loi par les entreprises réalisant des travaux publics — Article 49 TFUE — Liberté d’établissement — Restriction — Justification — Protection des destinataires des services — Qualité des services de certification»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 12 décembre 2013

  1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

    (Art. 267 TFUE)

  2. Concurrence — Règles de l’Union — Entreprise — Notion — Entreprises à but lucratif chargées de fournir des services de certification — Inclusion — Conditions

    (Art. 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE)

  3. Concurrence — Règles de l’Union — Obligations des États membres — Réglementation nationale imposant aux sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation un régime de tarifs minimaux pour les services de certification fournis aux entreprises souhaitant participer à des procédures de passation de marchés de travaux publics — Admissibilité — Conditions

    (Art. 4, § 3, TUE; art. 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE)

  4. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre — Inclusion au vu de l’intérêt potentiel d’entreprises d’autres États membres d’exercer des activités dans cet État

    (Art. 267 TFUE)

  5. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Question soulevée à propos d’un litige cantonné à l’intérieur d’un seul État membre — Compétence au vu de l’applicabilité éventuelle de la règle du droit de l’Union audit litige à raison d’une interdiction de discrimination posée par le droit national

    (Art. 267 TFUE)

  6. Liberté d’établissement — Dérogations — Activités participant à l’exercice de l’autorité publique — Portée — Activité de certification d’un contrôle technique prenant uniquement acte des résultats de la visite technique — Exclusion — Conditions

    (Art. 51 TFUE)

  7. Liberté d’établissement — Restrictions — Réglementation nationale imposant aux sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation un régime de tarifs minimaux pour les services de certification fournis aux entreprises souhaitant participer à des procédures de passation de marchés de travaux publics — Restrictions justifiées par un intérêt général — Protection des destinataires des services — Admissibilité — Conditions — Caractère proportionné d’une telle réglementation — Vérification par le juge national

    (Art. 49 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 20, 21)

  2.  Voir le texte de la décision

    (cf. points 28-35)

  3.  Les articles 101 TFUE, 102 TFUE et 106 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui impose aux sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation un régime de tarifs minimaux pour les services de certification fournis aux entreprises souhaitant participer à des procédures de passation de marchés de travaux publics.

    D’une part, une telle réglementation ne viole pas les articles 101 TFUE ou 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, dès lors qu’elle n’a pas pour effet d’imposer ou de favoriser la conclusion d’ententes contraires à l’article 101 TFUE ou de renforcer les effets de telles ententes et que l’État membre ne retire pas à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d’intervention d’intérêt économique et n’impose pas ou ne favorise pas des abus de position dominante.

    Par ailleurs, pour ce qui concerne l’article 106 TFUE, le fait que les tâches liées à la certification aient été confiées à tous les organismes d’attestation d’un État membre et seulement à ceux-ci ne saurait être considéré comme conférant des droits spéciaux ou exclusifs à ces derniers lorsque tous les organismes d’attestation sont dotées des mêmes droits et des mêmes compétences dans le cadre du marché pertinent des services de certification, aucun avantage concurrentiel n’étant créé au bénéfice de certaines entreprises actives sur ce marché au détriment d’autres entreprises fournissant les mêmes services, et que l’autorisation de créer de nouveaux organismes d’attestation n’est pas réservée à un nombre limité d’organismes, mais qu’elle est délivrée à tout organisme satisfaisant des conditions prévues par la réglementation nationale.

    (cf. points 38, 42, 44 et disp.)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 47, 48)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 49)

  6.  La dérogation prévue à l’article 51 TFUE est restreinte aux seules activités qui, prises en elles-mêmes, constituent une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique.

    Les décisions de certifier ou non un contrôle technique, lesquelles, en substance, prennent uniquement acte des résultats de la visite technique, dans la mesure où, d’une part, elles sont dépourvues de l’autonomie décisionnelle propre à l’exercice de prérogatives de puissance publique et, d’autre part, sont prises dans le cadre d’une surveillance étatique directe, n’entrent pas dans le champ d’application de ladite dérogation. De même, le rôle auxiliaire et préparatoire dévolu à des organismes privés vis-à-vis de l’autorité de supervision ne saurait être considéré comme une participation directe et spécifique à l’exercice de l’autorité publique au sens de l’article 51 TFUE.

    Par conséquent, ne tombe pas dans le champ d’application de cette disposition la vérification, entièrement déterminée par le cadre réglementaire national, de la capacité technique et financière d’entreprises soumises à la certification, de la véracité et du contenu des déclarations, certificats et documents présentés par les personnes auxquelles une attestation est délivrée ainsi que du maintien des conditions relatives à la situation personnelle du candidat ou du soumissionnaire, ladite vérification étant, en outre, accomplie sous une surveillance étatique directe et ayant pour fonction de faciliter la tâche des pouvoirs adjudicateurs dans le domaine des marchés publics de travaux, sa finalité étant de permettre à ces derniers d’accomplir leur mission en ayant une connaissance précise et circonstanciée de la capacité tant technique que financière des soumissionnaires.

    (cf. points 51, 53, 54)

  7.  Une réglementation nationale qui impose aux sociétés ayant la qualité d’organismes d’attestation un régime de tarifs minimaux pour les services de certification fournis aux entreprises souhaitant participer à des procédures de passation de marchés de travaux publics constitue une restriction à la liberté d’établissement au sens de l’article 49 TFUE, mais elle est propre à garantir la réalisation de l’objectif de la protection des destinataires desdits services. Il incombe à la juridiction nationale d’apprécier si, compte tenu, en particulier, du mode de calcul des tarifs minimaux, notamment en fonction du nombre de catégories de travaux pour lesquelles le certificat est établi, ladite réglementation nationale ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

    (cf. point 69 et disp.)

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