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Document 62012CJ0326

van Caster et van Caster

Affaire C‑326/12

Rita van Caster

et

Patrick van Caster

contre

Finanzamt Essen-Süd

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Imposition des revenus issus de fonds d’investissement — Obligations de communication et de publication de certaines informations par un fonds d’investissement — Imposition forfaitaire des revenus issus de fonds d’investissement qui ne se conforment pas aux obligations de communication et de publication»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 2014

Libre circulation des capitaux et liberté des paiements — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur le revenu — Imposition des revenus versés par des fonds d’investissement — Réglementation nationale imposant des obligations de communication et de publication aux fonds d’investissements résidents et non-résidents — Imposition forfaitaire des revenus issus de ces fonds en cas d’inobservation desdites obligations — Restriction — Justification — Conditions — Réglementation nationale ne permettant pas aux contribuables de fournir des éléments ou des informations de nature à établir la hauteur effective des revenus — Inadmissibilité

(Art. 63 TFUE)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que la non-observation par un fonds d’investissement non-résident des obligations de communication et de publication de certaines informations prévues par cette législation, indistinctement applicables aux fonds résidents et non-résidents, donne lieu à l’imposition forfaitaire des revenus que le contribuable tire dudit fonds d’investissement, dans la mesure où ladite législation ne permet pas à ce contribuable de fournir des éléments ou des informations de nature à établir la hauteur effective de ces revenus.

En effet, de par leur nature, ces obligations ne seront vraisemblablement pas observées par un fonds d’investissement qui n’opère pas sur le marché de l’État membre d’imposition et qui ne vise pas activement ce marché. De tels fonds étant généralement des fonds non-résidents, une telle réglementation nationale est susceptible de dissuader un investisseur résidant dans l’État membre concerné de souscrire des parts dans un fonds d’investissement non-résident, dans la mesure où un tel investissement est susceptible de l’exposer à une imposition forfaitaire désavantageuse, sans lui offrir la possibilité de fournir des éléments ou des informations pouvant démontrer la hauteur de ses revenus effectifs.

Une telle législation constitue, dès lors, une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 TFUE.

Certes, tant la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux que celle de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt constituent des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une telle restriction.

Toutefois, une réglementation nationale qui empêche de manière absolue les contribuables ayant souscrit des parts dans des fonds d’investissements non-résidents de fournir des éléments de preuve répondant à d’autres critères, notamment de présentation, que ceux prévus pour les investissements nationaux par la législation du premier État membre va au-delà de ce qui est nécessaire afin de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux.

De fait, il ne saurait être exclu, a priori, que lesdits contribuables soient en mesure de fournir des pièces justificatives pertinentes permettant aux autorités fiscales de l’État membre d’imposition de vérifier, de façon claire et précise, les informations requises pour établir correctement l’imposition des revenus des fonds d’investissement. S’il est vrai que lesdits contribuables peuvent ne pas disposer eux-mêmes de l’ensemble des informations requises, il ne saurait être exclu qu’ils puissent les obtenir auprès des fonds d’investissement non-résidents concernés et les communiquer aux autorités fiscales.

(cf. points 36-38, 46, 49-51, 58 et disp.)

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Affaire C‑326/12

Rita van Caster

et

Patrick van Caster

contre

Finanzamt Essen-Süd

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Finanzgericht Düsseldorf)

«Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Imposition des revenus issus de fonds d’investissement — Obligations de communication et de publication de certaines informations par un fonds d’investissement — Imposition forfaitaire des revenus issus de fonds d’investissement qui ne se conforment pas aux obligations de communication et de publication»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 9 octobre 2014

Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur le revenu – Imposition des revenus versés par des fonds d’investissement – Réglementation nationale imposant des obligations de communication et de publication aux fonds d’investissements résidents et non-résidents – Imposition forfaitaire des revenus issus de ces fonds en cas d’inobservation desdites obligations – Restriction – Justification – Conditions – Réglementation nationale ne permettant pas aux contribuables de fournir des éléments ou des informations de nature à établir la hauteur effective des revenus – Inadmissibilité

(Art. 63 TFUE)

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui prévoit que la non-observation par un fonds d’investissement non-résident des obligations de communication et de publication de certaines informations prévues par cette législation, indistinctement applicables aux fonds résidents et non-résidents, donne lieu à l’imposition forfaitaire des revenus que le contribuable tire dudit fonds d’investissement, dans la mesure où ladite législation ne permet pas à ce contribuable de fournir des éléments ou des informations de nature à établir la hauteur effective de ces revenus.

En effet, de par leur nature, ces obligations ne seront vraisemblablement pas observées par un fonds d’investissement qui n’opère pas sur le marché de l’État membre d’imposition et qui ne vise pas activement ce marché. De tels fonds étant généralement des fonds non-résidents, une telle réglementation nationale est susceptible de dissuader un investisseur résidant dans l’État membre concerné de souscrire des parts dans un fonds d’investissement non-résident, dans la mesure où un tel investissement est susceptible de l’exposer à une imposition forfaitaire désavantageuse, sans lui offrir la possibilité de fournir des éléments ou des informations pouvant démontrer la hauteur de ses revenus effectifs.

Une telle législation constitue, dès lors, une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée, en principe, par l’article 63 TFUE.

Certes, tant la nécessité de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux que celle de garantir l’efficacité du recouvrement de l’impôt constituent des raisons impérieuses d’intérêt général susceptibles de justifier une telle restriction.

Toutefois, une réglementation nationale qui empêche de manière absolue les contribuables ayant souscrit des parts dans des fonds d’investissements non-résidents de fournir des éléments de preuve répondant à d’autres critères, notamment de présentation, que ceux prévus pour les investissements nationaux par la législation du premier État membre va au-delà de ce qui est nécessaire afin de garantir l’efficacité des contrôles fiscaux.

De fait, il ne saurait être exclu, a priori, que lesdits contribuables soient en mesure de fournir des pièces justificatives pertinentes permettant aux autorités fiscales de l’État membre d’imposition de vérifier, de façon claire et précise, les informations requises pour établir correctement l’imposition des revenus des fonds d’investissement. S’il est vrai que lesdits contribuables peuvent ne pas disposer eux-mêmes de l’ensemble des informations requises, il ne saurait être exclu qu’ils puissent les obtenir auprès des fonds d’investissement non-résidents concernés et les communiquer aux autorités fiscales.

(cf. points 36-38, 46, 49-51, 58 et disp.)

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