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Document 62012CJ0309

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑309/12

Maria Albertina Gomes Viana Novo e.a.

contre

Fundo de Garantia Salarial IP

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Central Administrativo Norte)

«Renvoi préjudiciel — Directive 80/987/CEE — Directive 2002/74/CE — Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur — Institutions de garantie — Limitation de l’obligation de paiement des institutions de garantie — Créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’une action en justice visant à faire constater l’insolvabilité de l’employeur»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2013

Politique sociale – Rapprochement des législations – Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur – Directive 80/987 – Limitation de l’obligation de paiement des institutions de garantie – Réglementation nationale excluant les créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’un recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur – Admissibilité

(Directive du Conseil 80/987, telle que modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74)

La directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne garantit pas les créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’un recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur, alors même que les travailleurs ont entamé, avant le début de cette période, une procédure judiciaire contre leur employeur en vue d’obtenir la fixation du montant de ces créances et le recouvrement forcé de celles-ci.

En effet, d’une part, tant la directive 80/987, dans sa version initiale, que la directive 80/987, telle que modifiée, confèrent aux États membres la faculté de limiter l’obligation de paiement par la fixation d’une période de référence ou d’une période de garantie et/ou l’assignement de plafonds aux paiements. Dès lors, la directive 80/987, telle que modifiée, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre fixe en tant que date à partir de laquelle la période de référence doit être calculée la date de l’introduction du recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur. De même, si un État membre décide de faire usage de la faculté de limiter la garantie par la fixation d’une période de référence, il peut choisir de limiter cette période de référence à six mois, à supposer qu’il garantisse le paiement de la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail.

D’autre part, la directive 80/987, telle que modifiée, ne vise qu’une protection minimale des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur. À ce titre, les dispositions concernant la faculté offerte aux États membres de limiter leur garantie démontrent que le système établi par cette directive prend en compte la capacité financière de ces États et cherche à préserver l’équilibre financier de leurs institutions de garantie. Ainsi, si les cas dans lesquels il est permis de limiter l’obligation de paiement des créances salariales de la part des institutions de garantie doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, cette interprétation ne peut avoir pour effet de vider de sa substance la faculté explicitement réservée aux États membres de limiter ladite obligation de paiement.

(cf. points 22, 27, 29, 31, 32, 37 et disp.)

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Affaire C‑309/12

Maria Albertina Gomes Viana Novo e.a.

contre

Fundo de Garantia Salarial IP

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Central Administrativo Norte)

«Renvoi préjudiciel — Directive 80/987/CEE — Directive 2002/74/CE — Protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur — Institutions de garantie — Limitation de l’obligation de paiement des institutions de garantie — Créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’une action en justice visant à faire constater l’insolvabilité de l’employeur»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 novembre 2013

Politique sociale — Rapprochement des législations — Protection des travailleurs en cas d’insolvabilité de l’employeur — Directive 80/987 — Limitation de l’obligation de paiement des institutions de garantie — Réglementation nationale excluant les créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’un recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur — Admissibilité

(Directive du Conseil 80/987, telle que modifiée par la directive du Parlement européen et du Conseil 2002/74)

La directive 80/987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, telle que modifiée par la directive 2002/74, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne garantit pas les créances salariales devenues exigibles plus de six mois avant l’introduction d’un recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur, alors même que les travailleurs ont entamé, avant le début de cette période, une procédure judiciaire contre leur employeur en vue d’obtenir la fixation du montant de ces créances et le recouvrement forcé de celles-ci.

En effet, d’une part, tant la directive 80/987, dans sa version initiale, que la directive 80/987, telle que modifiée, confèrent aux États membres la faculté de limiter l’obligation de paiement par la fixation d’une période de référence ou d’une période de garantie et/ou l’assignement de plafonds aux paiements. Dès lors, la directive 80/987, telle que modifiée, ne s’oppose pas à ce qu’un État membre fixe en tant que date à partir de laquelle la période de référence doit être calculée la date de l’introduction du recours visant la constatation de l’insolvabilité de l’employeur. De même, si un État membre décide de faire usage de la faculté de limiter la garantie par la fixation d’une période de référence, il peut choisir de limiter cette période de référence à six mois, à supposer qu’il garantisse le paiement de la rémunération des trois derniers mois de la relation de travail.

D’autre part, la directive 80/987, telle que modifiée, ne vise qu’une protection minimale des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur. À ce titre, les dispositions concernant la faculté offerte aux États membres de limiter leur garantie démontrent que le système établi par cette directive prend en compte la capacité financière de ces États et cherche à préserver l’équilibre financier de leurs institutions de garantie. Ainsi, si les cas dans lesquels il est permis de limiter l’obligation de paiement des créances salariales de la part des institutions de garantie doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, cette interprétation ne peut avoir pour effet de vider de sa substance la faculté explicitement réservée aux États membres de limiter ladite obligation de paiement.

(cf. points 22, 27, 29, 31, 32, 37 et disp.)

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