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Document 62012CJ0295
Telefónica et Telefónica de España / Commission
Telefónica et Telefónica de España / Commission
Affaire C‑295/12 P
Telefónica SA
et
Telefónica de España SAU
contre
Commission européenne
«Article 102 TFUE — Abus de position dominante — Marchés espagnols de l’accès à l’internet à large bande — Compression des marges — Article 263 TFUE — Contrôle de légalité — Article 261 TFUE — Compétence de pleine juridiction — Article 47 de la Charte — Principe de protection juridictionnelle effective — Contrôle de pleine juridiction — Montant de l’amende — Principe de proportionnalité — Principe de non-discrimination»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 juillet 2014
Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Moyen manquant de précision – Irrecevabilité
[Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c)]
Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Consécration par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Contrôle juridictionnel des décisions adoptées par la Commission en matière de concurrence – Contrôle de légalité et de pleine juridiction, tant de droit que de fait – Violation – Absence
(Art. 101 TFUE, 102 TFUE, 261 TFUE et 263 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47; règlements du Conseil no 17, art. 15, § 2, et 17, et no 1/2003, art. 23, § 2, et 31)
Droits fondamentaux – Convention européenne des droits de l’homme – Instrument non formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union
(Art. 6, § 3, TUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 52, § 3)
Procédure juridictionnelle – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Litige portant sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence – Non-respect du délai raisonnable – Conséquences
(Art. 263 TFUE et 340 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2)
Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)
Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité
(Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)
Position dominante – Abus – Notion – Comportements ayant un effet restrictif sur la concurrence – Effet potentiel
(Art. 102 TFUE)
Droit de l’Union européenne – Principes – Non-rétroactivité des dispositions pénales – Champ d’application – Décision de la Commission constatant une pratique anticoncurrentielle – Inclusion – Application rétroactive d’une nouvelle interprétation d’une norme établissant une infraction – Caractère prévisible de la nouvelle interprétation – Principes de légalité des peines et de sécurité juridique – Absence de violation
(Art. 101 TFUE et 102 TFUE)
Position dominante – Marché géographique en cause – Délimitation – Critères – Limitation à un seul territoire national – Absence d’incidence pour la gravité de l’infraction
(Art. 102 TFUE)
Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Indication des éléments d’appréciation ayant permis à la Commission de mesurer la gravité et la durée de l’infraction – Indication suffisante – Obligation de la Commission d’indiquer les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul des amendes – Absence
(Art. 101 TFUE, 102 TFUE et 296 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure – Absence – Élévation du niveau général des amendes – Admissibilité
(Art. 101 TFUE et 102 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)
Pourvoi – Compétence de la Cour – Remise en cause, pour des motifs d’équité, de l’appréciation portée par le Tribunal sur le montant d’amendes infligées à des entreprises ayant violé les règles de concurrence du traité – Exclusion – Remise en cause de cette appréciation pour des motifs tirés de la violation du principe de proportionnalité – Admissibilité
(Art. 101 TFUE, 102 TFUE, 256 TFUE et 261 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 29, 30, 72, 78, 79, 82, 105, 122, 129, 131, 135, 138, 142, 174, 187, 232)
Le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union qui est maintenant exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel correspond dans le droit de l’Union à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme.
Le droit de l’Union prévoit un système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application de l’article 102 TFUE qui offre toutes les garanties requises par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce système de contrôle juridictionnel consiste en un contrôle de légalité des actes des institutions établi à l’article 263 TFUE, lequel peut être complété, en application de l’article 261 TFUE, par une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans des règlements.
La portée du contrôle de légalité s’étend à l’ensemble des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application de l’article 102 TFUE, alors que la portée de la compétence de pleine juridiction prévue à l’article 31 du règlement no 1/2003 est limitée aux éléments de telles décisions fixant une amende ou une astreinte.
Ce contrôle de légalité implique que le juge de l’Union exerce un contrôle, tant de droit que de fait, des arguments invoqués par les requérantes à l’encontre de la décision litigieuse et qu’il ait le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annuler ladite décision et de modifier le montant des amendes. Il doit, notamment, non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. Il n’est pas indispensable au respect du principe de protection juridictionnelle effective que le Tribunal soit tenu de procéder d’office à une nouvelle instruction complète du dossier.
S’agissant des exigences du contrôle de pleine juridiction, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qui concerne l’amende, afin d’y satisfaire, le juge de l’Union est tenu, dans l’exercice des compétences prévues aux articles 261 TFUE et 263 TFUE, d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction.
(cf. points 39, 40, 42, 45, 53‑55, 200)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 41)
En l’absence de tout indice selon lequel la durée excessive de la procédure devant le Tribunal aurait eu une incidence sur la solution d’un litige, le non-respect d’un délai de jugement raisonnable ne saurait conduire à l’annulation d’un arrêt. En effet, en l’absence d’incidence sur la solution du litige du non-respect d’un délai de jugement raisonnable, l’annulation d’un arrêt ne remédierait pas à la violation, par le Tribunal, du principe de protection juridictionnelle effective.
Une violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif. Ainsi, une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable ne peut être soumise directement à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui-même.
(cf. points 64, 66)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 84, 89, 93, 107, 114, 153, 159, 163, 165, 176, 219, 225, 227)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 99, 121, 144)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 124)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 147‑149)
Dans le cadre de l’appréciation d’un abus de position dominante portant atteinte aux règles de concurrence de l’Union, la circonstance que le marché géographique en cause soit limité à un seul territoire national n’exclut pas la qualification d’infraction très grave. Le seul fait que la Commission ait qualifié, dans d’autres décisions, les infractions en cause comme étant graves, alors même que les marchés géographiques en cause étaient plus étendus que celui dans l’affaire en cause, est sans incidence sur cette appréciation, la qualification d’une infraction comme étant grave ou très grave ne dépendant pas seulement de l’étendue du marché géographique en cause, mais également, d’autres critères caractérisant l’infraction.
(cf. point 178)
Dans la détermination du montant de l’amende en cas d’infraction aux règles de concurrence, la Commission satisfait à son obligation de motivation lorsqu’elle indique dans sa décision les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction, sans que celle-ci soit tenue d’indiquer les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul de l’amende. En outre, cette obligation n’est pas méconnue lorsque la Commission ne prend pas en considération le degré variable de gravité de l’infraction et ne distingue pas deux périodes infractionnelles.
(cf. points 181‑183, 195)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 189, 190)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 205)
Affaire C‑295/12 P
Telefónica SA
et
Telefónica de España SAU
contre
Commission européenne
«Article 102 TFUE — Abus de position dominante — Marchés espagnols de l’accès à l’internet à large bande — Compression des marges — Article 263 TFUE — Contrôle de légalité — Article 261 TFUE — Compétence de pleine juridiction — Article 47 de la Charte — Principe de protection juridictionnelle effective — Contrôle de pleine juridiction — Montant de l’amende — Principe de proportionnalité — Principe de non-discrimination»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 10 juillet 2014
Pourvoi – Moyens – Absence d’identification de l’erreur de droit invoquée – Moyen manquant de précision – Irrecevabilité
[Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58; règlement de procédure de la Cour, art. 112, § 1, c)]
Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Consécration par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Contrôle juridictionnel des décisions adoptées par la Commission en matière de concurrence – Contrôle de légalité et de pleine juridiction, tant de droit que de fait – Violation – Absence
(Art. 101 TFUE, 102 TFUE, 261 TFUE et 263 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47; règlements du Conseil no 17, art. 15, § 2, et 17, et no 1/2003, art. 23, § 2, et 31)
Droits fondamentaux – Convention européenne des droits de l’homme – Instrument non formellement intégré à l’ordre juridique de l’Union
(Art. 6, § 3, TUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 52, § 3)
Procédure juridictionnelle – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Litige portant sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence – Non-respect du délai raisonnable – Conséquences
(Art. 263 TFUE et 340 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2)
Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation
(Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)
Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité
(Art. 256, § 1, al. 2, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)
Position dominante – Abus – Notion – Comportements ayant un effet restrictif sur la concurrence – Effet potentiel
(Art. 102 TFUE)
Droit de l’Union européenne – Principes – Non-rétroactivité des dispositions pénales – Champ d’application – Décision de la Commission constatant une pratique anticoncurrentielle – Inclusion – Application rétroactive d’une nouvelle interprétation d’une norme établissant une infraction – Caractère prévisible de la nouvelle interprétation – Principes de légalité des peines et de sécurité juridique – Absence de violation
(Art. 101 TFUE et 102 TFUE)
Position dominante – Marché géographique en cause – Délimitation – Critères – Limitation à un seul territoire national – Absence d’incidence pour la gravité de l’infraction
(Art. 102 TFUE)
Concurrence – Amendes – Décision infligeant des amendes – Obligation de motivation – Portée – Indication des éléments d’appréciation ayant permis à la Commission de mesurer la gravité et la durée de l’infraction – Indication suffisante – Obligation de la Commission d’indiquer les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul des amendes – Absence
(Art. 101 TFUE, 102 TFUE et 296 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)
Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Obligation pour la Commission de se tenir à sa pratique décisionnelle antérieure – Absence – Élévation du niveau général des amendes – Admissibilité
(Art. 101 TFUE et 102 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)
Pourvoi – Compétence de la Cour – Remise en cause, pour des motifs d’équité, de l’appréciation portée par le Tribunal sur le montant d’amendes infligées à des entreprises ayant violé les règles de concurrence du traité – Exclusion – Remise en cause de cette appréciation pour des motifs tirés de la violation du principe de proportionnalité – Admissibilité
(Art. 101 TFUE, 102 TFUE, 256 TFUE et 261 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement du Conseil no 1/2003, art. 31)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 29, 30, 72, 78, 79, 82, 105, 122, 129, 131, 135, 138, 142, 174, 187, 232)
Le principe de protection juridictionnelle effective constitue un principe général du droit de l’Union qui est maintenant exprimé à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel correspond dans le droit de l’Union à l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne des droits de l’homme.
Le droit de l’Union prévoit un système de contrôle juridictionnel des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application de l’article 102 TFUE qui offre toutes les garanties requises par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ce système de contrôle juridictionnel consiste en un contrôle de légalité des actes des institutions établi à l’article 263 TFUE, lequel peut être complété, en application de l’article 261 TFUE, par une compétence de pleine juridiction en ce qui concerne les sanctions prévues dans des règlements.
La portée du contrôle de légalité s’étend à l’ensemble des décisions de la Commission relatives aux procédures d’application de l’article 102 TFUE, alors que la portée de la compétence de pleine juridiction prévue à l’article 31 du règlement no 1/2003 est limitée aux éléments de telles décisions fixant une amende ou une astreinte.
Ce contrôle de légalité implique que le juge de l’Union exerce un contrôle, tant de droit que de fait, des arguments invoqués par les requérantes à l’encontre de la décision litigieuse et qu’il ait le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annuler ladite décision et de modifier le montant des amendes. Il doit, notamment, non seulement vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées. Il n’est pas indispensable au respect du principe de protection juridictionnelle effective que le Tribunal soit tenu de procéder d’office à une nouvelle instruction complète du dossier.
S’agissant des exigences du contrôle de pleine juridiction, au sens de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce qui concerne l’amende, afin d’y satisfaire, le juge de l’Union est tenu, dans l’exercice des compétences prévues aux articles 261 TFUE et 263 TFUE, d’examiner tout grief, de droit ou de fait, visant à démontrer que le montant de l’amende n’est pas en adéquation avec la gravité et la durée de l’infraction.
(cf. points 39, 40, 42, 45, 53‑55, 200)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 41)
En l’absence de tout indice selon lequel la durée excessive de la procédure devant le Tribunal aurait eu une incidence sur la solution d’un litige, le non-respect d’un délai de jugement raisonnable ne saurait conduire à l’annulation d’un arrêt. En effet, en l’absence d’incidence sur la solution du litige du non-respect d’un délai de jugement raisonnable, l’annulation d’un arrêt ne remédierait pas à la violation, par le Tribunal, du principe de protection juridictionnelle effective.
Une violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif. Ainsi, une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable ne peut être soumise directement à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui-même.
(cf. points 64, 66)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 84, 89, 93, 107, 114, 153, 159, 163, 165, 176, 219, 225, 227)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 99, 121, 144)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 124)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 147‑149)
Dans le cadre de l’appréciation d’un abus de position dominante portant atteinte aux règles de concurrence de l’Union, la circonstance que le marché géographique en cause soit limité à un seul territoire national n’exclut pas la qualification d’infraction très grave. Le seul fait que la Commission ait qualifié, dans d’autres décisions, les infractions en cause comme étant graves, alors même que les marchés géographiques en cause étaient plus étendus que celui dans l’affaire en cause, est sans incidence sur cette appréciation, la qualification d’une infraction comme étant grave ou très grave ne dépendant pas seulement de l’étendue du marché géographique en cause, mais également, d’autres critères caractérisant l’infraction.
(cf. point 178)
Dans la détermination du montant de l’amende en cas d’infraction aux règles de concurrence, la Commission satisfait à son obligation de motivation lorsqu’elle indique dans sa décision les éléments d’appréciation qui lui ont permis de mesurer la gravité et la durée de l’infraction, sans que celle-ci soit tenue d’indiquer les éléments chiffrés relatifs au mode de calcul de l’amende. En outre, cette obligation n’est pas méconnue lorsque la Commission ne prend pas en considération le degré variable de gravité de l’infraction et ne distingue pas deux périodes infractionnelles.
(cf. points 181‑183, 195)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 189, 190)
Voir le texte de la décision.
(cf. point 205)