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Document 62012CJ0291

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑291/12

Michael Schwarz

contre

Stadt Bochum

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Gelsenkirchen)

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Passeport biométrique — Empreintes digitales — Règlement (CE) no 2252/2004 — Article 1er, paragraphe 2 — Validité — Fondement juridique — Procédure d’adoption — Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit au respect de la vie privée — Droit à la protection des données à caractère personnel — Proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 octobre 2013

  1. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Franchissement des frontières extérieures des États membres – Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle – Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres – Règlement no 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans lesdits passeports et documents – Base juridique – Compétence du législateur de l’Union – Établissement des éléments de sécurité tant pour les passeports des ressortissants de pays tiers que pour ceux des citoyens de l’Union

    [Art. 62, point 2, a), CE; règlement du Conseil no 2252/2004]

  2. Actes des institutions – Procédure d’élaboration – Consultation du Parlement – Absence – Acte remplacé par un nouvel acte adopté selon la procédure de codécision – Motif inopérant

    [Art. 62, point 2, a), CE et 67, § 1, CE]

  3. Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Respect de la vie privée – Protection des données à caractère personnel – Notion de données à caractère personnel – Prélèvement et stockage des empreintes digitales dans les passeports des citoyens de l’Union – Inclusion – Atteintes aux droits reconnus par les articles 7 et 8 de la charte

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 8; règlement du Conseil no 2252/2004, art. 1er, § 2)

  4. Contrôles aux frontières, asile et immigration – Franchissement des frontières extérieures des États membres – Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle – Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres – Règlement no 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans lesdits passeports et documents – Prélèvement et stockage des empreintes digitales dans les passeports des citoyens de l’Union – Respect de la vie privée – Protection des données à caractère personnel – Limitations – Conditions – Absence

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 8 et 52, § 1; règlement du Conseil no 2252/2004, art. 1er, § 2, et 4, § 3)

  1.  Il ressort à la fois du libellé de l’article 62, point 2, sous a), CE, qui faisait partie du titre IV du traité CE, et de l’objectif qu’il poursuivait, que cette disposition habilitait le Conseil à réglementer le déroulement des contrôles effectués aux frontières extérieures de l’Union et destinés à vérifier l’identité des personnes qui les franchissent. Une telle vérification impliquant nécessairement la présentation de documents qui permettent d’établir cette identité, l’article 62, point 2, sous a), CE autorisait par conséquent le Conseil à adopter des dispositions normatives relatives à de tels documents et, en particulier, aux passeports.

    S’agissant de la compétence du législateur de l’Union dans ce domaine, il convient, d’une part, de relever que cet article, qui se référait aux contrôles des «personnes», sans davantage de précision, visait non seulement les ressortissants de pays tiers, mais aussi les citoyens de l’Union et, par conséquent, également les passeports de ces derniers.

    D’autre part, l’harmonisation des normes de sécurité des passeports des citoyens de l’Union peut s’imposer en vue d’éviter que ces derniers présentent des dispositifs de sécurité moins perfectionnés que ceux prévus pour le modèle type de visa et pour le modèle uniforme de titre de séjour de ressortissants de pays tiers. Dans ces conditions, le législateur de l’Union doit être considéré comme étant compétent pour prévoir des éléments de sécurité équivalents pour les passeports des citoyens de l’Union, dans la mesure où une telle compétence permet d’éviter que ceux-ci deviennent la cible de falsifications et d’utilisations frauduleuses.

    (cf. points 17-19)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 21, 22)

  3.  L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Selon l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Il découle de ces dispositions, lues conjointement, qu’en principe, est susceptible de constituer une atteinte auxdits droits, tout traitement des données à caractère personnel par un tiers. Les empreintes digitales relèvent de cette notion dès lors qu’elles contiennent objectivement des informations uniques sur des personnes physiques et permettent leur identification précise. L’application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2252/2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, implique que les autorités nationales relèvent les empreintes digitales appartenant aux personnes concernées et que celles-ci soient conservées sur le support de stockage intégré dans le passeport. De telles mesures doivent être considérées comme constituant un traitement de données à caractère personnel et une atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

    (cf. points 24, 25, 27, 29, 30)

  4.  S’agissant de la justification des atteintes aux droits consacrés par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui n’apparaissait pas comme des prérogatives absolues, il convient, d’abord, de rappeler que la limitation qui résulte du prélèvement et de la conservation d’empreintes digitales dans le cadre de la délivrance de passeports doit être considérée comme étant prévue par la loi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte, dès lors que l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2252/2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, prévoit ces opérations. En outre, en prévenant la falsification des passeports et en empêchant leur utilisation frauduleuse, à savoir leur utilisation par d’autres personnes que leur titulaire légitime, ladite disposition vise à empêcher, notamment, l’entrée illégale de personnes sur le territoire de l’Union et poursuit un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union.

    Ensuite, le prélèvement et la conservation des empreintes digitales, visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2252/2004, sont aptes à atteindre les buts poursuivis par ce règlement et, partant, l’objectif d’empêcher l’entrée illégale de personnes sur le territoire de l’Union.

    D’une part, bien que la méthode de vérification d’identité au moyen des empreintes digitales ne soit pas totalement fiable, dès lors qu’elle n’exclue pas complètement les acceptations de personnes non autorisées, elle réduit considérablement le risque de telles acceptations qui existerait si cette même méthode n’était pas utilisée. D’autre part, le défaut de concordance des empreintes digitales du détenteur du passeport avec les données intégrées dans ce document ne signifie pas que la personne concernée se voit automatiquement refuser l’entrée sur le territoire de l’Union. Un tel défaut de concordance aura pour seule conséquence d’entraîner un contrôle approfondi destiné à établir d’une manière définitive l’identité de ladite personne.

    Enfin, quant au caractère nécessaire d’un tel traitement, il n’a pas été porté à la connaissance de la Cour l’existence de mesures susceptibles de contribuer, de manière suffisamment efficace, au but tenant à la protection des passeports contre leur utilisation frauduleuse, tout en portant des atteintes moins importantes aux droits reconnus par les articles 7 et 8 de la charte que celles entraînées par la méthode fondée sur les empreintes digitales. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2252/2004 n’implique pas de traitements des empreintes digitales prélevées qui iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation dudit but. En effet, l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement précise expressément que les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans le seul but de vérifier l’authenticité du passeport et l’identité de son titulaire et il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2252/2004 que celui-ci assure une protection contre le risque de lecture des données contenant des empreintes digitales par des personnes non autorisées et ne prévoit la conservation des empreintes digitales qu’au sein même du passeport, lequel demeure la possession exclusive de son titulaire.

    (cf. points 33, 35-38, 42-45, 53, 54, 56, 57, 60)

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Affaire C‑291/12

Michael Schwarz

contre

Stadt Bochum

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Gelsenkirchen)

«Renvoi préjudiciel — Espace de liberté, de sécurité et de justice — Passeport biométrique — Empreintes digitales — Règlement (CE) no 2252/2004 — Article 1er, paragraphe 2 — Validité — Fondement juridique — Procédure d’adoption — Articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit au respect de la vie privée — Droit à la protection des données à caractère personnel — Proportionnalité»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 17 octobre 2013

  1. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Franchissement des frontières extérieures des États membres — Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle — Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres — Règlement no 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans lesdits passeports et documents — Base juridique — Compétence du législateur de l’Union — Établissement des éléments de sécurité tant pour les passeports des ressortissants de pays tiers que pour ceux des citoyens de l’Union

    [Art. 62, point 2, a), CE; règlement du Conseil no 2252/2004]

  2. Actes des institutions — Procédure d’élaboration — Consultation du Parlement — Absence — Acte remplacé par un nouvel acte adopté selon la procédure de codécision — Motif inopérant

    [Art. 62, point 2, a), CE et 67, § 1, CE]

  3. Droits fondamentaux — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Respect de la vie privée — Protection des données à caractère personnel — Notion de données à caractère personnel — Prélèvement et stockage des empreintes digitales dans les passeports des citoyens de l’Union — Inclusion — Atteintes aux droits reconnus par les articles 7 et 8 de la charte

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7 et 8; règlement du Conseil no 2252/2004, art. 1er, § 2)

  4. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Franchissement des frontières extérieures des États membres — Règles communes concernant les normes et les procédures de contrôle — Passeports et documents de voyage délivrés par les États membres — Règlement no 2252/2004 établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans lesdits passeports et documents — Prélèvement et stockage des empreintes digitales dans les passeports des citoyens de l’Union — Respect de la vie privée — Protection des données à caractère personnel — Limitations — Conditions — Absence

    (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 7, 8 et 52, § 1; règlement du Conseil no 2252/2004, art. 1er, § 2, et 4, § 3)

  1.  Il ressort à la fois du libellé de l’article 62, point 2, sous a), CE, qui faisait partie du titre IV du traité CE, et de l’objectif qu’il poursuivait, que cette disposition habilitait le Conseil à réglementer le déroulement des contrôles effectués aux frontières extérieures de l’Union et destinés à vérifier l’identité des personnes qui les franchissent. Une telle vérification impliquant nécessairement la présentation de documents qui permettent d’établir cette identité, l’article 62, point 2, sous a), CE autorisait par conséquent le Conseil à adopter des dispositions normatives relatives à de tels documents et, en particulier, aux passeports.

    S’agissant de la compétence du législateur de l’Union dans ce domaine, il convient, d’une part, de relever que cet article, qui se référait aux contrôles des «personnes», sans davantage de précision, visait non seulement les ressortissants de pays tiers, mais aussi les citoyens de l’Union et, par conséquent, également les passeports de ces derniers.

    D’autre part, l’harmonisation des normes de sécurité des passeports des citoyens de l’Union peut s’imposer en vue d’éviter que ces derniers présentent des dispositifs de sécurité moins perfectionnés que ceux prévus pour le modèle type de visa et pour le modèle uniforme de titre de séjour de ressortissants de pays tiers. Dans ces conditions, le législateur de l’Union doit être considéré comme étant compétent pour prévoir des éléments de sécurité équivalents pour les passeports des citoyens de l’Union, dans la mesure où une telle compétence permet d’éviter que ceux-ci deviennent la cible de falsifications et d’utilisations frauduleuses.

    (cf. points 17-19)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 21, 22)

  3.  L’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne prévoit que toute personne a droit au respect de sa vie privée. Selon l’article 8, paragraphe 1, de celle-ci, toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant. Il découle de ces dispositions, lues conjointement, qu’en principe, est susceptible de constituer une atteinte auxdits droits, tout traitement des données à caractère personnel par un tiers. Les empreintes digitales relèvent de cette notion dès lors qu’elles contiennent objectivement des informations uniques sur des personnes physiques et permettent leur identification précise. L’application de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2252/2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, implique que les autorités nationales relèvent les empreintes digitales appartenant aux personnes concernées et que celles-ci soient conservées sur le support de stockage intégré dans le passeport. De telles mesures doivent être considérées comme constituant un traitement de données à caractère personnel et une atteinte aux droits au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel.

    (cf. points 24, 25, 27, 29, 30)

  4.  S’agissant de la justification des atteintes aux droits consacrés par les articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui n’apparaissait pas comme des prérogatives absolues, il convient, d’abord, de rappeler que la limitation qui résulte du prélèvement et de la conservation d’empreintes digitales dans le cadre de la délivrance de passeports doit être considérée comme étant prévue par la loi, au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte, dès lors que l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2252/2004, établissant des normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres, prévoit ces opérations. En outre, en prévenant la falsification des passeports et en empêchant leur utilisation frauduleuse, à savoir leur utilisation par d’autres personnes que leur titulaire légitime, ladite disposition vise à empêcher, notamment, l’entrée illégale de personnes sur le territoire de l’Union et poursuit un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union.

    Ensuite, le prélèvement et la conservation des empreintes digitales, visés à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2252/2004, sont aptes à atteindre les buts poursuivis par ce règlement et, partant, l’objectif d’empêcher l’entrée illégale de personnes sur le territoire de l’Union.

    D’une part, bien que la méthode de vérification d’identité au moyen des empreintes digitales ne soit pas totalement fiable, dès lors qu’elle n’exclue pas complètement les acceptations de personnes non autorisées, elle réduit considérablement le risque de telles acceptations qui existerait si cette même méthode n’était pas utilisée. D’autre part, le défaut de concordance des empreintes digitales du détenteur du passeport avec les données intégrées dans ce document ne signifie pas que la personne concernée se voit automatiquement refuser l’entrée sur le territoire de l’Union. Un tel défaut de concordance aura pour seule conséquence d’entraîner un contrôle approfondi destiné à établir d’une manière définitive l’identité de ladite personne.

    Enfin, quant au caractère nécessaire d’un tel traitement, il n’a pas été porté à la connaissance de la Cour l’existence de mesures susceptibles de contribuer, de manière suffisamment efficace, au but tenant à la protection des passeports contre leur utilisation frauduleuse, tout en portant des atteintes moins importantes aux droits reconnus par les articles 7 et 8 de la charte que celles entraînées par la méthode fondée sur les empreintes digitales. L’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2252/2004 n’implique pas de traitements des empreintes digitales prélevées qui iraient au-delà de ce qui est nécessaire pour la réalisation dudit but. En effet, l’article 4, paragraphe 3, dudit règlement précise expressément que les empreintes digitales ne peuvent être utilisées que dans le seul but de vérifier l’authenticité du passeport et l’identité de son titulaire et il ressort de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2252/2004 que celui-ci assure une protection contre le risque de lecture des données contenant des empreintes digitales par des personnes non autorisées et ne prévoit la conservation des empreintes digitales qu’au sein même du passeport, lequel demeure la possession exclusive de son titulaire.

    (cf. points 33, 35-38, 42-45, 53, 54, 56, 57, 60)

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