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Document 62012CJ0285

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑285/12

Aboubacar Diakité

contre

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (Belgique)]

«Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire — Article 15, sous c) — Menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé — Notion de ‘conflit armé interne’ — Interprétation autonome par rapport au droit international humanitaire — Critères d’appréciation»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 janvier 2014

Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire – Directive 2004/83 – Conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire – Articles 2, sous e), et 15, sous c) – Menaces graves et individuelles – Notion de conflit armé interne – Interprétation autonome par rapport au droit international humanitaire – Critères d’appréciation

[Directive du Conseil 2004/83, art. 2, e), et 15, c)]

L’article 15, sous c), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que l’existence d’un conflit armé interne doit être admise, aux fins de l’application de cette disposition, lorsque les forces régulières d’un État affrontent un ou plusieurs groupes armés ou lorsque deux ou plusieurs groupes armés s’affrontent, sans qu’il soit nécessaire que ce conflit puisse être qualifié de conflit armé ne présentant pas un caractère international au sens du droit international humanitaire et sans que l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence ou la durée du conflit fasse l’objet d’une appréciation distincte de celle du degré de violence régnant sur le territoire concerné.

En effet, le droit international humanitaire et le régime de la protection subsidiaire prévu par la directive 2004/83 poursuivent des buts différents et instituent des mécanismes de protection clairement séparés. Dès lors, sauf à méconnaître les domaines propres à chacun des deux régimes définis, respectivement, par le droit humanitaire international et à l’article 2, sous e), de la directive, lu en combinaison avec l’article 15, sous c), de celle-ci, la possibilité de bénéficier de ce dernier régime ne peut être subordonnée à la constatation que les conditions d’application du premier régime sont réunies.

Le constat de l’existence d’un conflit armé au sens de la directive ne doit pas être subordonné à un niveau déterminé d’organisation des forces armées en présence ou à une durée particulière du conflit, dès lors que ceux-ci suffisent pour que les affrontements auxquels ces forces armées se livrent engendrent un degré de violence aveugle tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne, créant ainsi un réel besoin de protection internationale du demandeur.

(cf. points 24, 26, 30, 34, 35 et disp.)

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Affaire C‑285/12

Aboubacar Diakité

contre

Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (Belgique)]

«Directive 2004/83/CE — Normes minimales relatives aux conditions d’octroi du statut de réfugié ou du statut conféré par la protection subsidiaire — Personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire — Article 15, sous c) — Menaces graves et individuelles contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé — Notion de ‘conflit armé interne’ — Interprétation autonome par rapport au droit international humanitaire — Critères d’appréciation»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 30 janvier 2014

Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d’asile — Statut de réfugié ou statut conféré par la protection subsidiaire — Directive 2004/83 — Conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire — Articles 2, sous e), et 15, sous c) — Menaces graves et individuelles — Notion de conflit armé interne — Interprétation autonome par rapport au droit international humanitaire — Critères d’appréciation

[Directive du Conseil 2004/83, art. 2, e), et 15, c)]

L’article 15, sous c), de la directive 2004/83, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts, doit être interprété en ce sens que l’existence d’un conflit armé interne doit être admise, aux fins de l’application de cette disposition, lorsque les forces régulières d’un État affrontent un ou plusieurs groupes armés ou lorsque deux ou plusieurs groupes armés s’affrontent, sans qu’il soit nécessaire que ce conflit puisse être qualifié de conflit armé ne présentant pas un caractère international au sens du droit international humanitaire et sans que l’intensité des affrontements armés, le niveau d’organisation des forces armées en présence ou la durée du conflit fasse l’objet d’une appréciation distincte de celle du degré de violence régnant sur le territoire concerné.

En effet, le droit international humanitaire et le régime de la protection subsidiaire prévu par la directive 2004/83 poursuivent des buts différents et instituent des mécanismes de protection clairement séparés. Dès lors, sauf à méconnaître les domaines propres à chacun des deux régimes définis, respectivement, par le droit humanitaire international et à l’article 2, sous e), de la directive, lu en combinaison avec l’article 15, sous c), de celle-ci, la possibilité de bénéficier de ce dernier régime ne peut être subordonnée à la constatation que les conditions d’application du premier régime sont réunies.

Le constat de l’existence d’un conflit armé au sens de la directive ne doit pas être subordonné à un niveau déterminé d’organisation des forces armées en présence ou à une durée particulière du conflit, dès lors que ceux-ci suffisent pour que les affrontements auxquels ces forces armées se livrent engendrent un degré de violence aveugle tel qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire de ceux-ci, un risque réel de subir des menaces graves et individuelles contre sa vie ou sa personne, créant ainsi un réel besoin de protection internationale du demandeur.

(cf. points 24, 26, 30, 34, 35 et disp.)

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