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Document 62012CJ0284

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑284/12

Deutsche Lufthansa AG

contre

Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Koblenz)

«Aides d’État — Articles 107 TFUE et 108 TFUE — Avantages octroyés par une entreprise publique exploitant un aéroport à une compagnie aérienne à bas prix — Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen de cette mesure — Obligation des juridictions des États membres de se conformer à l’appréciation de la Commission opérée dans cette décision concernant l’existence d’une aide»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Conditions – Questions posées dans un contexte permettant une réponse utile

    (Art. 267 TFUE)

  2. Aides accordées par les États – Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales – Rôle des juridictions nationales – Sauvegarde des droits des justiciables en cas d’une éventuelle violation de l’obligation de notification préalable – Obligation des juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette violation conformément au droit national

    (Art. 108, § 2 et 3, TFUE)

  3. Aides accordées par les États – Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales – Rôle des juridictions nationales – Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen d’une aide – Obligation des juridictions nationales de tirer toutes les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspendre les mesures examinées – Suspension de l’exécution de la mesure en cause et récupération des montants déjà versés – Octroi de mesures provisoires – Demande d’éclaircissements, par la juridiction nationale, à la Commission – Question préjudicielle à la Cour

    (Art. 4, § 3, TUE; art. 108, § 2 et 3, TFUE et 267, al. 2 et 3, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 22)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 27-30)

  3.  L’ouverture par la Commission de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ne saurait décharger les juridictions nationales de leur obligation de sauvegarder les droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Cela étant, la portée de l’intervention des juridictions nationales peut varier en fonction de la question de savoir si la Commission a ou non ouvert la procédure formelle d’examen à l’égard de la mesure faisant l’objet du litige devant la juridiction nationale.

    Dans l’hypothèse où la Commission n’a pas encore ouvert la procédure formelle d’examen, les juridictions nationales, lorsqu’elles sont saisies d’une demande visant à tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE, peuvent être amenées à interpréter et à appliquer la notion d’aide en vue de déterminer si ces dernières auraient dû être notifiées à la Commission.

    Dans l’hypothèse où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard d’une mesure non notifiée en cours d’exécution, l’effet utile de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que l’obligation de coopération loyale entre, d’une part, les juridictions nationales, et, d’autre part, la Commission et les juridictions de l’Union, exigent qu’une juridiction nationale, saisie d’une demande tendant à la cessation de l’exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, adopte toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspension de l’exécution de ladite mesure. À cette fin, la juridiction nationale peut décider de suspendre l’exécution de la mesure en cause et d’enjoindre la récupération des montants déjà versés. Elle peut aussi décider d’ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d’une part, les intérêts des parties concernées, et, d’autre part, l’effet utile de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

    Lorsque la juridiction nationale éprouve des doutes sur le point de savoir si la mesure en cause constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou quant à la validité ou à l’interprétation de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, elle peut, d’une part, demander à la Commission des éclaircissements et, d’autre part, elle peut ou doit, conformément à l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE, poser une question préjudicielle à la Cour.

    (cf. points 32-34, 38, 41-44 et disp.)

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Affaire C‑284/12

Deutsche Lufthansa AG

contre

Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht Koblenz)

«Aides d’État — Articles 107 TFUE et 108 TFUE — Avantages octroyés par une entreprise publique exploitant un aéroport à une compagnie aérienne à bas prix — Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen de cette mesure — Obligation des juridictions des États membres de se conformer à l’appréciation de la Commission opérée dans cette décision concernant l’existence d’une aide»

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 novembre 2013

  1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Conditions — Questions posées dans un contexte permettant une réponse utile

    (Art. 267 TFUE)

  2. Aides accordées par les États — Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales — Rôle des juridictions nationales — Sauvegarde des droits des justiciables en cas d’une éventuelle violation de l’obligation de notification préalable — Obligation des juridictions nationales de tirer toutes les conséquences de cette violation conformément au droit national

    (Art. 108, § 2 et 3, TFUE)

  3. Aides accordées par les États — Compétences respectives de la Commission et des juridictions nationales — Rôle des juridictions nationales — Décision de la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen d’une aide — Obligation des juridictions nationales de tirer toutes les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspendre les mesures examinées — Suspension de l’exécution de la mesure en cause et récupération des montants déjà versés — Octroi de mesures provisoires — Demande d’éclaircissements, par la juridiction nationale, à la Commission — Question préjudicielle à la Cour

    (Art. 4, § 3, TUE; art. 108, § 2 et 3, TFUE et 267, al. 2 et 3, TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 22)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 27-30)

  3.  L’ouverture par la Commission de la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE ne saurait décharger les juridictions nationales de leur obligation de sauvegarder les droits des justiciables face à une méconnaissance éventuelle de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. Cela étant, la portée de l’intervention des juridictions nationales peut varier en fonction de la question de savoir si la Commission a ou non ouvert la procédure formelle d’examen à l’égard de la mesure faisant l’objet du litige devant la juridiction nationale.

    Dans l’hypothèse où la Commission n’a pas encore ouvert la procédure formelle d’examen, les juridictions nationales, lorsqu’elles sont saisies d’une demande visant à tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE, peuvent être amenées à interpréter et à appliquer la notion d’aide en vue de déterminer si ces dernières auraient dû être notifiées à la Commission.

    Dans l’hypothèse où la Commission a déjà ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, à l’égard d’une mesure non notifiée en cours d’exécution, l’effet utile de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ainsi que l’obligation de coopération loyale entre, d’une part, les juridictions nationales, et, d’autre part, la Commission et les juridictions de l’Union, exigent qu’une juridiction nationale, saisie d’une demande tendant à la cessation de l’exécution de cette mesure et à la récupération des sommes déjà versées, adopte toutes les mesures nécessaires en vue de tirer les conséquences d’une éventuelle violation de l’obligation de suspension de l’exécution de ladite mesure. À cette fin, la juridiction nationale peut décider de suspendre l’exécution de la mesure en cause et d’enjoindre la récupération des montants déjà versés. Elle peut aussi décider d’ordonner des mesures provisoires afin de sauvegarder, d’une part, les intérêts des parties concernées, et, d’autre part, l’effet utile de la décision de la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen.

    Lorsque la juridiction nationale éprouve des doutes sur le point de savoir si la mesure en cause constitue une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE ou quant à la validité ou à l’interprétation de la décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen, elle peut, d’une part, demander à la Commission des éclaircissements et, d’autre part, elle peut ou doit, conformément à l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE, poser une question préjudicielle à la Cour.

    (cf. points 32-34, 38, 41-44 et disp.)

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