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Document 62012CJ0278

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑278/12 PPU

    Atiqullah Adil

    contre

    Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)

    «Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 562/2006 — Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) — Articles 20 et 21 — Suppression du contrôle aux frontières intérieures — Vérifications à l’intérieur du territoire — Mesures ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières — Réglementation nationale autorisant des contrôles d’identité, de nationalité et du droit de séjour par les fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers dans une zone de 20 kilomètres à compter de la frontière commune avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen — Contrôles visant à lutter contre le séjour illégal — Réglementation assortie de certaines conditions et garanties en ce qui concerne, notamment, la fréquence et l’intensité des contrôles»

    Sommaire de l’arrêt

    Contrôles aux frontières, asile et immigration – Code communautaire sur le franchissement des frontières – Suppression du contrôle aux frontières intérieures – Vérifications à l’intérieur du territoire – Réglementation nationale conférant aux fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers la compétence pour effectuer des contrôles dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière commune avec les autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen – Admissibilité – Conditions

    (Art. 3, § 2, TUE; art. 26, § 2, TFUE et 67, § 1, TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, art. 20 et 21)

    Les articles 20 et 21 du règlement no 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, qui permet aux fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers d’effectuer des contrôles, dans une zone géographique de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre entre un État membre et les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, visant à vérifier si les personnes interpellées remplissent les conditions de séjour légal applicables dans l’État membre concerné, lorsque lesdits contrôles sont fondés sur des informations générales et l’expérience en matière de séjour illégal de personnes sur les lieux des contrôles, lorsqu’ils peuvent également être effectués dans une mesure limitée afin d’obtenir de telles informations générales et des données liées à l’expérience en cette matière et lorsque leur exercice est soumis à certaines limitations portant, notamment, sur leur intensité et leur fréquence. En effet, d’une part, ces contrôles ne constituent pas des vérifications aux frontières interdites par l’article 20 du règlement no 562/2006 et, d’autre part, l’article 21, sous a), de ce règlement interdit de tels contrôles uniquement lorsqu’ils ont un effet équivalent à celui desdites vérifications.

    Toutefois, plus sont nombreux les indices de l’existence d’un possible effet équivalent, au sens de l’article 21, sous a), du règlement no 526/2006, ressortant de l’objectif poursuivi par les contrôles effectués dans une zone frontalière, du champ d’application territorial de ces contrôles et de l’existence d’une distinction entre le fondement desdits contrôles et celui des contrôles effectués sur le reste du territoire de l’État membre concerné, plus les précisions et les limitations conditionnant l’exercice par les États membres de leur compétence de police dans une zone frontalière doivent être strictes et être strictement respectées, afin de ne pas mettre en péril la réalisation de l’objectif de suppression des contrôles aux frontières intérieures énoncé aux articles 3, paragraphe 2, TUE, 26, paragraphe 2, TFUE et 67, paragraphe 1, TFUE, et prévu à l’article 20 du règlement no 562/2006.

    (cf. points 56, 57, 75, 88 et disp.)

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    Affaire C‑278/12 PPU

    Atiqullah Adil

    contre

    Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Raad van State)

    «Espace de liberté, de sécurité et de justice — Règlement (CE) no 562/2006 — Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) — Articles 20 et 21 — Suppression du contrôle aux frontières intérieures — Vérifications à l’intérieur du territoire — Mesures ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières — Réglementation nationale autorisant des contrôles d’identité, de nationalité et du droit de séjour par les fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers dans une zone de 20 kilomètres à compter de la frontière commune avec d’autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen — Contrôles visant à lutter contre le séjour illégal — Réglementation assortie de certaines conditions et garanties en ce qui concerne, notamment, la fréquence et l’intensité des contrôles»

    Sommaire de l’arrêt

    Contrôles aux frontières, asile et immigration — Code communautaire sur le franchissement des frontières — Suppression du contrôle aux frontières intérieures — Vérifications à l’intérieur du territoire — Réglementation nationale conférant aux fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers la compétence pour effectuer des contrôles dans une zone de 20 kilomètres à partir de la frontière commune avec les autres États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen — Admissibilité — Conditions

    (Art. 3, § 2, TUE; art. 26, § 2, TFUE et 67, § 1, TFUE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, art. 20 et 21)

    Les articles 20 et 21 du règlement no 562/2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une législation nationale, qui permet aux fonctionnaires chargés de la surveillance des frontières et du contrôle des étrangers d’effectuer des contrôles, dans une zone géographique de 20 kilomètres à partir de la frontière terrestre entre un État membre et les États parties à la convention d’application de l’accord de Schengen, visant à vérifier si les personnes interpellées remplissent les conditions de séjour légal applicables dans l’État membre concerné, lorsque lesdits contrôles sont fondés sur des informations générales et l’expérience en matière de séjour illégal de personnes sur les lieux des contrôles, lorsqu’ils peuvent également être effectués dans une mesure limitée afin d’obtenir de telles informations générales et des données liées à l’expérience en cette matière et lorsque leur exercice est soumis à certaines limitations portant, notamment, sur leur intensité et leur fréquence. En effet, d’une part, ces contrôles ne constituent pas des vérifications aux frontières interdites par l’article 20 du règlement no 562/2006 et, d’autre part, l’article 21, sous a), de ce règlement interdit de tels contrôles uniquement lorsqu’ils ont un effet équivalent à celui desdites vérifications.

    Toutefois, plus sont nombreux les indices de l’existence d’un possible effet équivalent, au sens de l’article 21, sous a), du règlement no 526/2006, ressortant de l’objectif poursuivi par les contrôles effectués dans une zone frontalière, du champ d’application territorial de ces contrôles et de l’existence d’une distinction entre le fondement desdits contrôles et celui des contrôles effectués sur le reste du territoire de l’État membre concerné, plus les précisions et les limitations conditionnant l’exercice par les États membres de leur compétence de police dans une zone frontalière doivent être strictes et être strictement respectées, afin de ne pas mettre en péril la réalisation de l’objectif de suppression des contrôles aux frontières intérieures énoncé aux articles 3, paragraphe 2, TUE, 26, paragraphe 2, TFUE et 67, paragraphe 1, TFUE, et prévu à l’article 20 du règlement no 562/2006.

    (cf. points 56, 57, 75, 88 et disp.)

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