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Document 62012CJ0262

    Sommaire de l'arrêt

    Court reports – general

    Affaire C‑262/12

    Association Vent De Colère! Fédération nationale e.a.

    contre

    Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

    [demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]

    «Renvoi préjudiciel — Aide d’État — Notion d’‘intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État’ — Électricité d’origine éolienne — Obligation d’achat à un prix supérieur au prix du marché — Compensation intégrale — Contributions dues par les consommateurs finals d’électricité»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2013

    1. Aides accordées par les États – Notion – Octroi d’avantages imputable à l’État – Absence de transfert de ressources d’État – Absence d’incidence – Prééminence du critère du contrôle public sur un tel avantage

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    2. Aides accordées par les États – Notion – Aides provenant de ressources de l’État – Compensation des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché – Financement supporté par les consommateurs finals – Contributions gérées par une entité publique mandatée par l’État – Inclusion

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    3. Questions préjudicielles – Interprétation – Effets dans le temps des arrêts d’interprétation – Effet rétroactif – Limitation par la Cour – Sécurité juridique – Pouvoir d’appréciation de la Cour – Conditions non remplies

      (Art. 267 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 15-21)

    2.  L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que constitue une intervention au moyen de ressources d’État un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals de l’électricité sur le territoire national, étant précisé que le montant de la contribution pesant sur chaque consommateur final d’électricité est arrêté annuellement par les autorités publiques de l’État membre concerné, qu’à défaut d’une décision de ces autorités, le montant de la contribution est augmenté automatiquement chaque année et qu’une sanction administrative est prévue en cas de non-paiement de la contribution par un consommateur.

      Les fonds alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation d’un État membre, gérés et répartis conformément à cette législation peuvent être considérés comme des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, même s’ils sont gérés par des entités distinctes de l’autorité publique. Tel est le cas d’une Caisse des dépôts et consignations, mandatée par l’État concerné, qui centralise les sommes collectées avant de les reverser aux opérateurs concernés, intervenant ainsi en tant qu’intermédiaire dans la gestion de ces fonds, qui peut, en outre, procéder au placement des contributions ainsi collectées en déduisant la rémunération résultant de ces placements du montant des contributions dues sur l’année suivante et qui ne réalise aucun bénéfice de cette activité alors que ses frais de gestion sont imputés sur les contributions versées par les consommateurs finals d’électricité. En effet, dans ces conditions, les montants ainsi gérés doivent être considérés comme demeurant sous contrôle public.

      (cf. points 23-25, 28, 30-33, 37 et disp.)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 39-43)

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    Affaire C‑262/12

    Association Vent De Colère! Fédération nationale e.a.

    contre

    Ministre de l’Écologie, du Développement durable, des Transports et du Logement et Ministre de l’Économie, des Finances et de l’Industrie

    [demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]

    «Renvoi préjudiciel — Aide d’État — Notion d’‘intervention de l’État ou au moyen de ressources de l’État’ — Électricité d’origine éolienne — Obligation d’achat à un prix supérieur au prix du marché — Compensation intégrale — Contributions dues par les consommateurs finals d’électricité»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 19 décembre 2013

    1. Aides accordées par les États — Notion — Octroi d’avantages imputable à l’État — Absence de transfert de ressources d’État — Absence d’incidence — Prééminence du critère du contrôle public sur un tel avantage

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    2. Aides accordées par les États — Notion — Aides provenant de ressources de l’État — Compensation des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché — Financement supporté par les consommateurs finals — Contributions gérées par une entité publique mandatée par l’État — Inclusion

      (Art. 107, § 1, TFUE)

    3. Questions préjudicielles — Interprétation — Effets dans le temps des arrêts d’interprétation — Effet rétroactif — Limitation par la Cour — Sécurité juridique — Pouvoir d’appréciation de la Cour — Conditions non remplies

      (Art. 267 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 15-21)

    2.  L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que constitue une intervention au moyen de ressources d’État un mécanisme de compensation intégrale des surcoûts imposés à des entreprises en raison d’une obligation d’achat de l’électricité d’origine éolienne à un prix supérieur à celui du marché dont le financement est supporté par tous les consommateurs finals de l’électricité sur le territoire national, étant précisé que le montant de la contribution pesant sur chaque consommateur final d’électricité est arrêté annuellement par les autorités publiques de l’État membre concerné, qu’à défaut d’une décision de ces autorités, le montant de la contribution est augmenté automatiquement chaque année et qu’une sanction administrative est prévue en cas de non-paiement de la contribution par un consommateur.

      Les fonds alimentés par des contributions obligatoires imposées par la législation d’un État membre, gérés et répartis conformément à cette législation peuvent être considérés comme des ressources d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, même s’ils sont gérés par des entités distinctes de l’autorité publique. Tel est le cas d’une Caisse des dépôts et consignations, mandatée par l’État concerné, qui centralise les sommes collectées avant de les reverser aux opérateurs concernés, intervenant ainsi en tant qu’intermédiaire dans la gestion de ces fonds, qui peut, en outre, procéder au placement des contributions ainsi collectées en déduisant la rémunération résultant de ces placements du montant des contributions dues sur l’année suivante et qui ne réalise aucun bénéfice de cette activité alors que ses frais de gestion sont imputés sur les contributions versées par les consommateurs finals d’électricité. En effet, dans ces conditions, les montants ainsi gérés doivent être considérés comme demeurant sous contrôle public.

      (cf. points 23-25, 28, 30-33, 37 et disp.)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 39-43)

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