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Document 62012CJ0259

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

(Art. 267 TFUE)

2. États membres – Compétences retenues – Domaine des sanctions en matière de taxe sur la valeur ajoutée – Obligation d’exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux

3. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Principe de neutralité fiscale – Portée – Pénalité de retard prévue par un État membre à l’encontre de l’assujetti n’ayant pas adhéré à l’obligation de comptabilisation – Régularisation du manquement – Paiement de l’impôt – Admissibilité – Appréciation de certaines circonstances par la juridiction nationale au regard des articles 242 et 273 de la directive 2006/112, ainsi qu’au regard du principe de proportionnalité

(Directive du Conseil 2006/112, art. 242 et 273)

Sommaire

1. Voir le texte de la décision.

(cf. point 27)

2. Voir le texte de la décision.

(cf. point 31)

3. Le principe de neutralité fiscale ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale d’un État membre inflige à un assujetti, qui n’a pas rempli dans le délai prévu par la législation nationale son obligation de comptabiliser et de déclarer des éléments ayant une incidence sur le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable, une amende pécuniaire égale au montant de cette taxe non acquittée dans ledit délai lorsque, par la suite, cet assujetti a régularisé le manquement et s’est acquitté de la totalité de l’impôt dû, assorti des intérêts. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, compte tenu des articles 242 et 273 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, si, au vu des circonstances du litige au principal, notamment le délai dans lequel l’irrégularité a été rectifiée, la gravité de cette irrégularité et l’éventuelle existence d’une fraude ou d’un contournement de la législation applicable imputable à l’assujetti, le montant de la sanction infligée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer l’exacte perception de la taxe et à éviter la fraude.

En effet, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union. Néanmoins, il convient de souligner qu’un acquittement tardif de la taxe ne saurait être, per se, assimilé à une fraude.

(cf. points 41-43 et disp.)

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Affaire C‑259/12

Teritorialna direktsia na Natsionalnata agentsia za prihodite – Plovdiv

contre

Rodopi-M 91 OOD

(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Administrativen sad Plovdiv)

«Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité — Comptabilisation et déclaration tardives de l’annulation d’une facture — Régularisation du manquement — Paiement de l’impôt — Budget de l’État — Absence de préjudice — Sanction administrative»

Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 juin 2013

  1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

    (Art. 267 TFUE)

  2. États membres – Compétences retenues – Domaine des sanctions en matière de taxe sur la valeur ajoutée – Obligation d’exercer cette compétence dans le respect du droit de l’Union et de ses principes généraux

  3. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Principe de neutralité fiscale – Portée – Pénalité de retard prévue par un État membre à l’encontre de l’assujetti n’ayant pas adhéré à l’obligation de comptabilisation – Régularisation du manquement – Paiement de l’impôt – Admissibilité – Appréciation de certaines circonstances par la juridiction nationale au regard des articles 242 et 273 de la directive 2006/112, ainsi qu’au regard du principe de proportionnalité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 242 et 273)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 27)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 31)

  3.  Le principe de neutralité fiscale ne s’oppose pas à ce que l’administration fiscale d’un État membre inflige à un assujetti, qui n’a pas rempli dans le délai prévu par la législation nationale son obligation de comptabiliser et de déclarer des éléments ayant une incidence sur le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable, une amende pécuniaire égale au montant de cette taxe non acquittée dans ledit délai lorsque, par la suite, cet assujetti a régularisé le manquement et s’est acquitté de la totalité de l’impôt dû, assorti des intérêts. Il appartient à la juridiction nationale d’apprécier, compte tenu des articles 242 et 273 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, si, au vu des circonstances du litige au principal, notamment le délai dans lequel l’irrégularité a été rectifiée, la gravité de cette irrégularité et l’éventuelle existence d’une fraude ou d’un contournement de la législation applicable imputable à l’assujetti, le montant de la sanction infligée ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs consistant à assurer l’exacte perception de la taxe et à éviter la fraude.

    En effet, les justiciables ne sauraient frauduleusement ou abusivement se prévaloir des normes de l’Union. Néanmoins, il convient de souligner qu’un acquittement tardif de la taxe ne saurait être, per se, assimilé à une fraude.

    (cf. points 41-43 et disp.)

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