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Document 62012CJ0252

    Sommaire de l'arrêt

    Court reports – general

    Affaire C‑252/12

    Specsavers International Healthcare Ltd e.a.

    contre

    Asda Stores Ltd

    [demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

    «Marques — Règlement (CE) no 207/2009 — Articles 9, paragraphe 1, sous b) et c), 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a) — Motifs de déchéance — Notion d’‘usage sérieux’ — Marque utilisée en combinaison avec une autre marque ou en tant que partie d’une marque complexe — Couleur ou combinaison de couleurs dans laquelle une marque est utilisée — Renommée»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013

    1. Marque communautaire – Renonciation, déchéance et nullité – Causes de déchéance – Absence d’usage sérieux de la marque – Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque – Marque figurative utilisée en combinaison avec une marque verbale lui étant surimposée

      [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, et 51, § 1, a)]

    2. Marque communautaire – Effets de la marque communautaire – Droits conférés par la marque – Droit d’interdire l’usage de la marque – Appréciation globale du risque de confusion ou du profit indu – Usage d’une marque, n’étant pas enregistrée en couleur, dans une couleur ou une combinaison de couleurs particulières par le titulaire – Pertinence des couleurs utilisées par un tiers pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à la marque

      [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 9, § 1, b) et c)]

    3. Marque communautaire – Effets de la marque communautaire – Droits conférés par la marque – Droit d’interdire l’usage de la marque – Appréciation globale du risque de confusion ou du profit indu – Tiers faisant usage d’un signe accusé de porter atteinte à la marque étant lui-même associé à la couleur ou à la combinaison de couleurs particulières utilisées pour la représentation du signe – Pertinence

      [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 9, § 1, b) et c)]

    1.  Les articles 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que la condition d’«usage sérieux», au sens de ces dispositions, peut être satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est surimposée, la combinaison de deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque communautaire, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée.

      (cf. point 31, disp. 1)

    2.  L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée en couleur, mais que son titulaire en a fait un large usage dans une couleur ou une combinaison de couleurs particulières, si bien que, dans l’esprit d’une fraction importante du public, cette marque est désormais associée à cette couleur ou combinaison de couleurs, la ou les couleurs qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à ladite marque sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou de l’appréciation globale du profit indu au sens de cette disposition.

      (cf. point 41, disp. 2)

    3.  L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que la circonstance que le tiers faisant usage d’un signe accusé de porter atteinte à la marque enregistrée est lui-même associé, dans l’esprit d’une fraction importante du public, à la couleur ou à la combinaison de couleurs particulières qu’il utilise pour la représentation de ce signe est un facteur pertinent dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et du profit indu au sens de cette disposition.

      (cf. point 50, disp. 3)

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    Affaire C‑252/12

    Specsavers International Healthcare Ltd e.a.

    contre

    Asda Stores Ltd

    [demande de décision préjudicielle, introduite par la Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)]

    «Marques — Règlement (CE) no 207/2009 — Articles 9, paragraphe 1, sous b) et c), 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a) — Motifs de déchéance — Notion d’‘usage sérieux’ — Marque utilisée en combinaison avec une autre marque ou en tant que partie d’une marque complexe — Couleur ou combinaison de couleurs dans laquelle une marque est utilisée — Renommée»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 juillet 2013

    1. Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de déchéance — Absence d’usage sérieux de la marque — Emploi de la marque sous une forme différant par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque — Marque figurative utilisée en combinaison avec une marque verbale lui étant surimposée

      [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 15, § 1, et 51, § 1, a)]

    2. Marque communautaire — Effets de la marque communautaire — Droits conférés par la marque — Droit d’interdire l’usage de la marque — Appréciation globale du risque de confusion ou du profit indu — Usage d’une marque, n’étant pas enregistrée en couleur, dans une couleur ou une combinaison de couleurs particulières par le titulaire — Pertinence des couleurs utilisées par un tiers pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à la marque

      [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 9, § 1, b) et c)]

    3. Marque communautaire — Effets de la marque communautaire — Droits conférés par la marque — Droit d’interdire l’usage de la marque — Appréciation globale du risque de confusion ou du profit indu — Tiers faisant usage d’un signe accusé de porter atteinte à la marque étant lui-même associé à la couleur ou à la combinaison de couleurs particulières utilisées pour la représentation du signe — Pertinence

      [Règlement du Conseil no 207/2009, art. 9, § 1, b) et c)]

    1.  Les articles 15, paragraphe 1, et 51, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire, doivent être interprétés en ce sens que la condition d’«usage sérieux», au sens de ces dispositions, peut être satisfaite lorsqu’une marque communautaire figurative n’est utilisée qu’en combinaison avec une marque communautaire verbale qui lui est surimposée, la combinaison de deux marques étant, de surcroît, elle-même enregistrée comme marque communautaire, pour autant que les différences entre la forme sous laquelle la marque est utilisée et celle sous laquelle cette marque a été enregistrée n’altèrent pas le caractère distinctif de ladite marque telle qu’enregistrée.

      (cf. point 31, disp. 1)

    2.  L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que lorsqu’une marque communautaire n’est pas enregistrée en couleur, mais que son titulaire en a fait un large usage dans une couleur ou une combinaison de couleurs particulières, si bien que, dans l’esprit d’une fraction importante du public, cette marque est désormais associée à cette couleur ou combinaison de couleurs, la ou les couleurs qu’un tiers utilise pour la représentation d’un signe accusé de porter atteinte à ladite marque sont pertinentes dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion ou de l’appréciation globale du profit indu au sens de cette disposition.

      (cf. point 41, disp. 2)

    3.  L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire doit être interprété en ce sens que la circonstance que le tiers faisant usage d’un signe accusé de porter atteinte à la marque enregistrée est lui-même associé, dans l’esprit d’une fraction importante du public, à la couleur ou à la combinaison de couleurs particulières qu’il utilise pour la représentation de ce signe est un facteur pertinent dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion et du profit indu au sens de cette disposition.

      (cf. point 50, disp. 3)

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