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Document 62012CJ0243

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑243/12 P

    FLS Plast A/S

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Concurrence — Ententes — Secteur des sacs industriels en plastique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Compétence de pleine juridiction du Tribunal — Obligation de motivation — Imputation à la société mère de l’infraction commise par la filiale — Responsabilité de la société mère pour le paiement de l’amende infligée à la filiale — Proportionnalité — Procédure devant le Tribunal — Délai de jugement raisonnable»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juin 2014

    1. Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt attaqué – Moyen visant à contester le bien-fondé de l’arrêt attaqué – Moyen né de l’arrêt attaqué lui-même – Recevabilité

      (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

    2. Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation – Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci – Caractère réfragable – Charge de la preuve – Violation de la présomption d’innocence – Absence

      (Art. 101 TFUE et 102 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

    3. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

      (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58)

    4. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Portée de l’obligation de motivation

      (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 56 et 58; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

    5. Pourvoi – Moyens – Motifs d’un arrêt entachés d’une violation du droit de l’Union – Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit – Rejet

      (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58)

    6. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Non-imposition ou réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée – Conditions – Société mère et filiales – Nécessité de l’unité économique au moment de la coopération

      (Art. 101, § 1, TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04, titre D, point 2)

    7. Concurrence – Règles de l’Union – Infraction commise par une filiale – Imputation à la société mère – Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende – Portée – Société mère et filiale ayant formé, à l’époque de la commission de l’infraction, une entreprise au sens de l’article 101 TFUE et ayant cessé d’exister sous cette forme au jour de l’adoption d’une décision imposant une amende – Conséquences sur la détermination du montant maximal de l’amende

      (Art. 101, § 1, TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

    8. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits fondamentaux – Respect assuré par la Cour – Droit de toute personne à un procès équitable – Respect d’un délai raisonnable – Consécration par la convention européenne des droits de l’homme – Référence à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit à une protection juridictionnelle effective

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

    9. Procédure juridictionnelle – Durée de la procédure devant le Tribunal – Délai raisonnable – Litige portant sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence – Non-respect du délai raisonnable – Conséquences

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2)

    10. Responsabilité non contractuelle – Demande fondée sur une durée excessive de la procédure devant le Tribunal – Conditions – Illégalité – Préjudice – Lien de causalité – Critères d’appréciation – Composition de la formation de jugement

      (Art. 256 TFUE, 268 TFUE et 340 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 25, 44-48)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 27, 30)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 32, 76-78)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 49, 51, 79)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 84)

    6.  En matière de concurrence, seule l’entreprise ayant coopéré avec la Commission sur la base de la communication sur la clémence peut se voir accorder, au titre de cette communication, une réduction de l’amende qui, sans cette coopération, lui aurait été infligée. Cette réduction ne saurait être étendue à une société qui, pendant une partie de la période infractionnelle, avait fait partie de l’entité économique constituée par cette première entreprise, mais qui n’en faisait plus partie au moment où cette dernière a coopéré avec la Commission.

      En effet, une interprétation contraire impliquerait généralement que dans les cas de succession d’entreprise, une société ayant initialement participé à une infraction, en tant que société mère d’une filiale directement impliquée dans celle-ci, et transférant ensuite cette filiale à une autre entreprise, bénéficierait, le cas échéant, d’une réduction d’amende accordée à cette dernière entreprise au titre de la coopération de celle-ci avec la Commission, bien que ladite société n’ait ni contribué elle-même à la découverte de l’infraction en cause ni exercé une influence déterminante, au moment de la coopération, sur son ancienne filiale.

      Par conséquent, eu égard à l’objectif visé par la communication sur la clémence, consistant à promouvoir la découverte de comportements contraires à l’article 101 TFUE, et en vue de garantir une application effective de cette disposition, rien ne justifie l’extension d’une réduction d’amende accordée à une entreprise au titre de sa coopération avec la Commission à une entreprise qui, tout en ayant contrôlé, dans le passé, la filiale impliquée dans l’infraction en cause, n’a pas elle-même contribué à la découverte de celle-ci.

      (cf. points 85-87)

    7.  En droit de la concurrence de l’Union, en ce qui concerne le paiement d’une amende infligée pour violation des règles de concurrence, le rapport de solidarité qui existe entre deux sociétés constituant une entité économique ne saurait se réduire à une forme de caution fournie par la société mère pour garantir le paiement de l’amende infligée à la filiale. De ce fait, l’argumentation selon laquelle cette société mère ne pouvait être condamnée au paiement d’une amende d’un montant supérieur à celui de l’amende infligée à sa filiale est dépourvue de fondement.

      Le principe d’individualisation des peines et des sanctions exige que, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, le montant de l’amende devant être payée solidairement soit déterminé en fonction de la gravité de l’infraction individuellement reprochée à l’entreprise concernée et de la durée de celle-ci.

      (cf. point 107)

    8.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 131-133)

    9.  Compte tenu de la nécessité de faire respecter les règles de concurrence du droit de l’Union, la Cour ne saurait permettre, au seul motif de la méconnaissance d’un délai de jugement raisonnable, à une partie requérante de remettre en question le montant d’une amende qui lui a été infligée, alors que l’ensemble des moyens dirigés contre les constatations opérées par le Tribunal au sujet du montant de cette amende et des comportements qu’elle sanctionne ont été rejetés.

      Une violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation, résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif. Il s’ensuit qu’une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable ne peut être soumise directement à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui-même.

      (cf. points 134, 135)

    10.  Dans le cadre de l’examen d’une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable, il appartient au Tribunal, en statuant dans une formation différente de celle qui a eu à connaître du litige ayant donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée, d’apprécier tant la matérialité du dommage invoqué que le lien de causalité de celui-ci avec la durée excessive de la procédure juridictionnelle litigieuse en procédant à un examen des éléments de preuve fournis à cet effet.

      (cf. point 136)

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    Affaire C‑243/12 P

    FLS Plast A/S

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Concurrence — Ententes — Secteur des sacs industriels en plastique — Décision constatant une infraction à l’article 81 CE — Compétence de pleine juridiction du Tribunal — Obligation de motivation — Imputation à la société mère de l’infraction commise par la filiale — Responsabilité de la société mère pour le paiement de l’amende infligée à la filiale — Proportionnalité — Procédure devant le Tribunal — Délai de jugement raisonnable»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 19 juin 2014

    1. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Moyen articulé à l’encontre d’un motif de l’arrêt attaqué — Moyen visant à contester le bien-fondé de l’arrêt attaqué — Moyen né de l’arrêt attaqué lui-même — Recevabilité

      (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 48, § 2)

    2. Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation — Présomption d’une influence déterminante exercée par la société mère sur les filiales détenues à 100 % par celle-ci — Caractère réfragable — Charge de la preuve — Violation de la présomption d’innocence — Absence

      (Art. 101 TFUE et 102 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 48; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

    3. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

      (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58)

    4. Pourvoi — Moyens — Insuffisance de motivation — Portée de l’obligation de motivation

      (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 56 et 58; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

    5. Pourvoi — Moyens — Motifs d’un arrêt entachés d’une violation du droit de l’Union — Dispositif fondé pour d’autres motifs de droit — Rejet

      (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58)

    6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Non-imposition ou réduction de l’amende en contrepartie de la coopération de l’entreprise incriminée — Conditions — Société mère et filiales — Nécessité de l’unité économique au moment de la coopération

      (Art. 101, § 1, TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2; communication de la Commission 96/C 207/04, titre D, point 2)

    7. Concurrence — Règles de l’Union — Infraction commise par une filiale — Imputation à la société mère — Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende — Portée — Société mère et filiale ayant formé, à l’époque de la commission de l’infraction, une entreprise au sens de l’article 101 TFUE et ayant cessé d’exister sous cette forme au jour de l’adoption d’une décision imposant une amende — Conséquences sur la détermination du montant maximal de l’amende

      (Art. 101, § 1, TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

    8. Droit de l’Union européenne — Principes — Droits fondamentaux — Respect assuré par la Cour — Droit de toute personne à un procès équitable — Respect d’un délai raisonnable — Consécration par la convention européenne des droits de l’homme — Référence à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Droit à une protection juridictionnelle effective

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47)

    9. Procédure juridictionnelle — Durée de la procédure devant le Tribunal — Délai raisonnable — Litige portant sur l’existence d’une infraction aux règles de concurrence — Non-respect du délai raisonnable — Conséquences

      (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2)

    10. Responsabilité non contractuelle — Demande fondée sur une durée excessive de la procédure devant le Tribunal — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Critères d’appréciation — Composition de la formation de jugement

      (Art. 256 TFUE, 268 TFUE et 340 TFUE; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47, al. 2)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 25, 44-48)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 27, 30)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 32, 76-78)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 49, 51, 79)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 84)

    6.  En matière de concurrence, seule l’entreprise ayant coopéré avec la Commission sur la base de la communication sur la clémence peut se voir accorder, au titre de cette communication, une réduction de l’amende qui, sans cette coopération, lui aurait été infligée. Cette réduction ne saurait être étendue à une société qui, pendant une partie de la période infractionnelle, avait fait partie de l’entité économique constituée par cette première entreprise, mais qui n’en faisait plus partie au moment où cette dernière a coopéré avec la Commission.

      En effet, une interprétation contraire impliquerait généralement que dans les cas de succession d’entreprise, une société ayant initialement participé à une infraction, en tant que société mère d’une filiale directement impliquée dans celle-ci, et transférant ensuite cette filiale à une autre entreprise, bénéficierait, le cas échéant, d’une réduction d’amende accordée à cette dernière entreprise au titre de la coopération de celle-ci avec la Commission, bien que ladite société n’ait ni contribué elle-même à la découverte de l’infraction en cause ni exercé une influence déterminante, au moment de la coopération, sur son ancienne filiale.

      Par conséquent, eu égard à l’objectif visé par la communication sur la clémence, consistant à promouvoir la découverte de comportements contraires à l’article 101 TFUE, et en vue de garantir une application effective de cette disposition, rien ne justifie l’extension d’une réduction d’amende accordée à une entreprise au titre de sa coopération avec la Commission à une entreprise qui, tout en ayant contrôlé, dans le passé, la filiale impliquée dans l’infraction en cause, n’a pas elle-même contribué à la découverte de celle-ci.

      (cf. points 85-87)

    7.  En droit de la concurrence de l’Union, en ce qui concerne le paiement d’une amende infligée pour violation des règles de concurrence, le rapport de solidarité qui existe entre deux sociétés constituant une entité économique ne saurait se réduire à une forme de caution fournie par la société mère pour garantir le paiement de l’amende infligée à la filiale. De ce fait, l’argumentation selon laquelle cette société mère ne pouvait être condamnée au paiement d’une amende d’un montant supérieur à celui de l’amende infligée à sa filiale est dépourvue de fondement.

      Le principe d’individualisation des peines et des sanctions exige que, conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement no 1/2003, le montant de l’amende devant être payée solidairement soit déterminé en fonction de la gravité de l’infraction individuellement reprochée à l’entreprise concernée et de la durée de celle-ci.

      (cf. point 107)

    8.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 131-133)

    9.  Compte tenu de la nécessité de faire respecter les règles de concurrence du droit de l’Union, la Cour ne saurait permettre, au seul motif de la méconnaissance d’un délai de jugement raisonnable, à une partie requérante de remettre en question le montant d’une amende qui lui a été infligée, alors que l’ensemble des moyens dirigés contre les constatations opérées par le Tribunal au sujet du montant de cette amende et des comportements qu’elle sanctionne ont été rejetés.

      Une violation, par une juridiction de l’Union, de son obligation, résultant de l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de juger les affaires qui lui sont soumises dans un délai raisonnable doit trouver sa sanction dans un recours en indemnité porté devant le Tribunal, un tel recours constituant un remède effectif. Il s’ensuit qu’une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable ne peut être soumise directement à la Cour dans le cadre d’un pourvoi, mais doit être introduite devant le Tribunal lui-même.

      (cf. points 134, 135)

    10.  Dans le cadre de l’examen d’une demande visant à obtenir réparation du préjudice causé par le non-respect, par le Tribunal, d’un délai de jugement raisonnable, il appartient au Tribunal, en statuant dans une formation différente de celle qui a eu à connaître du litige ayant donné lieu à la procédure dont la durée est critiquée, d’apprécier tant la matérialité du dommage invoqué que le lien de causalité de celui-ci avec la durée excessive de la procédure juridictionnelle litigieuse en procédant à un examen des éléments de preuve fournis à cet effet.

      (cf. point 136)

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