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Document 62012CJ0195
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Court reports – general
Affaire C‑195/12
Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA
contre
Région wallonne
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique)]
«Directive 2004/8/CE — Champ d’application — Cogénération et cogénération à haut rendement — Article 7 — Régime régional de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts’ aux installations de cogénération — Octroi d’une quantité plus élevée de certificats verts aux installations de cogénération valorisant principalement des formes de biomasse autres que le bois ou les déchets de bois — Principe d’égalité et de non-discrimination — Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013
Environnement – Promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie – Directive 2004/8 – Règles relatives aux régimes de soutien au niveau national – Champ d’application – Limitation à la cogénération à haut rendement – Absence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/8, art. 7)
Droits fondamentaux – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Égalité de traitement – Champ d’application – Réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union – Mesure nationale de soutien en faveur de la cogénération et des sources d’énergie renouvelables s’inscrivant dans le cadre établi par les directives 2001/77 et 2004/8 – Inclusion
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20, 21 et 51, § 1; directives du Parlement européen et du Conseil 2001/77, art. 4, et 2004/8, art. 7)
Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Différence de traitement objectivement justifiée – Critères d’appréciation – Application à une mesure nationale mettant en œuvre le droit de l’Union
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21)
Environnement – Promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie – Directive 2004/8 – Promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité – Directive 2001/77 – Règles relatives aux régimes de soutien au niveau national – Octroi d’une quantité plus élevée de certificats verts aux installations de cogénération valorisant principalement des formes de biomasse autres que le bois ou les déchets de bois – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21; directives du Parlement européen et du Conseil 2001/77, art. 4, et 2004/8, art. 7)
L’article 7 de la directive 2004/8, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42, qui concerne les régimes de soutien nationaux à la cogénération, doit être interprété en ce sens que son champ d’application n’est pas limité aux seules installations de cogénération qui présentent la caractéristique d’être des installations à haut rendement au sens de cette directive.
(cf. points 37, 38, 41, disp. 1)
Le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination consacré, notamment, aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’adresse aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ainsi qu’il ressort, en particulier, de l’article 51, paragraphe 1, de la charte.
Il s’ensuit que, lorsqu’un État membre adopte des mesures de soutien en faveur de la cogénération et des sources d’énergie renouvelables s’inscrivant dans un cadre tel que celui établi, d’une part, par la directive 2004/8, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42, notamment son article 7, et, d’autre part, par la directive 2001/77, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, en particulier son article 4, cet État membre met en œuvre le droit de l’Union et, partant, il doit respecter le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination notamment consacré aux articles 20 et 21 de la charte.
(cf. points 48, 49)
Le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Les éléments qui caractérisent différentes situations et ainsi leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte du droit de l’Union qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et objectifs du domaine dont relève l’acte en cause. Une telle approche doit également prévaloir, mutatis mutandis, dans le cadre d’un examen visant à apprécier la conformité, au regard du principe d’égalité de traitement, de mesures nationales mettant en œuvre le droit de l’Union.
(cf. points 50, 52, 53)
Le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, consacré notamment aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’ils instituent des régimes nationaux de soutien à la cogénération et à la production d’électricité au moyen de sources d’énergie renouvelables, tels que ceux visés aux articles 7 de la directive 2004/8, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42 et 4 de la directive 2001/77, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, les États membres prévoient une mesure de soutien renforcée, telle que celle en cause au principal, qui est susceptible de bénéficier à toutes les installations de cogénération valorisant principalement de la biomasse, à l’exclusion des installations qui valorisent principalement du bois et/ou des déchets de bois.
En effet, au regard, notamment, des objectifs poursuivis par les directives 2001/77 et 2004/8 ainsi que des objectifs de l’Union dans le domaine de l’environnement, de la large marge d’appréciation reconnue aux États membres par ces directives aux fins de l’adoption et de la mise en œuvre de régimes de soutien destinés à favoriser la cogénération et la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, et compte tenu des caractéristiques propres aux différentes catégories de biomasse susceptibles d’être utilisées dans un processus de cogénération, lesdites catégories ne doivent pas être considérées, dans le contexte de tels régimes de soutien, comme étant dans une situation comparable aux fins de l’application éventuelle du principe d’égalité de traitement dont le droit de l’Union assure le respect. Notamment, sur le plan même du caractère renouvelable de la ressource et, partant, sous l’angle de la disponibilité de celle-ci, comme dans une perspective de développement durable, d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et de sécurité des approvisionnements, le bois, qui est une ressource dont le renouvellement requiert une longue période, se distingue des produits de l’agriculture ou des déchets ménagers et industriels, dont la production intervient en un laps de temps considérablement plus réduit.
(cf. points 66, 67, 74, 80, 82, disp. 2)
Affaire C‑195/12
Industrie du bois de Vielsalm & Cie (IBV) SA
contre
Région wallonne
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour constitutionnelle (Belgique)]
«Directive 2004/8/CE — Champ d’application — Cogénération et cogénération à haut rendement — Article 7 — Régime régional de soutien prévoyant l’octroi de certificats verts’ aux installations de cogénération — Octroi d’une quantité plus élevée de certificats verts aux installations de cogénération valorisant principalement des formes de biomasse autres que le bois ou les déchets de bois — Principe d’égalité et de non-discrimination — Articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013
Environnement — Promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie — Directive 2004/8 — Règles relatives aux régimes de soutien au niveau national — Champ d’application — Limitation à la cogénération à haut rendement — Absence
(Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/8, art. 7)
Droits fondamentaux — Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Égalité de traitement — Champ d’application — Réglementation nationale mettant en œuvre le droit de l’Union — Mesure nationale de soutien en faveur de la cogénération et des sources d’énergie renouvelables s’inscrivant dans le cadre établi par les directives 2001/77 et 2004/8 — Inclusion
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20, 21 et 51, § 1; directives du Parlement européen et du Conseil 2001/77, art. 4, et 2004/8, art. 7)
Droit de l’Union européenne — Principes — Égalité de traitement — Différence de traitement objectivement justifiée — Critères d’appréciation — Application à une mesure nationale mettant en œuvre le droit de l’Union
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21)
Environnement — Promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie — Directive 2004/8 — Promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité — Directive 2001/77 — Règles relatives aux régimes de soutien au niveau national — Octroi d’une quantité plus élevée de certificats verts aux installations de cogénération valorisant principalement des formes de biomasse autres que le bois ou les déchets de bois — Violation du principe d’égalité de traitement — Absence
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 20 et 21; directives du Parlement européen et du Conseil 2001/77, art. 4, et 2004/8, art. 7)
L’article 7 de la directive 2004/8, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42, qui concerne les régimes de soutien nationaux à la cogénération, doit être interprété en ce sens que son champ d’application n’est pas limité aux seules installations de cogénération qui présentent la caractéristique d’être des installations à haut rendement au sens de cette directive.
(cf. points 37, 38, 41, disp. 1)
Le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination consacré, notamment, aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’adresse aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union ainsi qu’il ressort, en particulier, de l’article 51, paragraphe 1, de la charte.
Il s’ensuit que, lorsqu’un État membre adopte des mesures de soutien en faveur de la cogénération et des sources d’énergie renouvelables s’inscrivant dans un cadre tel que celui établi, d’une part, par la directive 2004/8, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42, notamment son article 7, et, d’autre part, par la directive 2001/77, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, en particulier son article 4, cet État membre met en œuvre le droit de l’Union et, partant, il doit respecter le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination notamment consacré aux articles 20 et 21 de la charte.
(cf. points 48, 49)
Le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié. Les éléments qui caractérisent différentes situations et ainsi leur caractère comparable doivent, notamment, être déterminés et appréciés à la lumière de l’objet et du but de l’acte du droit de l’Union qui institue la distinction en cause. Doivent, en outre, être pris en considération les principes et objectifs du domaine dont relève l’acte en cause. Une telle approche doit également prévaloir, mutatis mutandis, dans le cadre d’un examen visant à apprécier la conformité, au regard du principe d’égalité de traitement, de mesures nationales mettant en œuvre le droit de l’Union.
(cf. points 50, 52, 53)
Le principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, consacré notamment aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à ce que, lorsqu’ils instituent des régimes nationaux de soutien à la cogénération et à la production d’électricité au moyen de sources d’énergie renouvelables, tels que ceux visés aux articles 7 de la directive 2004/8, concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42 et 4 de la directive 2001/77, relative à la promotion de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables sur le marché intérieur de l’électricité, les États membres prévoient une mesure de soutien renforcée, telle que celle en cause au principal, qui est susceptible de bénéficier à toutes les installations de cogénération valorisant principalement de la biomasse, à l’exclusion des installations qui valorisent principalement du bois et/ou des déchets de bois.
En effet, au regard, notamment, des objectifs poursuivis par les directives 2001/77 et 2004/8 ainsi que des objectifs de l’Union dans le domaine de l’environnement, de la large marge d’appréciation reconnue aux États membres par ces directives aux fins de l’adoption et de la mise en œuvre de régimes de soutien destinés à favoriser la cogénération et la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, et compte tenu des caractéristiques propres aux différentes catégories de biomasse susceptibles d’être utilisées dans un processus de cogénération, lesdites catégories ne doivent pas être considérées, dans le contexte de tels régimes de soutien, comme étant dans une situation comparable aux fins de l’application éventuelle du principe d’égalité de traitement dont le droit de l’Union assure le respect. Notamment, sur le plan même du caractère renouvelable de la ressource et, partant, sous l’angle de la disponibilité de celle-ci, comme dans une perspective de développement durable, d’utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles et de sécurité des approvisionnements, le bois, qui est une ressource dont le renouvellement requiert une longue période, se distingue des produits de l’agriculture ou des déchets ménagers et industriels, dont la production intervient en un laps de temps considérablement plus réduit.
(cf. points 66, 67, 74, 80, 82, disp. 2)