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Document 62012CJ0177
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Court reports – general
Affaire C‑177/12
Caisse nationale des prestations familiales
contre
Salim Lachheb et Nadia Lachheb
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Luxembourg)]
«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Prestation familiale — Boni pour enfant — Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’une prestation en tant que bonification d’office pour enfant — Non-cumul des prestations familiales»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013
Sécurité sociale – Travailleurs migrants – Prestations familiales – Notion – Boni pour enfant attribué automatiquement pour compenser les charges liées à l’entretien d’un enfant, correspondant à un forfait sans lien avec les revenus ou les impôts dus par le demandeur – Inclusion – Prestation en espèces payée au titre du droit fiscal national, ayant pour origine une modération d’impôt pour enfant – Absence d’incidence
[Règlement du Conseil no 1408/71, art. 1er, u), i), et 4, § 1, h)]
Les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 647/2005, doivent être interprétés en ce sens qu’une prestation telle que le boni pour enfant instauré par la loi d’un État membre à titre de bonification d’office d’une modération d’impôt constitue une prestation familiale au sens de ce règlement.
En effet, en premier lieu, une telle prestation constitue une prestation de sécurité sociale dès lors qu’elle est, d’une part, octroyée automatiquement lorsqu’un enfant est à charge et pour compenser les charges liées à l’entretien de cet enfant et qu’elle correspond, d’autre part, à un forfait, attribué automatiquement, sans aucun lien avec les revenus ou les impôts dus par le demandeur.
En deuxième lieu, selon l’article 1er, sous u), i), du règlement no 1408/71, le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille. À cet égard, les prestations familiales sont destinées à aider socialement les travailleurs ayant charge de famille en faisant participer la collectivité à ces charges. Tel est le cas dudit boni pour enfant, qui est versé pour chaque enfant à charge et qui représente une contribution publique au budget familial destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants. À cet égard, le fait que la contribution prenne la forme d’une prestation en espèces payée au titre du droit fiscal national et que le boni pour enfant ait pour origine une modération d’impôt pour enfant ne remet pas en cause la qualification de prestation familiale d’une telle prestation.
(cf. points 31, 34-37, 39 et disp.)
Affaire C‑177/12
Caisse nationale des prestations familiales
contre
Salim Lachheb et Nadia Lachheb
[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (Luxembourg)]
«Renvoi préjudiciel — Sécurité sociale — Règlement (CEE) no 1408/71 — Prestation familiale — Boni pour enfant — Réglementation nationale prévoyant l’octroi d’une prestation en tant que bonification d’office pour enfant — Non-cumul des prestations familiales»
Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013
Sécurité sociale — Travailleurs migrants — Prestations familiales — Notion — Boni pour enfant attribué automatiquement pour compenser les charges liées à l’entretien d’un enfant, correspondant à un forfait sans lien avec les revenus ou les impôts dus par le demandeur — Inclusion — Prestation en espèces payée au titre du droit fiscal national, ayant pour origine une modération d’impôt pour enfant — Absence d’incidence
[Règlement du Conseil no 1408/71, art. 1er, u), i), et 4, § 1, h)]
Les articles 1er, sous u), i), et 4, paragraphe 1, sous h), du règlement no 1408/71, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement no 118/97, tel que modifié par le règlement no 647/2005, doivent être interprétés en ce sens qu’une prestation telle que le boni pour enfant instauré par la loi d’un État membre à titre de bonification d’office d’une modération d’impôt constitue une prestation familiale au sens de ce règlement.
En effet, en premier lieu, une telle prestation constitue une prestation de sécurité sociale dès lors qu’elle est, d’une part, octroyée automatiquement lorsqu’un enfant est à charge et pour compenser les charges liées à l’entretien de cet enfant et qu’elle correspond, d’autre part, à un forfait, attribué automatiquement, sans aucun lien avec les revenus ou les impôts dus par le demandeur.
En deuxième lieu, selon l’article 1er, sous u), i), du règlement no 1408/71, le terme «prestations familiales» désigne toutes les prestations en nature ou en espèces destinées à compenser les charges de famille. À cet égard, les prestations familiales sont destinées à aider socialement les travailleurs ayant charge de famille en faisant participer la collectivité à ces charges. Tel est le cas dudit boni pour enfant, qui est versé pour chaque enfant à charge et qui représente une contribution publique au budget familial destinée à alléger les charges découlant de l’entretien des enfants. À cet égard, le fait que la contribution prenne la forme d’une prestation en espèces payée au titre du droit fiscal national et que le boni pour enfant ait pour origine une modération d’impôt pour enfant ne remet pas en cause la qualification de prestation familiale d’une telle prestation.
(cf. points 31, 34-37, 39 et disp.)