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Document 62012CJ0170

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑170/12

Peter Pinckney

contre

KDG Mediatech AG

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

«Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Droits patrimoniaux d’un auteur — Support matériel reproduisant une œuvre protégée — Mise en ligne — Détermination du lieu de la matérialisation du dommage»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Conditions – Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige

    (Art. 267 TFUE)

  2. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Notions employées par ledit règlement – Interprétation autonome

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  3. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Interprétation stricte

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  4. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du dommage et lieu de l’événement causal – Atteintes commises au moyen d’Internet susceptibles de se matérialiser dans de nombreux lieux

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  5. Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement no 44/2001 – Compétences spéciales – Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Lieu de survenance du fait dommageable – Atteinte à un droit patrimonial d’auteur par la reproduction d’une œuvre sur support matériel suivie d’une vente au moyen d’un site Internet – Compétence des juridictions de l’État membre d’accessibilité au site de vente – Limites – Dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 19, 20)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 23)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 25)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 26, 31, 32)

  5.  L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

    Les droits patrimoniaux d’un auteur, soumis au principe de territorialité, doivent toutefois être protégés, notamment du fait de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, de manière automatique dans tous les États membres, si bien qu’ils sont susceptibles d’être violés, respectivement, dans chacun d’eux, en fonction du droit matériel applicable.

    Or, la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, s’agissant de la violation alléguée d’un droit patrimonial d’auteur, est déjà établie au profit de la juridiction saisie, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Ledit risque découle notamment de la possibilité de se procurer, au moyen d’un site Internet accessible dans le ressort de la juridiction saisie, une reproduction de l’œuvre à laquelle s’attachent les droits dont le demandeur se prévaut.

    (cf. points 39, 43, 44, 47 et disp.)

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Affaire C‑170/12

Peter Pinckney

contre

KDG Mediatech AG

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

«Règlement (CE) no 44/2001 — Compétence judiciaire — Matière délictuelle ou quasi délictuelle — Droits patrimoniaux d’un auteur — Support matériel reproduisant une œuvre protégée — Mise en ligne — Détermination du lieu de la matérialisation du dommage»

Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013

  1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Conditions — Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige

    (Art. 267 TFUE)

  2. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Notions employées par ledit règlement — Interprétation autonome

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  3. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Interprétation stricte

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  4. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Lieu de survenance du dommage et lieu de l’événement causal — Atteintes commises au moyen d’Internet susceptibles de se matérialiser dans de nombreux lieux

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3)

  5. Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétences spéciales — Compétence en matière délictuelle ou quasi délictuelle — Lieu de survenance du fait dommageable — Atteinte à un droit patrimonial d’auteur par la reproduction d’une œuvre sur support matériel suivie d’une vente au moyen d’un site Internet — Compétence des juridictions de l’État membre d’accessibilité au site de vente — Limites — Dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie

    (Règlement du Conseil no 44/2001, art. 5, point 3; directive du Parlement européen et du Conseil 2001/29)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 19, 20)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 23)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 25)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 26, 31, 32)

  5.  L’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution de décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits patrimoniaux d’auteur garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est compétente pour connaître d’une action en responsabilité introduite par l’auteur d’une œuvre à l’encontre d’une société établie dans un autre État membre et ayant, dans celui-ci, reproduit ladite œuvre sur un support matériel qui est ensuite vendu par des sociétés établies dans un troisième État membre, par l’intermédiaire d’un site Internet accessible également dans le ressort de la juridiction saisie. Cette juridiction n’est compétente que pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève.

    Les droits patrimoniaux d’un auteur, soumis au principe de territorialité, doivent toutefois être protégés, notamment du fait de la directive 2001/29, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, de manière automatique dans tous les États membres, si bien qu’ils sont susceptibles d’être violés, respectivement, dans chacun d’eux, en fonction du droit matériel applicable.

    Or, la compétence pour connaître d’une action en matière délictuelle ou quasi-délictuelle, s’agissant de la violation alléguée d’un droit patrimonial d’auteur, est déjà établie au profit de la juridiction saisie, dès lors que l’État membre sur le territoire duquel se trouve cette juridiction protège les droits patrimoniaux dont le demandeur se prévaut et que le dommage allégué risque de se matérialiser dans le ressort de la juridiction saisie. Ledit risque découle notamment de la possibilité de se procurer, au moyen d’un site Internet accessible dans le ressort de la juridiction saisie, une reproduction de l’œuvre à laquelle s’attachent les droits dont le demandeur se prévaut.

    (cf. points 39, 43, 44, 47 et disp.)

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