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Document 62012CJ0105

    Sommaire de l'arrêt

    Court reports – general

    Affaires jointes C‑105/12 à C‑107/12

    Staat der Nederlanden

    contre

    Essent NV (C‑105/12), Essent Nederland BV (C‑105/12), Eneco Holding NV (C‑106/12) et Delta NV (C‑107/12)

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden)

    «Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Régimes de propriété — Article 345 TFUE — Gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz — Interdiction de privatisation — Interdiction de liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz — Interdiction d’activités pouvant desservir la gestion du réseau»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 octobre 2013

    1. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Réglementation nationale interdisant la privatisation des gestionnaires de réseaux et les liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz – Inadmissibilité – Régimes de propriété – Principe de neutralité – Absence d’incidence

      (Art. 63 TFUE et 345 TFUE)

    2. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements – Restrictions – Réglementation nationale interdisant la privatisation des gestionnaires de réseaux et les liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz – Justification tirée de raisons impérieuses d’intérêt général – Concurrence, transparence et non-discrimination – Admissibilité – Conditions – Proportionnalité – Appréciation par le juge national

      (Art. 65 TFUE et 345 TFUE)

    1.  L’article 345 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il recouvre un régime d’un État membre interdisant des privatisations, qui implique que les actions détenues au sein d’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire de cet État doivent être détenues, directement ou indirectement, par des autorités publiques identifiées par la législation nationale. Cependant, cette interprétation n’a pas pour conséquence de soustraire à l’application de l’article 63 TFUE des dispositions nationales, interdisant la privatisation de gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz, ou encore interdisant, d’une part, des liens de propriété ou de contrôle entre des sociétés faisant partie d’un groupe auquel appartient un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire de cet État et des sociétés faisant partie d’un groupe auquel appartient une entreprise qui produit, fournit ou se livre au négoce de l’électricité ou du gaz sur ce même territoire ainsi que, d’autre part, l’accomplissement par un tel gestionnaire et par le groupe dont celui-ci fait partie d’opérations ou d’activités qui pourraient desservir l’intérêt de la gestion du réseau concerné.

      En effet, d’une part, l’article 345 TFUE exprime le principe de neutralité des traités à l’égard du régime de propriété dans les États membres. À cet égard, les traités ne s’opposent, en principe, ni à la nationalisation d’entreprises ni à leur privatisation. Il s’ensuit qu’une interdiction de privatisation qui s’oppose à la détention d’actions au sein d’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire d’un État membre par toute personne privée relève de l’article 345 TFUE. Toutefois, cette disposition n’a pas pour effet de soustraire les régimes de propriété existant dans les États membres aux règles fondamentales du traité FUE, dont, notamment, celles de non-discrimination, de liberté d’établissement et de liberté des mouvements de capitaux.

      D’autre part, une interdiction de privatisation qui signifie qu’aucun investisseur privé ne peut acquérir d’actions ou de participations dans le capital d’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire de l’État membre concerné et qui inclut, en outre, des interdictions de groupe et d’activités pouvant desservir la gestion du réseau qui font obstacle ou imposent des limitations qualitatives aux investissements transfrontaliers constituent des entraves à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63 TFUE.

      (cf. points 29, 30, 33, 34, 36-38, 43-48, disp. 1)

    2.  En ce qui concerne un régime d’interdiction de privatisation qui implique que les actions détenues au sein d’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire de l’État membre concerné doivent être détenues, directement ou indirectement, par des autorités publiques identifiées par la législation nationale, régime qui relève de l’article 345 TFUE, les objectifs qui sous-tendent le choix du législateur par rapport au régime de propriété retenu peuvent être pris en considération en tant que raisons impérieuses d’intérêt général pour justifier l’entrave à la libre circulation des capitaux. En effet, si l’article 345 TFUE ne peut justifier une entrave aux règles relatives à la libre circulation des capitaux, cela ne signifie pas pour autant que l’intérêt qui sous-tend le choix du législateur par rapport au régime de propriété publique ou privée du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité ou de gaz ne puisse être pris en considération en tant que raison impérieuse d’intérêt général. En particulier, les raisons qui sous-tendent le choix du système de propriété retenu par une législation nationale relevant de l’article 345 TFUE constituent des facteurs qui peuvent être pris en considération en tant qu’éléments pouvant justifier des restrictions à la libre circulation des capitaux.

      En ce qui concerne une réglementation nationale interdisant pour les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, d’une part, des liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de ces énergies ou, d’autre part, des activités pouvant desservir la gestion du réseau, les objectifs de lutter contre les subventions croisées au sens large, y compris l’échange d’informations stratégiques, d’assurer la transparence sur les marchés de l’électricité et du gaz ou de prévenir les distorsions de concurrence peuvent, en principe, à titre de raisons impérieuses d’intérêt général, justifier les entraves à la libre circulation des capitaux occasionnées par ces réglementations. Encore faut-il que les entraves en cause soient appropriées aux objectifs poursuivis et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

      (cf. points 52, 53, 55, 66-68, disp. 2)

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    Affaires jointes C‑105/12 à C‑107/12

    Staat der Nederlanden

    contre

    Essent NV (C‑105/12), Essent Nederland BV (C‑105/12), Eneco Holding NV (C‑106/12) et Delta NV (C‑107/12)

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par le Hoge Raad der Nederlanden)

    «Renvoi préjudiciel — Libre circulation des capitaux — Article 63 TFUE — Régimes de propriété — Article 345 TFUE — Gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz — Interdiction de privatisation — Interdiction de liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz — Interdiction d’activités pouvant desservir la gestion du réseau»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 octobre 2013

    1. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements — Restrictions — Réglementation nationale interdisant la privatisation des gestionnaires de réseaux et les liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz — Inadmissibilité — Régimes de propriété — Principe de neutralité — Absence d’incidence

      (Art. 63 TFUE et 345 TFUE)

    2. Libre circulation des capitaux et liberté des paiements — Restrictions — Réglementation nationale interdisant la privatisation des gestionnaires de réseaux et les liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de l’électricité ou du gaz — Justification tirée de raisons impérieuses d’intérêt général — Concurrence, transparence et non-discrimination — Admissibilité — Conditions — Proportionnalité — Appréciation par le juge national

      (Art. 65 TFUE et 345 TFUE)

    1.  L’article 345 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il recouvre un régime d’un État membre interdisant des privatisations, qui implique que les actions détenues au sein d’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire de cet État doivent être détenues, directement ou indirectement, par des autorités publiques identifiées par la législation nationale. Cependant, cette interprétation n’a pas pour conséquence de soustraire à l’application de l’article 63 TFUE des dispositions nationales, interdisant la privatisation de gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité ou de gaz, ou encore interdisant, d’une part, des liens de propriété ou de contrôle entre des sociétés faisant partie d’un groupe auquel appartient un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire de cet État et des sociétés faisant partie d’un groupe auquel appartient une entreprise qui produit, fournit ou se livre au négoce de l’électricité ou du gaz sur ce même territoire ainsi que, d’autre part, l’accomplissement par un tel gestionnaire et par le groupe dont celui-ci fait partie d’opérations ou d’activités qui pourraient desservir l’intérêt de la gestion du réseau concerné.

      En effet, d’une part, l’article 345 TFUE exprime le principe de neutralité des traités à l’égard du régime de propriété dans les États membres. À cet égard, les traités ne s’opposent, en principe, ni à la nationalisation d’entreprises ni à leur privatisation. Il s’ensuit qu’une interdiction de privatisation qui s’oppose à la détention d’actions au sein d’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire d’un État membre par toute personne privée relève de l’article 345 TFUE. Toutefois, cette disposition n’a pas pour effet de soustraire les régimes de propriété existant dans les États membres aux règles fondamentales du traité FUE, dont, notamment, celles de non-discrimination, de liberté d’établissement et de liberté des mouvements de capitaux.

      D’autre part, une interdiction de privatisation qui signifie qu’aucun investisseur privé ne peut acquérir d’actions ou de participations dans le capital d’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire de l’État membre concerné et qui inclut, en outre, des interdictions de groupe et d’activités pouvant desservir la gestion du réseau qui font obstacle ou imposent des limitations qualitatives aux investissements transfrontaliers constituent des entraves à la libre circulation des capitaux au sens de l’article 63 TFUE.

      (cf. points 29, 30, 33, 34, 36-38, 43-48, disp. 1)

    2.  En ce qui concerne un régime d’interdiction de privatisation qui implique que les actions détenues au sein d’un gestionnaire de réseau de distribution d’électricité ou de gaz actif sur le territoire de l’État membre concerné doivent être détenues, directement ou indirectement, par des autorités publiques identifiées par la législation nationale, régime qui relève de l’article 345 TFUE, les objectifs qui sous-tendent le choix du législateur par rapport au régime de propriété retenu peuvent être pris en considération en tant que raisons impérieuses d’intérêt général pour justifier l’entrave à la libre circulation des capitaux. En effet, si l’article 345 TFUE ne peut justifier une entrave aux règles relatives à la libre circulation des capitaux, cela ne signifie pas pour autant que l’intérêt qui sous-tend le choix du législateur par rapport au régime de propriété publique ou privée du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité ou de gaz ne puisse être pris en considération en tant que raison impérieuse d’intérêt général. En particulier, les raisons qui sous-tendent le choix du système de propriété retenu par une législation nationale relevant de l’article 345 TFUE constituent des facteurs qui peuvent être pris en considération en tant qu’éléments pouvant justifier des restrictions à la libre circulation des capitaux.

      En ce qui concerne une réglementation nationale interdisant pour les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité et de gaz, d’une part, des liens avec des entreprises produisant, fournissant ou se livrant au négoce de ces énergies ou, d’autre part, des activités pouvant desservir la gestion du réseau, les objectifs de lutter contre les subventions croisées au sens large, y compris l’échange d’informations stratégiques, d’assurer la transparence sur les marchés de l’électricité et du gaz ou de prévenir les distorsions de concurrence peuvent, en principe, à titre de raisons impérieuses d’intérêt général, justifier les entraves à la libre circulation des capitaux occasionnées par ces réglementations. Encore faut-il que les entraves en cause soient appropriées aux objectifs poursuivis et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

      (cf. points 52, 53, 55, 66-68, disp. 2)

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