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Document 62012CJ0097

    Vuitton Malletier / OHMI

    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 mai 2014 – Louis Vuitton Malletier / OHMI

    (affaire C‑97/12 P)

    «Pourvoi — Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque figurative représentant un dispositif de verrouillage — Absence de caractère distinctif — Nullité partielle — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous b)»

    1. 

    Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Enregistrement contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 — Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit — Caractère distinctif — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b)] (cf. points 51, 52)

    2. 

    Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Enregistrement contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 — Marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle d’un produit — Caractère distinctif — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b)] (cf. points 53, 54)

    3. 

    Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 61, 74)

    4. 

    Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d’office des faits — Enregistrement d’une nouvelle marque — Motifs absolus de refus — Charge de la preuve (Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, et 74, § 1) (cf. points 70-72)

    5. 

    Pourvoi — Moyens — Motivation insuffisante ou contradictoire — Recevabilité (cf. points 84, 93)

    Objet

    Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 décembre 2011, Vuitton Malletier/OHMI et Friis Group International (Représentation d’un dispositif de verrouillage) (T‑237/10), par lequel le Tribunal a partiellement admis un recours en annulation formé par le titulaire de la marque figurative communautaire représentant un dispositif de verrouillage, pour des produits classées dans les classes 9, 14, 18 et 25, contre la décision R 1590/2008‑1 de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 24 février 2010, annulant partiellement la décision de la division d’annulation qui refuse la demande en nullité de ladite marque.

    Dispositif

    1) 

    Le pourvoi est rejeté.

    2) 

    Le pourvoi incident est rejeté.

    3) 

    Louis Vuitton Malletier, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Friis Group International ApS supportent leurs propres dépens.

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    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 mai 2014 – Louis Vuitton Malletier / OHMI

    (affaire C‑97/12 P)

    «Pourvoi — Marque communautaire — Procédure de nullité — Marque figurative représentant un dispositif de verrouillage — Absence de caractère distinctif — Nullité partielle — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous b)»

    1. 

    Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Enregistrement contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 — Marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit — Caractère distinctif — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b)] (cf. points 51, 52)

    2. 

    Marque communautaire — Renonciation, déchéance et nullité — Causes de nullité absolue — Enregistrement contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 — Marque figurative constituée par la représentation bidimensionnelle d’un produit — Caractère distinctif — Critères d’appréciation [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b)] (cf. points 53, 54)

    3. 

    Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. points 61, 74)

    4. 

    Marque communautaire — Dispositions de procédure — Examen d’office des faits — Enregistrement d’une nouvelle marque — Motifs absolus de refus — Charge de la preuve (Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, et 74, § 1) (cf. points 70-72)

    5. 

    Pourvoi — Moyens — Motivation insuffisante ou contradictoire — Recevabilité (cf. points 84, 93)

    Objet

    Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) du 14 décembre 2011, Vuitton Malletier/OHMI et Friis Group International (Représentation d’un dispositif de verrouillage) (T‑237/10), par lequel le Tribunal a partiellement admis un recours en annulation formé par le titulaire de la marque figurative communautaire représentant un dispositif de verrouillage, pour des produits classées dans les classes 9, 14, 18 et 25, contre la décision R 1590/2008‑1 de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 24 février 2010, annulant partiellement la décision de la division d’annulation qui refuse la demande en nullité de ladite marque.

    Dispositif

    1) 

    Le pourvoi est rejeté.

    2) 

    Le pourvoi incident est rejeté.

    3) 

    Louis Vuitton Malletier, l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et Friis Group International ApS supportent leurs propres dépens.

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