EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CJ0085

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑85/12

LBI hf

contre

Kepler Capital Markets SA et Frédéric Giraux

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

«Renvoi préjudiciel — Assainissement et liquidation des établissements de crédit — Directive 2001/24/CE — Articles 3, 9 et 32 — Acte du législateur national dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation — Disposition législative prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en vigueur d’un moratoire»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013

  1. Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Établissements de crédit – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24 – Champ d’application – Reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement et de liquidation prises par les autorités administratives ou judiciaires – Crise bancaire et financière internationale – Acte du législateur dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation et ne produisant ses effets que par le biais des décisions judiciaires – Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/24, art. 3 et 9)

  2. Questions préjudicielles – Recevabilité – Conditions – Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige

    (Art. 267 TFUE)

  3. Liberté d’établissement – Libre prestation des services – Établissements de crédit – Assainissement et liquidation des établissements de crédit – Directive 2001/24 – Réglementation nationale prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit bénéficiant d’un moratoire – Effets à l’égard de mesures conservatoires prises dans un autre État membre – Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/24, 30e considérant et art. 32)

  1.  Les articles 3 et 9 de la directive 2001/24, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, doivent être interprétés en ce sens que des mesures d’assainissement ou de liquidation adoptées par le législateur, qui soumettent les établissements financiers placés sous moratoire à un régime présentant certains effets liés à une procédure de liquidation, sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles de la directive 2001/24, dès lors que lesdites mesures, revêtant la forme de dispositions transitoires, ne produisent leurs effets que par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement de crédit.

    En effet, ce sont les mesures d’assainissement et de liquidation décidées par les autorités administratives et judiciaires de l’État membre d’origine qui font l’objet d’une reconnaissance en vertu de la directive 2001/24, avec les effets que leur attribue le droit de cet État membre. Ainsi, les effets que peuvent produire des mesures d’assainissement et de liquidation prises par les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine dans les autres États membres de l’Union sont déterminés, conformément aux articles 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/24, par le droit de l’État membre d’origine. Dès lors, ladite directive ne fait pas obstacle à ce que cet État membre modifie, même avec effet rétroactif, le régime légal applicable à de telles mesures.

    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des mêmes dispositions, dans le cadre du système établi par la directive 2001/24, les mesures d’assainissement et de liquidation de l’État membre d’origine sont reconnues sans aucune autre formalité. En particulier, ladite directive ne soumet pas la reconnaissance des mesures d’assainissement et de liquidation à la condition d’une possibilité de recours contre celles-ci. De même, selon ledit article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive, l’État membre d’accueil ne peut pas non plus faire dépendre cette reconnaissance d’une telle condition que prévoirait éventuellement sa réglementation nationale.

    (cf. points 28, 30, 38, 40, 42, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 45, 46)

  3.  L’article 32 de la directive 2001/24, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’une disposition nationale relative aux établissements financiers, qui prohibait ou suspendait toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement financier dès que celui-ci bénéficiait d’un moratoire, produise ses effets à l’égard de mesures conservatoires prises dans un autre État membre antérieurement au prononcé du moratoire. Cette disposition constitue une exception à la règle générale selon laquelle les effets des mesures d’assainissement et de liquidation sont régis par la loi de l’État membre d’origine, et doit faire l’objet d’une interprétation stricte.

    La portée de cette disposition est éclairée par le considérant 30 de la directive 2001/24, qui établit une distinction entre les instances en cours et les actions en exécution forcée individuelles. Il y a donc lieu de distinguer, en ce qui concerne la détermination de la loi applicable aux effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation, entre les instances en cours et des mesures d’exécution forcée individuelles découlant de ces instances, ces dernières mesures étant soumises, conformément à la règle générale établie par la directive 2001/24, à la législation de l’État membre d’origine. Ainsi, les termes «instance en cours» couvrent seulement les procédures au fond.

    S’agissant des mesures conservatoires ayant pour effet de dessaisir un établissement de crédit de la libre disposition d’une partie de son patrimoine dans l’attente du règlement, quant au fond, d’un litige qui l’oppose à l’un de ses créanciers, elles constituent des mesures d’exécution forcée individuelles. Il s’ensuit que de telles mesures conservatoires ne relèvent pas de l’article 32 de la directive 2001/24, mais sont régies par la législation de l’État membre d’origine en tant que lex concursus.

    (cf. points 52-54, 56, 58, disp. 2)

Top

Affaire C‑85/12

LBI hf

contre

Kepler Capital Markets SA et Frédéric Giraux

[demande de décision préjudicielle, introduite par la Cour de cassation (France)]

«Renvoi préjudiciel — Assainissement et liquidation des établissements de crédit — Directive 2001/24/CE — Articles 3, 9 et 32 — Acte du législateur national dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation — Disposition législative prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en vigueur d’un moratoire»

Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013

  1. Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Établissements de crédit — Assainissement et liquidation des établissements de crédit — Directive 2001/24 — Champ d’application — Reconnaissance mutuelle des mesures d’assainissement et de liquidation prises par les autorités administratives ou judiciaires — Crise bancaire et financière internationale — Acte du législateur dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation et ne produisant ses effets que par le biais des décisions judiciaires — Inclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/24, art. 3 et 9)

  2. Questions préjudicielles — Recevabilité — Conditions — Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige

    (Art. 267 TFUE)

  3. Liberté d’établissement — Libre prestation des services — Établissements de crédit — Assainissement et liquidation des établissements de crédit — Directive 2001/24 — Réglementation nationale prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit bénéficiant d’un moratoire — Effets à l’égard de mesures conservatoires prises dans un autre État membre — Admissibilité

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2001/24, 30e considérant et art. 32)

  1.  Les articles 3 et 9 de la directive 2001/24, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, doivent être interprétés en ce sens que des mesures d’assainissement ou de liquidation adoptées par le législateur, qui soumettent les établissements financiers placés sous moratoire à un régime présentant certains effets liés à une procédure de liquidation, sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles de la directive 2001/24, dès lors que lesdites mesures, revêtant la forme de dispositions transitoires, ne produisent leurs effets que par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement de crédit.

    En effet, ce sont les mesures d’assainissement et de liquidation décidées par les autorités administratives et judiciaires de l’État membre d’origine qui font l’objet d’une reconnaissance en vertu de la directive 2001/24, avec les effets que leur attribue le droit de cet État membre. Ainsi, les effets que peuvent produire des mesures d’assainissement et de liquidation prises par les autorités administratives ou judiciaires de l’État membre d’origine dans les autres États membres de l’Union sont déterminés, conformément aux articles 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, et 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/24, par le droit de l’État membre d’origine. Dès lors, ladite directive ne fait pas obstacle à ce que cet État membre modifie, même avec effet rétroactif, le régime légal applicable à de telles mesures.

    Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des mêmes dispositions, dans le cadre du système établi par la directive 2001/24, les mesures d’assainissement et de liquidation de l’État membre d’origine sont reconnues sans aucune autre formalité. En particulier, ladite directive ne soumet pas la reconnaissance des mesures d’assainissement et de liquidation à la condition d’une possibilité de recours contre celles-ci. De même, selon ledit article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, de ladite directive, l’État membre d’accueil ne peut pas non plus faire dépendre cette reconnaissance d’une telle condition que prévoirait éventuellement sa réglementation nationale.

    (cf. points 28, 30, 38, 40, 42, disp. 1)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 45, 46)

  3.  L’article 32 de la directive 2001/24, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’une disposition nationale relative aux établissements financiers, qui prohibait ou suspendait toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement financier dès que celui-ci bénéficiait d’un moratoire, produise ses effets à l’égard de mesures conservatoires prises dans un autre État membre antérieurement au prononcé du moratoire. Cette disposition constitue une exception à la règle générale selon laquelle les effets des mesures d’assainissement et de liquidation sont régis par la loi de l’État membre d’origine, et doit faire l’objet d’une interprétation stricte.

    La portée de cette disposition est éclairée par le considérant 30 de la directive 2001/24, qui établit une distinction entre les instances en cours et les actions en exécution forcée individuelles. Il y a donc lieu de distinguer, en ce qui concerne la détermination de la loi applicable aux effets de mesures d’assainissement ou d’une procédure de liquidation, entre les instances en cours et des mesures d’exécution forcée individuelles découlant de ces instances, ces dernières mesures étant soumises, conformément à la règle générale établie par la directive 2001/24, à la législation de l’État membre d’origine. Ainsi, les termes «instance en cours» couvrent seulement les procédures au fond.

    S’agissant des mesures conservatoires ayant pour effet de dessaisir un établissement de crédit de la libre disposition d’une partie de son patrimoine dans l’attente du règlement, quant au fond, d’un litige qui l’oppose à l’un de ses créanciers, elles constituent des mesures d’exécution forcée individuelles. Il s’ensuit que de telles mesures conservatoires ne relèvent pas de l’article 32 de la directive 2001/24, mais sont régies par la législation de l’État membre d’origine en tant que lex concursus.

    (cf. points 52-54, 56, 58, disp. 2)

Top