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Document 62012CJ0046
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Libre circulation des personnes – Travailleurs – Notion – Existence d’une relation de travail – Exercice d’activités réelles et effectives – Appréciation globale de la relation de travail en cause
(Art. 45 TFUE)
2. Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Principe d’égalité de traitement – Dérogation – Absence d’obligation de l’État membre d’accueil d’octroyer des aides d’entretien aux études – Limites – Situation d’un étudiant exerçant parallèlement une activité salariée réelle et effective dans l’État membre d’accueil
[Art. 45 TFUE; règlement du Conseil nº 1612/68, art. 7, § 2; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1, c), et 24, § 2]
1. Voir le texte de la décision.
(cf. points 39-43)
2. Les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doivent être interprétés en ce sens qu’un citoyen de l’Union qui poursuit des études dans un État membre d’accueil et y exerce en parallèle une activité salariée réelle et effective de nature à lui conférer la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE ne peut se voir refuser des aides d’entretien aux études accordées aux ressortissants de cet État membre.
Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si les activités salariées de l’intéressé sont suffisantes pour lui conférer cette qualité.
La circonstance que l’intéressé est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil dans l’intention principale d’y poursuivre ses études n’est pas pertinente pour déterminer s’il a la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE et, partant, s’il a droit à ces aides dans les mêmes conditions qu’un ressortissant de l’État membre d’accueil conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n o 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.
(cf. point 51, disp.)
Affaire C‑46/12
L. N.
contre
Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Ankenævnet for Uddannelsesstøtten)
«Citoyenneté de l’Union — Libre circulation des travailleurs — Principe de l’égalité de traitement — Article 45, paragraphe 2, TFUE — Règlement (CEE) no 1612/68 — Article 7, paragraphe 2 — Directive 2004/38/CE — Article 24, paragraphes 1 et 2 — Dérogation au principe de l’égalité de traitement à l’égard des aides d’entretien aux études sous la forme de bourses d’études ou de prêts — Citoyen de l’Union étudiant dans un État membre d’accueil — Activité salariée antérieure et postérieure au commencement des études — Objectif principal de l’intéressé lors de son entrée sur le territoire de l’État membre d’accueil — Incidence sur sa qualification de travailleur et sur son droit à une bourse d’études»
Sommaire – Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 2013
Libre circulation des personnes – Travailleurs – Notion – Existence d’une relation de travail – Exercice d’activités réelles et effectives – Appréciation globale de la relation de travail en cause
(Art. 45 TFUE)
Citoyenneté de l’Union – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Directive 2004/38 – Principe d’égalité de traitement – Dérogation – Absence d’obligation de l’État membre d’accueil d’octroyer des aides d’entretien aux études – Limites – Situation d’un étudiant exerçant parallèlement une activité salariée réelle et effective dans l’État membre d’accueil
[Art. 45 TFUE; règlement du Conseil no 1612/68, art. 7, § 2; directive du Parlement européen et du Conseil 2004/38, art. 7, § 1, c), et 24, § 2]
Voir le texte de la décision.
(cf. points 39-43)
Les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, doivent être interprétés en ce sens qu’un citoyen de l’Union qui poursuit des études dans un État membre d’accueil et y exerce en parallèle une activité salariée réelle et effective de nature à lui conférer la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE ne peut se voir refuser des aides d’entretien aux études accordées aux ressortissants de cet État membre.
Il appartient à la juridiction nationale de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si les activités salariées de l’intéressé sont suffisantes pour lui conférer cette qualité.
La circonstance que l’intéressé est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil dans l’intention principale d’y poursuivre ses études n’est pas pertinente pour déterminer s’il a la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE et, partant, s’il a droit à ces aides dans les mêmes conditions qu’un ressortissant de l’État membre d’accueil conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 1612/68, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.
(cf. point 51, disp.)