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Document 62012CJ0035

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑35/12 P

Plásticos Españoles SA (ASPLA)

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des sacs industriels en plastique — Infraction unique et continue»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 mai 2014

  1. Concurrence – Procédure administrative – Décision de la Commission constatant une infraction – Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission – Portée de la charge probatoire – Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission – Faisceau d’indices – Admissibilité

    (Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)

  2. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  3. Procédure juridictionnelle – Production de moyens nouveaux en cours d’instance – Conditions – Moyen nouveau – Notion – Généralité de l’intitulé d’un moyen invoqué au stade de la requête – Arguments spécifiques développés à un stade ultérieur de la procédure – Nécessité d’un lien suffisamment étroit avec les arguments soulevés dans la requête

    [Art. 256 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

  4. Pourvoi – Moyens – Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi – Irrecevabilité

    (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  5. Pourvoi – Mémoire en réponse – Exigences de forme – Énoncé des conclusions – Demande de modification d’une constatation opérée par le Tribunal – Irrecevabilité

    (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 61; règlement de procédure de la Cour, art. 116, § 1 et 113, § 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 22)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 23)

  3.  La généralité de l’intitulé d’un moyen invoqué au stade de la requête introductive d’instance ne saurait couvrir le développement, à un stade ultérieur de la procédure, d’arguments spécifiques ne présentant pas un lien suffisamment étroit avec les arguments soulevés dans cette requête.

    (cf. points 33, 34)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 37-39)

  5.  Aux termes de l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans sa rédaction en vigueur à la date du mémoire en réponse déposé dans le cadre d’un pourvoi, les conclusions dudit mémoire doivent tendre au rejet total ou partiel du pourvoi ou à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal ou à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance. L’article 113, paragraphe 1, dudit règlement énonce les mêmes exigences en ce qui concerne les conclusions d’un pourvoi.

    Dès lors, une demande qui tend à obtenir non pas une annulation, fût-elle partielle, de l’arrêt attaqué, mais la modification d’une constatation opérée par le Tribunal dans le cadre de son examen d’un moyen invoqué devant lui, doit être rejetée comme irrecevable.

    (cf. points 42-44)

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Affaire C‑35/12 P

Plásticos Españoles SA (ASPLA)

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Concurrence — Ententes — Marché des sacs industriels en plastique — Infraction unique et continue»

Sommaire – Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 22 mai 2014

  1. Concurrence — Procédure administrative — Décision de la Commission constatant une infraction — Preuve de l’infraction et de sa durée à la charge de la Commission — Portée de la charge probatoire — Degré de précision exigé des éléments de preuve retenus par la Commission — Faisceau d’indices — Admissibilité

    (Art. 81 CE et 82 CE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 2)

  2. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  3. Procédure juridictionnelle — Production de moyens nouveaux en cours d’instance — Conditions — Moyen nouveau — Notion — Généralité de l’intitulé d’un moyen invoqué au stade de la requête — Arguments spécifiques développés à un stade ultérieur de la procédure — Nécessité d’un lien suffisamment étroit avec les arguments soulevés dans la requête

    [Art. 256 TFUE; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c), et 48, § 2]

  4. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité

    (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

  5. Pourvoi — Mémoire en réponse — Exigences de forme — Énoncé des conclusions — Demande de modification d’une constatation opérée par le Tribunal — Irrecevabilité

    (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 61; règlement de procédure de la Cour, art. 116, § 1 et 113, § 1)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 22)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 23)

  3.  La généralité de l’intitulé d’un moyen invoqué au stade de la requête introductive d’instance ne saurait couvrir le développement, à un stade ultérieur de la procédure, d’arguments spécifiques ne présentant pas un lien suffisamment étroit avec les arguments soulevés dans cette requête.

    (cf. points 33, 34)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 37-39)

  5.  Aux termes de l’article 116, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans sa rédaction en vigueur à la date du mémoire en réponse déposé dans le cadre d’un pourvoi, les conclusions dudit mémoire doivent tendre au rejet total ou partiel du pourvoi ou à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal ou à ce qu’il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance. L’article 113, paragraphe 1, dudit règlement énonce les mêmes exigences en ce qui concerne les conclusions d’un pourvoi.

    Dès lors, une demande qui tend à obtenir non pas une annulation, fût-elle partielle, de l’arrêt attaqué, mais la modification d’une constatation opérée par le Tribunal dans le cadre de son examen d’un moyen invoqué devant lui, doit être rejetée comme irrecevable.

    (cf. points 42-44)

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