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Document 62012CJ0003
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
1. Agriculture – FEOGA – Octroi d’aides et de primes – Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Portée
(Règlement du Conseil nº 4045/89, art. 2)
2. Agriculture – FEOGA – Octroi d’aides et de primes – Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Période de contrôle – Notion – Période comprise entre le 1 er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante – Possibilité pour un État membre de poursuivre des opérations de contrôle au-delà de ladite période – Inclusion – Irrégularité de la procédure – Absence
(Règlements du Conseil nº 4045/89, art. 2, § 4, al. 1, et nº 2988/95, art. 3)
1. Voir le texte de la décision.
(cf. points 20-26)
2. L’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement nº 4045/89, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», doit être interprété en ce sens que l’administration peut, au besoin, poursuivre ses opérations de contrôle, annoncées pendant la période de contrôle comprise entre le 1 er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante, au-delà de ladite période sans pour autant entacher la procédure d’une irrégularité dont l’opérateur contrôlé pourrait se prévaloir à l’encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle.
Ainsi, l’article 2, paragraphe 4, du règlement nº 4045/89 ne peut être interprété en ce sens qu’il confère aux opérateurs en cause un droit leur permettant de s’opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à cette disposition. En ce qu’il aurait pour conséquence éventuelle d’empêcher le recouvrement d’aides irrégulièrement perçues ou employées, un tel droit mettrait par ailleurs en péril la protection des intérêts financiers de l’Union. En tout état de cause, les contrôles exigés par le règlement nº 4045/89 concernent des opérateurs qui ont volontairement adhéré au régime de soutien établi par le FEOGA, section «garantie», et qui, afin de pouvoir bénéficier d’une aide, ont accepté la mise en œuvre de contrôles pour vérifier la régularité de l’utilisation des ressources de l’Union. Ces opérateurs ne sauraient valablement mettre en cause la régularité d’un tel contrôle pour la seule raison que celui-ci n’a pas suivi les règles organisationnelles portant sur les relations entre les États membres et la Commission.
La possibilité que le bénéficiaire d’une aide accordée dans le cadre du régime de soutien établi par le FEOGA, section «garantie», doive subir une opération de contrôle au-delà de la période fixée à l’article 2, paragraphe 4, du règlement nº 4045/89 ne saurait être considérée comme portant atteinte au principe de la sécurité juridique tant que le délai de prescription n’est pas encore écoulé. Ce délai est fixé à l’article 3 du règlement nº 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, à, en principe, quatre ans à partir de la réalisation de la violation d’une disposition du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union.
(cf. points 30-34 et disp.)
Affaire C‑3/12
Syndicat OP 84
contre
Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer)
[demande de décision préjudicielle, introduite par le Conseil d’État (France)]
«Agriculture — Fonds européen d’orientation et de garantie agricole — Notion de ‘période de contrôle’ — Possibilité d’extension, par un État membre, de la période de contrôle en cas d’impossibilité matérielle de procéder au contrôle pendant le délai imparti — Reversement des aides perçues — Sanctions»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 13 juin 2013
Agriculture – FEOGA – Octroi d’aides et de primes – Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Portée
(Règlement du Conseil no 4045/89, art. 2)
Agriculture – FEOGA – Octroi d’aides et de primes – Obligation des États membres d’organiser un système efficace de contrôles administratifs et de contrôles sur place – Période de contrôle – Notion – Période comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante – Possibilité pour un État membre de poursuivre des opérations de contrôle au-delà de ladite période – Inclusion – Irrégularité de la procédure – Absence
(Règlements du Conseil no 4045/89, art. 2, § 4, al. 1, et no 2988/95, art. 3)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 20-26)
L’article 2, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement no 4045/89, relatif aux contrôles, par les États membres, des opérations faisant partie du système de financement par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», doit être interprété en ce sens que l’administration peut, au besoin, poursuivre ses opérations de contrôle, annoncées pendant la période de contrôle comprise entre le 1er juillet d’une année et le 30 juin de l’année suivante, au-delà de ladite période sans pour autant entacher la procédure d’une irrégularité dont l’opérateur contrôlé pourrait se prévaloir à l’encontre de la décision tirant les conséquences des résultats de ce contrôle.
Ainsi, l’article 2, paragraphe 4, du règlement no 4045/89 ne peut être interprété en ce sens qu’il confère aux opérateurs en cause un droit leur permettant de s’opposer à des contrôles autres ou plus étendus que ceux visés à cette disposition. En ce qu’il aurait pour conséquence éventuelle d’empêcher le recouvrement d’aides irrégulièrement perçues ou employées, un tel droit mettrait par ailleurs en péril la protection des intérêts financiers de l’Union. En tout état de cause, les contrôles exigés par le règlement no 4045/89 concernent des opérateurs qui ont volontairement adhéré au régime de soutien établi par le FEOGA, section «garantie», et qui, afin de pouvoir bénéficier d’une aide, ont accepté la mise en œuvre de contrôles pour vérifier la régularité de l’utilisation des ressources de l’Union. Ces opérateurs ne sauraient valablement mettre en cause la régularité d’un tel contrôle pour la seule raison que celui-ci n’a pas suivi les règles organisationnelles portant sur les relations entre les États membres et la Commission.
La possibilité que le bénéficiaire d’une aide accordée dans le cadre du régime de soutien établi par le FEOGA, section «garantie», doive subir une opération de contrôle au-delà de la période fixée à l’article 2, paragraphe 4, du règlement no 4045/89 ne saurait être considérée comme portant atteinte au principe de la sécurité juridique tant que le délai de prescription n’est pas encore écoulé. Ce délai est fixé à l’article 3 du règlement no 2988/95, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, à, en principe, quatre ans à partir de la réalisation de la violation d’une disposition du droit de l’Union résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union.
(cf. points 30-34 et disp.)