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Document 62011TO0400

Sommaire de l'ordonnance

Court reports – general

Affaire T‑400/11

Altadis, SA

contre

Commission européenne

«Recours en annulation — Aides d’État — Régime d’aides permettant l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères — Décision déclarant le régime d’aides incompatible avec le marché intérieur et n’ordonnant pas la récupération des aides — Acte comportant des mesures d’exécution — Défaut d’affectation individuelle — Absence d’obligation de restitution — Irrecevabilité»

Sommaire – Ordonnance du Tribunal (huitième chambre) du 9 septembre 2013

  1. Procédure juridictionnelle – Obligation pour le Tribunal d’engager la procédure orale avant de statuer sur une exception d’irrecevabilité – Absence

    (Règlement de procédure du Tribunal, art. 114, § 1 et 3)

  2. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel – Recours d’une entreprise ayant bénéficié d’une aide individuelle octroyée au titre de ce régime mais n’étant pas soumise à une obligation de restitution – Irrecevabilité

    (Art. 263, al. 4, TFUE)

  3. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Distinction entre affectation individuelle et intérêt à agir

    (Art. 263, al. 4, TFUE)

  4. Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE – Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs – Décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel – Acte comportant des mesures d’exécution au sens de ladite disposition du traité – Exclusion

    (Art. 263, al. 4, TFUE et 288, al. 4, TFUE)

  5. Droit de l’Union européenne – Principes – Droit à une protection juridictionnelle effective – Recours en annulation à l’encontre d’une décision en matière d’aides d’État déclaré irrecevable par le Tribunal – Possibilité de proposer au juge national de procéder à un renvoi préjudiciel

    (Art. 263 TFUE et 267 TFUE)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 19)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 23, 25, 26, 28, 31, 33, 34, 39, 41)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 38)

  4.  Un acte, telle une décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel qui comporte des mesures d’exécution, ne saurait être qualifié d’acte règlementaire ne comportant pas de mesures d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa TFUE.

    En effet, en vertu de l’article 288, quatrième alinéa, TFUE, une telle décision est obligatoire dans tous ses éléments uniquement pour les destinataires qu’elle désigne. Dès lors, l’obligation de refuser l’octroi du bénéfice du régime litigieux, d’annuler les avantages fiscaux octroyés et de récupérer les aides versées en vertu de ce régime sont les conséquences juridiques obligatoires de cette décision pour l’État membre qui en est destinataire.

    En revanche, ladite décision ne produit pas de tels effets juridiques à l’égard des bénéficiaires du régime litigieux, car la déclaration d’incompatibilité n’emporte en elle-même pour lesdits bénéficiaires aucune interdiction ou injonction. L’incidence de l’incompatibilité n’étant pas nécessairement la même pour chacun des bénéficiaires du régime litigieux, les conséquences de l’incompatibilité doivent être individualisées par un acte juridique émanant des autorités nationales compétentes, tel qu’un avis d’imposition, qui constituerait une mesure d’exécution au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

    Il est à cet égard indifférent que l’État membre destinataire de l’acte attaqué ne dispose d’aucune marge d’appréciation dans la mise en œuvre de celle-ci. L’absence de pouvoir d’appréciation est un critère qui doit certes être examiné afin de constater si la condition de l’affectation directe d’un requérant est remplie. Toutefois, l’exigence d’un acte ne comportant pas de mesures d’exécution visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE constitue une condition différente de celle tenant à l’affectation directe.

    (cf. points 45-48)

  5.  L’Union est une union de droit dont les institutions sont soumises au contrôle de la conformité de leurs actes avec le traité et les principes généraux du droit dont font partie les droits fondamentaux. Dès lors, les particuliers doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective des droits qu’ils tirent de l’ordre juridique de l’Union.

    Un requérant n’est nullement privé de toute protection juridictionnelle effective, dès lors que, même si le recours en annulation est déclaré irrecevable, rien ne s’oppose à ce qu’il conteste devant le juge national les mesures d’exécution de la décision de la Commission interdisant un régime d’aides sectoriel et notamment les avis d’imposition refusant l’octroi du bénéfice dudit régime. Le juge national pourra alors contrôler incidemment la validité de ladite décision et saisir le cas échéant la Cour de justice d’une question préjudicielle en appréciation de validité au titre de l’article 267 TFUE.

    (cf. point 50)

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