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Document 62011TJ0260

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Pêche – Conservation des ressources de la mer – Régime de quotas de pêche – Déductions sur les quotas attribués pour une année donnée en raison de dépassements des quotas lors d’années précédentes – Règlement nº 1224/2009, article 105 – Obligations et marge d’appréciation de la Commission

(Règlement du Conseil nº 1224/2009, art. 105, § 1, 2 et 6 ; règlement du Conseil nº 2371/2002, art. 30)

2. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Respect dans le cadre des procédures administratives – Portée

3. Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances précises fournies par l’administration

4. Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Limites – Politique commune de la pêche – Adaptation de la réglementation aux variations de la situation économique – Impossibilité d’invoquer la protection de la confiance légitime – Protection refusée à l’auteur d’une violation manifeste de la réglementation en vigueur

(Règlement du Conseil nº 23/2010 ; règlement de la Commission nº 165/2011)

5. Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Notion – Différence de traitement en présence de situations factuelles et juridiques divergentes et, partant, incomparables – Absence de violation

Sommaire

1. L’emploi dans l’article 105, paragraphe 6, du règlement nº 1224/2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, du terme « peuvent » démontre, d’une part, que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la question de principe de savoir s’il convient de soumettre au comité de la pêche et de l’aquaculture, institué par l’article 30 du règlement nº 2371/2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, une proposition d’arrêter des modalités d’application de mesures de déduction sur les futurs quotas de pêche lorsqu’un État membre a dépassé les quotas qui lui ont été attribués pour une année déterminée et, d’autre part, que ce pouvoir d’appréciation englobe également la faculté pour la Commission de choisir, à cette fin, entre les différents sujets et instruments couverts par ledit règlement. Il s’ensuit qu’un État membre part d’une prémisse erronée en soutenant que la Commission était tenue d’arrêter des modalités d’application afin de pouvoir mettre en œuvre les instruments dont elle dispose au titre de l’article 105, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.

En revanche, l’article 105, paragraphe 1, dudit règlement consacre une compétence liée de la Commission en ce sens que, lorsqu’elle a établi l’existence d’un dépassement de quotas de pêche par un État membre, elle est tenue de procéder à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre. De même, l’article 105, paragraphe 2, du même règlement ne confère pas non plus de pouvoir d’appréciation à la Commission quant aux suites qu’il convient de donner à un tel dépassement au cours d’une année donnée, mais l’oblige à procéder à des déductions imputées sur le quota dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes, en appliquant un coefficient multiplicateur préfix selon le taux de dépassement constaté. Il en résulte que le volume total des déductions à exécuter est le résultat d’une opération de calcul précise, dont les paramètres, à savoir le taux de dépassement et le coefficient multiplicateur, sont concrètement prescrits par cette disposition, de sorte que la Commission ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour fixer leur plafond.

Il s’ensuit que les dispositions de l’article 105, paragraphes 1 et 2, du règlement nº 1224/2009, notamment celles visant le calcul du montant total des déductions à effectuer, sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles et donc susceptibles d’application immédiate par la Commission.

(cf. points 40, 41, 44, 45)

2. Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le respect de ce principe doit dès lors être assuré tant en l’absence totale d’une réglementation spécifique qu’en présence d’une réglementation qui n’en tiendrait pas elle-même compte. Dans les cas où les institutions de l’Union disposent d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale.

Par conséquent, le champ d’application du droit d’être entendu est ouvert lorsque l’administration envisage d’adopter un acte faisant grief, à savoir un acte qui est susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts du particulier ou de l’État membre concerné, son application ne dépendant pas de l’existence d’une règle expresse à cet effet prévue par le droit secondaire.

(cf. points 62-64)

3. Voir le texte de la décision.

(cf. point 84)

4. Lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de l’Union de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice du principe de protection de la confiance légitime lorsque cette mesure est adoptée. De plus, les opérateurs économiques ne peuvent placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union, et cela spécialement dans un domaine comme celui de la politique commune de la pêche, dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. Enfin, une atteinte au principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoquée par une personne qui s’est rendue coupable d’une violation manifeste de la réglementation en vigueur.

(cf. points 87, 88)

5. Voir le texte de la décision.

(cf. point 93)

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Affaire T‑260/11

Royaume d’Espagne

contre

Commission européenne

«Pêche — Conservation des ressources halieutiques — Dépassement par l’Espagne des quotas de pêche de maquereaux dans les zones VIII c, IX et X et dans les eaux de l’Union européenne du Copace 34.1.1 attribués pour l’année 2010 — Déductions imputées sur les quotas de pêche alloués pour les années 2011 à 2015 — Droits de la défense — Sécurité juridique — Confiance légitime — Égalité de traitement»

Sommaire – Arrêt du Tribunal (quatrième chambre) du 18 juin 2014

  1. Pêche – Conservation des ressources de la mer – Régime de quotas de pêche – Déductions sur les quotas attribués pour une année donnée en raison de dépassements des quotas lors d’années précédentes – Règlement no 1224/2009, article 105 – Obligations et marge d’appréciation de la Commission

    (Règlement du Conseil no 1224/2009, art. 105, § 1, 2 et 6 ; règlement du Conseil no 2371/2002, art. 30)

  2. Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Respect dans le cadre des procédures administratives – Portée

  3. Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Assurances précises fournies par l’administration

  4. Droit de l’Union européenne – Principes – Protection de la confiance légitime – Limites – Politique commune de la pêche – Adaptation de la réglementation aux variations de la situation économique – Impossibilité d’invoquer la protection de la confiance légitime – Protection refusée à l’auteur d’une violation manifeste de la réglementation en vigueur

    (Règlement du Conseil no 23/2010 ; règlement de la Commission no 165/2011)

  5. Droit de l’Union européenne – Principes – Égalité de traitement – Notion – Différence de traitement en présence de situations factuelles et juridiques divergentes et, partant, incomparables – Absence de violation

  1.  L’emploi dans l’article 105, paragraphe 6, du règlement no 1224/2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, du terme «peuvent» démontre, d’une part, que la Commission dispose d’un pouvoir d’appréciation quant à la question de principe de savoir s’il convient de soumettre au comité de la pêche et de l’aquaculture, institué par l’article 30 du règlement no 2371/2002, relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, une proposition d’arrêter des modalités d’application de mesures de déduction sur les futurs quotas de pêche lorsqu’un État membre a dépassé les quotas qui lui ont été attribués pour une année déterminée et, d’autre part, que ce pouvoir d’appréciation englobe également la faculté pour la Commission de choisir, à cette fin, entre les différents sujets et instruments couverts par ledit règlement. Il s’ensuit qu’un État membre part d’une prémisse erronée en soutenant que la Commission était tenue d’arrêter des modalités d’application afin de pouvoir mettre en œuvre les instruments dont elle dispose au titre de l’article 105, paragraphes 1 et 2, de ce règlement.

    En revanche, l’article 105, paragraphe 1, dudit règlement consacre une compétence liée de la Commission en ce sens que, lorsqu’elle a établi l’existence d’un dépassement de quotas de pêche par un État membre, elle est tenue de procéder à des déductions sur les futurs quotas dudit État membre. De même, l’article 105, paragraphe 2, du même règlement ne confère pas non plus de pouvoir d’appréciation à la Commission quant aux suites qu’il convient de donner à un tel dépassement au cours d’une année donnée, mais l’oblige à procéder à des déductions imputées sur le quota dont dispose l’État membre en cause pour l’année ou les années suivantes, en appliquant un coefficient multiplicateur préfix selon le taux de dépassement constaté. Il en résulte que le volume total des déductions à exécuter est le résultat d’une opération de calcul précise, dont les paramètres, à savoir le taux de dépassement et le coefficient multiplicateur, sont concrètement prescrits par cette disposition, de sorte que la Commission ne dispose d’aucune marge d’appréciation pour fixer leur plafond.

    Il s’ensuit que les dispositions de l’article 105, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1224/2009, notamment celles visant le calcul du montant total des déductions à effectuer, sont suffisamment claires, précises et inconditionnelles et donc susceptibles d’application immédiate par la Commission.

    (cf. points 40, 41, 44, 45)

  2.  Le droit d’être entendu garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Le respect de ce principe doit dès lors être assuré tant en l’absence totale d’une réglementation spécifique qu’en présence d’une réglementation qui n’en tiendrait pas elle-même compte. Dans les cas où les institutions de l’Union disposent d’un pouvoir d’appréciation, le respect des garanties conférées par l’ordre juridique de l’Union dans les procédures administratives revêt une importance d’autant plus fondamentale.

    Par conséquent, le champ d’application du droit d’être entendu est ouvert lorsque l’administration envisage d’adopter un acte faisant grief, à savoir un acte qui est susceptible d’affecter de manière défavorable les intérêts du particulier ou de l’État membre concerné, son application ne dépendant pas de l’existence d’une règle expresse à cet effet prévue par le droit secondaire.

    (cf. points 62-64)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 84)

  4.  Lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de l’Union de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice du principe de protection de la confiance légitime lorsque cette mesure est adoptée. De plus, les opérateurs économiques ne peuvent placer leur confiance légitime dans le maintien d’une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union, et cela spécialement dans un domaine comme celui de la politique commune de la pêche, dont l’objet comporte une constante adaptation en fonction des variations de la situation économique. Enfin, une atteinte au principe de protection de la confiance légitime ne peut être invoquée par une personne qui s’est rendue coupable d’une violation manifeste de la réglementation en vigueur.

    (cf. points 87, 88)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 93)

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