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Document 62011CJ0635

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Sociétés – Directive 2005/56 – Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux – Société issue d’une fusion transfrontalière – Travailleurs employés dans l’État membre du siège de la société ou dans d’autres États membres – Droits de participation – Absence d’identité desdits droits – Manquement

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/56, art. 16, § 2, a) et b)]

    Sommaire

    Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphe 2, sous b), de la directive 2005/56, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux un État membre qui ne prend pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour que les travailleurs des établissements d’une société, situés dans d’autres États membres que celui où cette société issue d’une fusion transfrontalière a son siège statutaire, bénéficient de droits de participation identiques à ceux des travailleurs employés dans l’État membre du siège de cette société.

    En effet, compte tenu de la volonté du législateur de l’Union de protéger le droit de participation des travailleurs tant dans les situations régies par les règles relatives à la société européenne que dans celles gouvernées par le droit national, il importe, dans ces dernières règles également, non seulement que la participation des travailleurs dans les sociétés concernées par la fusion soit maintenue, conformément à l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/56, mais aussi que les droits dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion est établi soient, conformément à l’article 16, paragraphe 2, sous b), de cette directive, étendus aux autres travailleurs concernés par la fusion et employés dans d’autres États membres.

    (cf. points 43, 50 et disp.)

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    Affaire C‑635/11

    Commission européenne

    contre

    Royaume des Pays-Bas

    «Manquement d’État — Directive 2005/56/CE — Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux — Article 16, paragraphe 2, sous a) et b) — Société issue d’une fusion transfrontalière — Travailleurs employés dans l’État membre du siège de la société ou dans d’autres États membres — Droits de participation — Absence d’identité de droits»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 20 juin 2013

    Libre circulation des personnes – Liberté d’établissement – Sociétés – Directive 2005/56 – Fusions transfrontalières des sociétés de capitaux – Société issue d’une fusion transfrontalière – Travailleurs employés dans l’État membre du siège de la société ou dans d’autres États membres – Droits de participation – Absence d’identité desdits droits – Manquement

    [Directive du Parlement européen et du Conseil 2005/56, art. 16, § 2, a) et b)]

    Manque aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 16, paragraphe 2, sous b), de la directive 2005/56, sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux un État membre qui ne prend pas toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour que les travailleurs des établissements d’une société, situés dans d’autres États membres que celui où cette société issue d’une fusion transfrontalière a son siège statutaire, bénéficient de droits de participation identiques à ceux des travailleurs employés dans l’État membre du siège de cette société.

    En effet, compte tenu de la volonté du législateur de l’Union de protéger le droit de participation des travailleurs tant dans les situations régies par les règles relatives à la société européenne que dans celles gouvernées par le droit national, il importe, dans ces dernières règles également, non seulement que la participation des travailleurs dans les sociétés concernées par la fusion soit maintenue, conformément à l’article 16, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/56, mais aussi que les droits dont bénéficient les travailleurs employés dans l’État membre où le siège statutaire de la société issue de la fusion est établi soient, conformément à l’article 16, paragraphe 2, sous b), de cette directive, étendus aux autres travailleurs concernés par la fusion et employés dans d’autres États membres.

    (cf. points 43, 50 et disp.)

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