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Document 62011CJ0630

    Sommaire de l'arrêt

    Mots clés
    Sommaire

    Mots clés

    1. Pourvoi – Moyens – Contestation, reprenant des moyens et arguments présentés devant le Tribunal, de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par celui-ci – Recevabilité

    (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE)

    2. Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE – Décision fondée sur des faits incomplets ou sur une qualification juridique erronée de ces faits – Adoption d’une décision de rectification – Admissibilité – Qualification juridique identique à celle de la décision d’ouverture de la procédure

    (Art. 88, § 2, CE)

    3. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

    (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

    4. Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Ouverture d’une procédure formelle d’examen – Délai maximal de deux mois – Inapplicabilité en cas d’aide non notifiée

    (Art. 87 CE et 88 CE; règlement du Conseil nº 659/1999, art. 4, § 5, 7, § 6, et 13, § 2)

    5. Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Obligation de mener à terme dans un délai raisonnable l’examen préliminaire entamé à la suite d’une plainte – Appréciation in concreto – Portée

    (Art. 87 CE et 88 CE)

    6. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

    (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    7. Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Mesure portant modification d’un régime d’aides existantes – Qualification d’aides nouvelles

    [Règlement du Conseil nº 659/1999, art. 1 er , c); règlement de la Commission nº 794/2004, art. 4, § 1; communication de la Commission 98/C 74/06]

    8. Aides accordées par les États – Compatibilité d’une aide avec le marché commun – Aide apportant une amélioration de la situation financière de l’entreprise bénéficiaire sans être nécessaire pour atteindre les buts prévus à l’article 107, paragraphe 3, TFUE – Aide devant être nécessaire pour le développement des régions défavorisées – Critères d’appréciation de la nécessité de l’aide

    (Art. 107, § 3, TFUE)

    9. Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Examen d’un régime d’aides pris dans sa globalité – Admissibilité

    (Art. 107 TFUE et 108 TFUE)

    10. Aides accordées par les États – Compatibilité d’une aide avec le marché commun – Confiance légitime éventuelle dans le chef des intéressés – Protection – Conditions et limites

    (Art. 108 TFUE)

    Sommaire

    1. Voir le texte de la décision.

    (cf. point 47)

    2. Il est certes vrai que les textes régissant la procédure en matière d’aides d’État ne prévoient pas expressément la possibilité d’adopter une décision de rectification et d’extension d’une procédure pendante.

    Cependant, cela n’a pas pour conséquence d’interdire à la Commission de procéder à la rectification ou, le cas échéant, à l’extension de la procédure formelle d’examen, si elle s’aperçoit que la décision initiale d’ouverture de la procédure était fondée sur des faits incomplets ou sur une qualification juridique erronée de ces faits.

    (cf. points 50, 51)

    3. Voir le texte de la décision.

    (cf. point 56)

    4. Il ressort sans équivoque du libellé des articles 4, paragraphe 5, et 7, paragraphe 6, du règlement nº 659/1999, relatif à l’application de l’article 88 CE, qu’ils ne s’appliquent que dans le cas d’une aide notifiée. En outre, l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement prévoit expressément que, dans le cas d’une éventuelle aide illégale, la Commission n’est pas liée par les délais fixés, notamment, aux articles 4, paragraphe 5, et 7, paragraphe 6, dudit règlement.

    En effet, en l’absence de notification du régime litigieux, la Commission n’est pas soumise à la règle du délai d’examen de deux mois prévu à l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 659/1999.

    (cf. points 74, 75)

    5. Dans le cadre d’une procédure d’examen d’aides d’État, la Commission est tenue d’agir dans un délai raisonnable et elle n’est pas autorisée à perpétuer un état d’inaction pendant la phase préliminaire d’examen.

    Le caractère raisonnable du délai de la procédure doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire, telles que la complexité de celle-ci et le comportement des parties.

    (cf. points 81, 82)

    6. Voir le texte de la décision.

    (cf. point 88)

    7. Une mesure, qui autorise la prise en compte de certains projets entamés avant la présentation de la demande d’aides, constitue une modification d’un régime d’aides existant lorsque la loi nationale instituant ce régime reste muette quant à la relation temporelle entre la présentation de la demande d’aide et le début des travaux et lorsque les autorités de l’État membre ont informé la Commission que l’octroi des aides prévues par cette loi ne pourrait concerner que des projets devant être réalisés «ultérieurement» et que, de plus, cette condition serait confirmée dans les dispositions d’application de cette loi.

    En outre, une telle modification ne saurait être qualifiée de purement formelle ou administrative, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement nº 794/2004, concernant la mise en œuvre du règlement nº 659/1999, dès lors qu’elle est susceptible d’influer sur l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché intérieur. Tel est le cas lorsque la décision d’approbation a mentionné expressément la condition selon laquelle la demande d’aide devait obligatoirement précéder le début de l’exécution des projets d’investissement, condition à laquelle la Commission subordonne régulièrement son approbation des régimes d’aides à finalité régionale, ainsi qu’il ressort du point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.

    En effet, la modification du régime d’aides introduite par une telle mesure n’est pas mineure ou anodine et, dès lors, le régime litigieux doit être qualifié d’aide nouvelle, au sens de l’article 1 er , sous c), du règlement nº 659/1999, relatif à l’application de l’article 88 CE, et non d’aide existante.

    (cf. points 91, 93, 94)

    8. La Commission est en droit de refuser l’octroi d’une aide dès lors que celle-ci n’incite pas les entreprises bénéficiaires à adopter un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l’un des objectifs visés par l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Une telle aide doit ainsi être nécessaire pour atteindre les buts prévus par cette disposition de sorte que, sans elle, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d’obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu’elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de ces buts. En effet, une aide qui apporte une amélioration de la situation financière de l’entreprise bénéficiaire sans être nécessaire pour atteindre les buts prévus à l’article 107, paragraphe 3, TFUE ne saurait être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

    Il découle des éléments qui précèdent que, dans le contexte de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, l’aide projetée doit, pour être compatible avec le marché intérieur, être nécessaire pour le développement des régions défavorisées. À cette fin, il doit être démontré que, en l’absence de l’aide projetée, l’investissement destiné à soutenir le développement de la région concernée ne serait pas réalisé. En revanche, s’il devait apparaître que cet investissement serait opéré même en l’absence de l’aide projetée, il faudrait conclure que cette dernière aurait pour seul effet d’améliorer la situation financière des entreprises bénéficiaires, sans pour autant répondre à la condition posée par l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, à savoir d’être nécessaire aux fins du développement des régions défavorisées.

    Le caractère nécessaire de l’aide projetée pour le développement des régions défavorisées peut être déduit tant de l’antériorité de la demande d’aides à l’exécution du projet d’investissement que sur la base d’autres critères d’appréciation.

    (cf. points 104-106, 109)

    9. Voir le texte de la décision.

    (cf. point 114)

    10. En matière d’aides d’État, le droit de se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. En effet, ce droit appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution, un organe ou un organisme de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants.

    En outre, une confiance légitime dans la régularité d’une aide d’État ne saurait en principe, et sauf circonstances exceptionnelles, être invoquée que si cette aide a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 108 TFUE.

    (cf. points 132, 134)

    Top

    Affaires jointes C‑630/11 P à C‑633/11 P

    HGA Srl e.a. (C‑630/11 P), Regione autonoma della Sardegna (C‑631/11 P), Timsas srl (C‑632/11 P) et Grand Hotel Abi d’Oru SpA (C‑633/11 P)

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Aides d’État à finalité régionale — Aides en faveur de l’industrie hôtelière en Sardaigne — Aides nouvelles — Modification d’un régime d’aides existant — Décision de rectification — Possibilité d’adopter une telle décision — Règlement (CE) no 659/1999 — Articles 4, paragraphe 5, 7, paragraphe 6, 10, paragraphe 1, 13, paragraphe 2, 16 et 20, paragraphe 1 — Effet incitatif de l’aide — Protection de la confiance légitime»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 juin 2013

    1. Pourvoi – Moyens – Contestation, reprenant des moyens et arguments présentés devant le Tribunal, de l’interprétation ou de l’application du droit de l’Union faite par celui-ci – Recevabilité

      (Art. 256, § 1, al. 2, TFUE)

    2. Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 88, paragraphe 2, CE – Décision fondée sur des faits incomplets ou sur une qualification juridique erronée de ces faits – Adoption d’une décision de rectification – Admissibilité – Qualification juridique identique à celle de la décision d’ouverture de la procédure

      (Art. 88, § 2, CE)

    3. Pourvoi – Moyens – Insuffisance de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

      (Art. 256 TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1)

    4. Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Ouverture d’une procédure formelle d’examen – Délai maximal de deux mois – Inapplicabilité en cas d’aide non notifiée

      (Art. 87 CE et 88 CE; règlement du Conseil no 659/1999, art. 4, § 5, 7, § 6, et 13, § 2)

    5. Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Obligation de mener à terme dans un délai raisonnable l’examen préliminaire entamé à la suite d’une plainte – Appréciation in concreto – Portée

      (Art. 87 CE et 88 CE)

    6. Pourvoi – Moyens – Appréciation erronée des faits – Irrecevabilité – Contrôle par la Cour de l’appréciation des éléments de preuve – Exclusion sauf cas de dénaturation

      (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1)

    7. Aides accordées par les États – Aides existantes et aides nouvelles – Mesure portant modification d’un régime d’aides existantes – Qualification d’aides nouvelles

      [Règlement du Conseil no 659/1999, art. 1er, c); règlement de la Commission no 794/2004, art. 4, § 1; communication de la Commission 98/C 74/06]

    8. Aides accordées par les États – Compatibilité d’une aide avec le marché commun – Aide apportant une amélioration de la situation financière de l’entreprise bénéficiaire sans être nécessaire pour atteindre les buts prévus à l’article 107, paragraphe 3, TFUE – Aide devant être nécessaire pour le développement des régions défavorisées – Critères d’appréciation de la nécessité de l’aide

      (Art. 107, § 3, TFUE)

    9. Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Examen d’un régime d’aides pris dans sa globalité – Admissibilité

      (Art. 107 TFUE et 108 TFUE)

    10. Aides accordées par les États – Compatibilité d’une aide avec le marché commun – Confiance légitime éventuelle dans le chef des intéressés – Protection – Conditions et limites

      (Art. 108 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 47)

    2.  Il est certes vrai que les textes régissant la procédure en matière d’aides d’État ne prévoient pas expressément la possibilité d’adopter une décision de rectification et d’extension d’une procédure pendante.

      Cependant, cela n’a pas pour conséquence d’interdire à la Commission de procéder à la rectification ou, le cas échéant, à l’extension de la procédure formelle d’examen, si elle s’aperçoit que la décision initiale d’ouverture de la procédure était fondée sur des faits incomplets ou sur une qualification juridique erronée de ces faits.

      (cf. points 50, 51)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 56)

    4.  Il ressort sans équivoque du libellé des articles 4, paragraphe 5, et 7, paragraphe 6, du règlement no 659/1999, relatif à l’application de l’article 88 CE, qu’ils ne s’appliquent que dans le cas d’une aide notifiée. En outre, l’article 13, paragraphe 2, de ce règlement prévoit expressément que, dans le cas d’une éventuelle aide illégale, la Commission n’est pas liée par les délais fixés, notamment, aux articles 4, paragraphe 5, et 7, paragraphe 6, dudit règlement.

      En effet, en l’absence de notification du régime litigieux, la Commission n’est pas soumise à la règle du délai d’examen de deux mois prévu à l’article 4, paragraphe 5, du règlement no 659/1999.

      (cf. points 74, 75)

    5.  Dans le cadre d’une procédure d’examen d’aides d’État, la Commission est tenue d’agir dans un délai raisonnable et elle n’est pas autorisée à perpétuer un état d’inaction pendant la phase préliminaire d’examen.

      Le caractère raisonnable du délai de la procédure doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire, telles que la complexité de celle-ci et le comportement des parties.

      (cf. points 81, 82)

    6.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 88)

    7.  Une mesure, qui autorise la prise en compte de certains projets entamés avant la présentation de la demande d’aides, constitue une modification d’un régime d’aides existant lorsque la loi nationale instituant ce régime reste muette quant à la relation temporelle entre la présentation de la demande d’aide et le début des travaux et lorsque les autorités de l’État membre ont informé la Commission que l’octroi des aides prévues par cette loi ne pourrait concerner que des projets devant être réalisés «ultérieurement» et que, de plus, cette condition serait confirmée dans les dispositions d’application de cette loi.

      En outre, une telle modification ne saurait être qualifiée de purement formelle ou administrative, au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 794/2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999, dès lors qu’elle est susceptible d’influer sur l’évaluation de la compatibilité de la mesure d’aide avec le marché intérieur. Tel est le cas lorsque la décision d’approbation a mentionné expressément la condition selon laquelle la demande d’aide devait obligatoirement précéder le début de l’exécution des projets d’investissement, condition à laquelle la Commission subordonne régulièrement son approbation des régimes d’aides à finalité régionale, ainsi qu’il ressort du point 4.2 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale.

      En effet, la modification du régime d’aides introduite par une telle mesure n’est pas mineure ou anodine et, dès lors, le régime litigieux doit être qualifié d’aide nouvelle, au sens de l’article 1er, sous c), du règlement no 659/1999, relatif à l’application de l’article 88 CE, et non d’aide existante.

      (cf. points 91, 93, 94)

    8.  La Commission est en droit de refuser l’octroi d’une aide dès lors que celle-ci n’incite pas les entreprises bénéficiaires à adopter un comportement de nature à contribuer à la réalisation de l’un des objectifs visés par l’article 107, paragraphe 3, TFUE. Une telle aide doit ainsi être nécessaire pour atteindre les buts prévus par cette disposition de sorte que, sans elle, le jeu des lois du marché ne permettrait pas d’obtenir, à lui seul, des entreprises bénéficiaires qu’elles adoptent un comportement de nature à contribuer à la réalisation de ces buts. En effet, une aide qui apporte une amélioration de la situation financière de l’entreprise bénéficiaire sans être nécessaire pour atteindre les buts prévus à l’article 107, paragraphe 3, TFUE ne saurait être considérée comme compatible avec le marché intérieur.

      Il découle des éléments qui précèdent que, dans le contexte de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, l’aide projetée doit, pour être compatible avec le marché intérieur, être nécessaire pour le développement des régions défavorisées. À cette fin, il doit être démontré que, en l’absence de l’aide projetée, l’investissement destiné à soutenir le développement de la région concernée ne serait pas réalisé. En revanche, s’il devait apparaître que cet investissement serait opéré même en l’absence de l’aide projetée, il faudrait conclure que cette dernière aurait pour seul effet d’améliorer la situation financière des entreprises bénéficiaires, sans pour autant répondre à la condition posée par l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, à savoir d’être nécessaire aux fins du développement des régions défavorisées.

      Le caractère nécessaire de l’aide projetée pour le développement des régions défavorisées peut être déduit tant de l’antériorité de la demande d’aides à l’exécution du projet d’investissement que sur la base d’autres critères d’appréciation.

      (cf. points 104-106, 109)

    9.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 114)

    10.  En matière d’aides d’État, le droit de se prévaloir du principe de la protection de la confiance légitime suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union. En effet, ce droit appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution, un organe ou un organisme de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants.

      En outre, une confiance légitime dans la régularité d’une aide d’État ne saurait en principe, et sauf circonstances exceptionnelles, être invoquée que si cette aide a été accordée dans le respect de la procédure prévue à l’article 108 TFUE.

      (cf. points 132, 134)

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