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Document 62011CJ0616

    T-Mobile Austria

    Affaire C‑616/11

    T‑Mobile Austria GmbH

    contre

    Verein für Konsumenteninformation

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

    «Directive 2007/64/CE — Services de paiement — Article 4, point 23 — Notion d’instrument de paiement — Ordres de virement donnés en ligne et à l’aide d’un bulletin en papier — Article 52, paragraphe 3 — Droit du bénéficiaire de demander au payeur des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement — Pouvoir des États membres d’édicter une interdiction générale — Contrat entre un opérateur de téléphonie mobile et des particuliers»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 avril 2014

    1. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile – Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

      (Art. 267 TFUE)

    2. Rapprochement des législations – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64 – Article 52, paragraphe 3 – Droit du bénéficiaire de demander au payeur des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement – Application de cette disposition à la relation contractuelle entre un opérateur de téléphonie numérique mobile et son client

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2007/64, art. 52, § 3)

    3. Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Interprétation uniforme – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Économie générale et finalité de la réglementation en cause comme base de référence

    4. Rapprochement des législations – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64 – Notion d’instruments de paiement – Ordre de virement par un bulletin revêtu de la signature manuscrite du payeur et ordre de virement en ligne – Inclusion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2007/64, art. 4, point 23)

    5. Rapprochement des législations – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64 – Article 52, paragraphe 3 – Droit du bénéficiaire de demander au payeur des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement – Pouvoir conféré aux États membres – Interdiction générale, pour les bénéficiaires, d’appliquer des frais aux payeurs pour l’utilisation de tout instrument de paiement – Admissibilité – Conditions – Appréciation appartenant à la juridiction nationale

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2007/64, art. 52, § 3)

    6. Questions préjudicielles – Interprétation – Effets dans le temps des arrêts d’interprétation – Effet rétroactif – Limites – Conséquences financières de l’arrêt – Conséquences ne justifiant pas la limitation des effets de l’arrêt dans le temps

      (Art. 267 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 20)

    2.  Il ressort du libellé même de l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, lequel régit le droit du bénéficiaire de demander des frais auprès du payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, que cette disposition vise la relation entre «bénéficiaire» et «payeur». Il s’ensuit que ladite disposition s’applique à l’utilisation d’un instrument de paiement dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire, et son client, en tant que payeur.

      (cf. points 26, 28, disp. 1)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 32)

    4.  L’article 4, point 23, de la directive 2007/64, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens que tant la procédure d’émission d’un ordre de virement par un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur que la procédure d’émission d’un ordre de virement en ligne constituent des instruments de paiement au sens de cette disposition. En effet, tant l’émission d’un ordre de virement par un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur que l’émission d’un ordre en ligne représentent un ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur a recours pour initier un ordre de paiement.

      (cf. points 38, 41, 44, disp. 2)

    5.  L’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens qu’il confère aux États membres le pouvoir d’interdire de manière générale aux bénéficiaires d’appliquer des frais au payeur pour l’utilisation de tout instrument de paiement, pour autant que la réglementation nationale, dans son ensemble, tienne compte de la nécessité d’encourager la concurrence et l’utilisation d’instruments de paiement efficaces, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. En effet, il ressort du libellé même de ladite disposition que le pouvoir conféré aux États membres d’interdire aux bénéficiaires d’appliquer des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement peut être mis en œuvre à l’égard d’une partie ou de l’ensemble des instruments de paiement utilisés sur leur territoire et ne se limite pas à l’utilisation d’un instrument de paiement donné.

      (cf. points 46, 48, disp. 3)

    6.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 50, 51, 53, 54)

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    Affaire C‑616/11

    T‑Mobile Austria GmbH

    contre

    Verein für Konsumenteninformation

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberster Gerichtshof)

    «Directive 2007/64/CE — Services de paiement — Article 4, point 23 — Notion d’instrument de paiement — Ordres de virement donnés en ligne et à l’aide d’un bulletin en papier — Article 52, paragraphe 3 — Droit du bénéficiaire de demander au payeur des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement — Pouvoir des États membres d’édicter une interdiction générale — Contrat entre un opérateur de téléphonie mobile et des particuliers»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 avril 2014

    1. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Limites — Questions manifestement dénuées de pertinence et questions hypothétiques posées dans un contexte excluant une réponse utile — Questions sans rapport avec l’objet du litige au principal

      (Art. 267 TFUE)

    2. Rapprochement des législations — Services de paiement dans le marché intérieur — Directive 2007/64 — Article 52, paragraphe 3 — Droit du bénéficiaire de demander au payeur des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement — Application de cette disposition à la relation contractuelle entre un opérateur de téléphonie numérique mobile et son client

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2007/64, art. 52, § 3)

    3. Droit de l’Union européenne — Interprétation — Textes plurilingues — Interprétation uniforme — Divergences entre les différentes versions linguistiques — Économie générale et finalité de la réglementation en cause comme base de référence

    4. Rapprochement des législations — Services de paiement dans le marché intérieur — Directive 2007/64 — Notion d’instruments de paiement — Ordre de virement par un bulletin revêtu de la signature manuscrite du payeur et ordre de virement en ligne — Inclusion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2007/64, art. 4, point 23)

    5. Rapprochement des législations — Services de paiement dans le marché intérieur — Directive 2007/64 — Article 52, paragraphe 3 — Droit du bénéficiaire de demander au payeur des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement — Pouvoir conféré aux États membres — Interdiction générale, pour les bénéficiaires, d’appliquer des frais aux payeurs pour l’utilisation de tout instrument de paiement — Admissibilité — Conditions — Appréciation appartenant à la juridiction nationale

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2007/64, art. 52, § 3)

    6. Questions préjudicielles — Interprétation — Effets dans le temps des arrêts d’interprétation — Effet rétroactif — Limites — Conséquences financières de l’arrêt — Conséquences ne justifiant pas la limitation des effets de l’arrêt dans le temps

      (Art. 267 TFUE)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 20)

    2.  Il ressort du libellé même de l’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, lequel régit le droit du bénéficiaire de demander des frais auprès du payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné, que cette disposition vise la relation entre «bénéficiaire» et «payeur». Il s’ensuit que ladite disposition s’applique à l’utilisation d’un instrument de paiement dans le cadre de la relation contractuelle nouée entre un opérateur de téléphonie mobile, en tant que bénéficiaire, et son client, en tant que payeur.

      (cf. points 26, 28, disp. 1)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 32)

    4.  L’article 4, point 23, de la directive 2007/64, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, doit être interprété en ce sens que tant la procédure d’émission d’un ordre de virement par un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur que la procédure d’émission d’un ordre de virement en ligne constituent des instruments de paiement au sens de cette disposition. En effet, tant l’émission d’un ordre de virement par un bulletin de virement revêtu de la signature manuscrite du payeur que l’émission d’un ordre en ligne représentent un ensemble de procédures convenu entre l’utilisateur et le prestataire de services de paiement et auquel l’utilisateur a recours pour initier un ordre de paiement.

      (cf. points 38, 41, 44, disp. 2)

    5.  L’article 52, paragraphe 3, de la directive 2007/64 doit être interprété en ce sens qu’il confère aux États membres le pouvoir d’interdire de manière générale aux bénéficiaires d’appliquer des frais au payeur pour l’utilisation de tout instrument de paiement, pour autant que la réglementation nationale, dans son ensemble, tienne compte de la nécessité d’encourager la concurrence et l’utilisation d’instruments de paiement efficaces, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. En effet, il ressort du libellé même de ladite disposition que le pouvoir conféré aux États membres d’interdire aux bénéficiaires d’appliquer des frais pour l’utilisation d’un instrument de paiement peut être mis en œuvre à l’égard d’une partie ou de l’ensemble des instruments de paiement utilisés sur leur territoire et ne se limite pas à l’utilisation d’un instrument de paiement donné.

      (cf. points 46, 48, disp. 3)

    6.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 50, 51, 53, 54)

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