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Document 62011CJ0609
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Court reports – general
Affaire C‑609/11 P
Centrotherm Systemtechnik GmbH
contre
centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG
«Pourvoi — Règlements (CE) nos 207/2009 et 2868/95 — Procédure de déchéance — Marque verbale communautaire CENTROTHERM — Usage sérieux — Notion — Moyens de preuve — Déclaration sur l’honneur — Article 134, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal — Pouvoir de réformation du Tribunal — Portée des moyens et des conclusions formulés par une partie intervenante»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013
Marque communautaire – Procédure de recours – Recours devant le juge de l’Union – Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée – Limites
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 134, § 1, 2 et 3; règlement du Conseil no 207/2009, art. 65, § 1 et 3)
Il ressort de l’article 65, paragraphes 1 et 3, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire que les décisions des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’Union et que ce dernier a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer de telles décisions.
Par ailleurs, l’article 134, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie ayant saisi le Tribunal peuvent participer à la procédure devant ce dernier en tant qu’intervenant et qu’ils sont habilités, en cette qualité, à formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux de la partie principale. L’article 134, paragraphe 3, de ce règlement de procédure précise, à cet égard, qu’un tel intervenant peut, dans son mémoire en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête et présenter des moyens non soulevés dans celle-ci.
Cependant, le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de lui conférer le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre. Le Tribunal ne peut donc examiner, à des fins de réformation éventuelle d’une décision d’une chambre de recours de l’Office, la force probante s’attachant à des éléments de preuve qui n’ont pas été examinés par la chambre de recours dans cette décision.
(cf. points 37, 38, 48, 50)
Affaire C‑609/11 P
Centrotherm Systemtechnik GmbH
contre
centrotherm Clean Solutions GmbH & Co. KG
«Pourvoi — Règlements (CE) nos 207/2009 et 2868/95 — Procédure de déchéance — Marque verbale communautaire CENTROTHERM — Usage sérieux — Notion — Moyens de preuve — Déclaration sur l’honneur — Article 134, paragraphes 1 à 3, du règlement de procédure du Tribunal — Pouvoir de réformation du Tribunal — Portée des moyens et des conclusions formulés par une partie intervenante»
Sommaire – Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013
Marque communautaire — Procédure de recours — Recours devant le juge de l’Union — Faculté pour le Tribunal de réformer la décision attaquée — Limites
(Règlement de procédure du Tribunal, art. 134, § 1, 2 et 3; règlement du Conseil no 207/2009, art. 65, § 1 et 3)
Il ressort de l’article 65, paragraphes 1 et 3, du règlement no 207/2009 sur la marque communautaire que les décisions des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) sont susceptibles de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’Union et que ce dernier a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer de telles décisions.
Par ailleurs, l’article 134, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure du Tribunal prévoit que les parties à la procédure devant la chambre de recours autres que la partie ayant saisi le Tribunal peuvent participer à la procédure devant ce dernier en tant qu’intervenant et qu’ils sont habilités, en cette qualité, à formuler des conclusions et des moyens autonomes par rapport à ceux de la partie principale. L’article 134, paragraphe 3, de ce règlement de procédure précise, à cet égard, qu’un tel intervenant peut, dans son mémoire en réponse, formuler des conclusions visant à l’annulation ou à la réformation de la décision de la chambre de recours sur un point non soulevé dans la requête et présenter des moyens non soulevés dans celle-ci.
Cependant, le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de lui conférer le pouvoir de procéder à une appréciation sur laquelle la chambre de recours n’a pas encore pris position. L’exercice du pouvoir de réformation doit par conséquent, en principe, être limité aux situations dans lesquelles le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre. Le Tribunal ne peut donc examiner, à des fins de réformation éventuelle d’une décision d’une chambre de recours de l’Office, la force probante s’attachant à des éléments de preuve qui n’ont pas été examinés par la chambre de recours dans cette décision.
(cf. points 37, 38, 48, 50)