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Document 62011CJ0525

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑525/11

    Mednis SIA

    contre

    Valsts ieņēmumu dienests

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts)

    «TVA — Directive 2006/112/CE — Article 183 — Modalités de remboursement de l’excédent de TVA — Réglementation nationale reportant le remboursement d’une fraction de l’excédent de TVA jusqu’à l’examen de la déclaration fiscale annuelle de l’assujetti — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012

    1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Restitution de l’excédent – Remboursement d’une fraction de l’excédent reporté jusqu’à l’examen de la déclaration fiscale annuelle de l’assujetti – Inadmissibilité

      (Directive du Conseil 2006/112, art. 183)

    2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Objectifs et économie – Lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels – Respect du principe de proportionnalité

      (Directive du Conseil 2006/112)

    3. Questions préjudicielles – Interprétation – Effets dans le temps des arrêts d’interprétation – Effet rétroactif – Limitation par la Cour – Conditions – Importance pour l’État membre concerné des conséquences financières de l’arrêt – Critère non décisif

      (Art. 267 TFUE)

    1.  L’article 183 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas l’administration fiscale d’un État membre à reporter, sans appréciation particulière et en se fondant uniquement sur des calculs mathématiques, le remboursement d’une fraction d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée apparu au cours d’une période imposable d’un mois, jusqu’à l’examen par cette administration de la déclaration fiscale annuelle de l’assujetti.

      En effet, les modalités de remboursement d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent pas porter atteinte au principe de neutralité fiscale en faisant supporter à l’assujetti, en tout ou en partie, le poids de la taxe sur la valeur ajoutée. En particulier, elles doivent permettre à l’assujetti de récupérer, dans des conditions adéquates, la totalité de la créance résultant d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée. Cela implique que le remboursement soit effectué, dans un délai raisonnable, par un paiement en liquidités ou d’une manière équivalente, et que, en tout état de cause, le mode de remboursement adopté ne doive faire courir aucun risque financier à l’assujetti.

      Certes, le report du remboursement d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée sur plusieurs périodes d’imposition suivant celle au titre de laquelle cet excédent est apparu n’est pas nécessairement incompatible avec l’article 183, premier alinéa, de la directive 2006/112. Toutefois, un délai d’un an, voire davantage, pendant lequel les assujettis doivent supporter la charge financière de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la période imposable est fixée en principe à un mois civil, ne saurait être considéré comme raisonnable.

      Si une telle réglementation vise à écarter le risque de fraude ou d’évasion fiscale, force est de constater que son application préventive et généralisée, sur la base d’une pure constatation mathématique, sans appréciation particulière du cas d’espèce dans le cadre de laquelle l’assujetti concerné aurait la possibilité de démontrer l’absence d’un risque de fraude ou d’évasion fiscale, contrevient au principe de proportionnalité.

      (cf. points 24-28, 33, 36, 38 et disp.)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 31, 32)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 41-44)

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    Affaire C‑525/11

    Mednis SIA

    contre

    Valsts ieņēmumu dienests

    (demande de décision préjudicielle, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts)

    «TVA — Directive 2006/112/CE — Article 183 — Modalités de remboursement de l’excédent de TVA — Réglementation nationale reportant le remboursement d’une fraction de l’excédent de TVA jusqu’à l’examen de la déclaration fiscale annuelle de l’assujetti — Principes de neutralité fiscale et de proportionnalité»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 octobre 2012

    1. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Restitution de l’excédent — Remboursement d’une fraction de l’excédent reporté jusqu’à l’examen de la déclaration fiscale annuelle de l’assujetti — Inadmissibilité

      (Directive du Conseil 2006/112, art. 183)

    2. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Objectifs et économie — Lutte contre la fraude, l’évasion fiscale et les abus éventuels — Respect du principe de proportionnalité

      (Directive du Conseil 2006/112)

    3. Questions préjudicielles — Interprétation — Effets dans le temps des arrêts d’interprétation — Effet rétroactif — Limitation par la Cour — Conditions — Importance pour l’État membre concerné des conséquences financières de l’arrêt — Critère non décisif

      (Art. 267 TFUE)

    1.  L’article 183 de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’il n’autorise pas l’administration fiscale d’un État membre à reporter, sans appréciation particulière et en se fondant uniquement sur des calculs mathématiques, le remboursement d’une fraction d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée apparu au cours d’une période imposable d’un mois, jusqu’à l’examen par cette administration de la déclaration fiscale annuelle de l’assujetti.

      En effet, les modalités de remboursement d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent pas porter atteinte au principe de neutralité fiscale en faisant supporter à l’assujetti, en tout ou en partie, le poids de la taxe sur la valeur ajoutée. En particulier, elles doivent permettre à l’assujetti de récupérer, dans des conditions adéquates, la totalité de la créance résultant d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée. Cela implique que le remboursement soit effectué, dans un délai raisonnable, par un paiement en liquidités ou d’une manière équivalente, et que, en tout état de cause, le mode de remboursement adopté ne doive faire courir aucun risque financier à l’assujetti.

      Certes, le report du remboursement d’un excédent de taxe sur la valeur ajoutée sur plusieurs périodes d’imposition suivant celle au titre de laquelle cet excédent est apparu n’est pas nécessairement incompatible avec l’article 183, premier alinéa, de la directive 2006/112. Toutefois, un délai d’un an, voire davantage, pendant lequel les assujettis doivent supporter la charge financière de la taxe sur la valeur ajoutée, alors que la période imposable est fixée en principe à un mois civil, ne saurait être considéré comme raisonnable.

      Si une telle réglementation vise à écarter le risque de fraude ou d’évasion fiscale, force est de constater que son application préventive et généralisée, sur la base d’une pure constatation mathématique, sans appréciation particulière du cas d’espèce dans le cadre de laquelle l’assujetti concerné aurait la possibilité de démontrer l’absence d’un risque de fraude ou d’évasion fiscale, contrevient au principe de proportionnalité.

      (cf. points 24-28, 33, 36, 38 et disp.)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 31, 32)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 41-44)

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