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Document 62011CJ0515

    Sommaire de l'arrêt

    Court reports – general

    Affaire C‑515/11

    Deutsche Umwelthilfe eV

    contre

    Bundesrepublik Deutschland

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin)

    «Accès du public à l’information en matière d’environnement — Directive 2003/4/CE — Pouvoir des États membres d’exclure de la notion d’‘autorité publique’ prévue par cette directive les organes agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs — Limites»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2013

    Environnement – Liberté d’accès à l’information – Directive 2003/4 – Dérogations – Faculté pour les États membres d’exclure de la notion d’autorité publique les institutions ou organes agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs – Applicabilité aux ministères élaborant et adoptant des dispositions normatives de rang inférieur à une loi – Exclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/4, art. 2, point 2, al. 2)

    L’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques, tenues d’accorder l’accès aux informations environnementales qu’elles détiennent, les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs ne peut pas concerner des ministères lorsqu’ils élaborent et adoptent des dispositions normatives qui sont de rang inférieur à une loi.

    A cet égard, cette disposition ne saurait être interprétée de manière à étendre ses effets au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des intérêts qu’il vise à garantir et la portée des dérogations qu’il prévoit doit être déterminée en tenant compte des finalités de cette directive. C’est, en effet, la spécificité de la procédure législative et ses caractères propres qui justifient le régime particulier des actes pris dans l’exercice de pouvoirs législatifs au regard du droit à l’information tel qu’il est prévu tant dans la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement que dans la directive 2003/4. Il en résulte que le caractère de l’acte en cause, et en particulier la circonstance qu’il s’agirait d’un acte de portée générale, n’est pas, à lui seul, susceptible d’exonérer l’organe qui l’adopte des obligations qui découlent de cette directive.

    Enfin, en l’absence de précision dans le droit de l’Union sur ce qui relève d’une loi ou d’une norme de rang équivalent aux fins de l’application de l’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4, cette appréciation dépend du droit des États membres, sous réserve de ne pas mettre en cause l’effet utile de cette directive.

    (cf. points 22, 29, 30, 35, 36 et disp.)

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    Affaire C‑515/11

    Deutsche Umwelthilfe eV

    contre

    Bundesrepublik Deutschland

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Verwaltungsgericht Berlin)

    «Accès du public à l’information en matière d’environnement — Directive 2003/4/CE — Pouvoir des États membres d’exclure de la notion d’‘autorité publique’ prévue par cette directive les organes agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs — Limites»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2013

    Environnement — Liberté d’accès à l’information — Directive 2003/4 — Dérogations — Faculté pour les États membres d’exclure de la notion d’autorité publique les institutions ou organes agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs — Applicabilité aux ministères élaborant et adoptant des dispositions normatives de rang inférieur à une loi — Exclusion

    (Directive du Parlement européen et du Conseil 2003/4, art. 2, point 2, al. 2)

    L’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4, concernant l’accès du public à l’information en matière d’environnement et abrogeant la directive 90/313, doit être interprété en ce sens que la faculté ouverte par cette disposition aux États membres de ne pas considérer comme autorités publiques, tenues d’accorder l’accès aux informations environnementales qu’elles détiennent, les organes ou institutions agissant dans l’exercice de pouvoirs législatifs ne peut pas concerner des ministères lorsqu’ils élaborent et adoptent des dispositions normatives qui sont de rang inférieur à une loi.

    A cet égard, cette disposition ne saurait être interprétée de manière à étendre ses effets au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer la protection des intérêts qu’il vise à garantir et la portée des dérogations qu’il prévoit doit être déterminée en tenant compte des finalités de cette directive. C’est, en effet, la spécificité de la procédure législative et ses caractères propres qui justifient le régime particulier des actes pris dans l’exercice de pouvoirs législatifs au regard du droit à l’information tel qu’il est prévu tant dans la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement que dans la directive 2003/4. Il en résulte que le caractère de l’acte en cause, et en particulier la circonstance qu’il s’agirait d’un acte de portée générale, n’est pas, à lui seul, susceptible d’exonérer l’organe qui l’adopte des obligations qui découlent de cette directive.

    Enfin, en l’absence de précision dans le droit de l’Union sur ce qui relève d’une loi ou d’une norme de rang équivalent aux fins de l’application de l’article 2, point 2, second alinéa, première phrase, de la directive 2003/4, cette appréciation dépend du droit des États membres, sous réserve de ne pas mettre en cause l’effet utile de cette directive.

    (cf. points 22, 29, 30, 35, 36 et disp.)

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