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Document 62011CJ0514

    Sommaire de l'arrêt

    Court reports – general

    Affaires jointes C‑514/11 P et C‑605/11 P

    Liga para a Protecção da Natureza (LPN) et République de Finlande

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphe 2, troisième tiret — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Informations environnementales — Règlement (CE) no 1367/2006 — Article 6, paragraphe 1 — Documents afférents à une procédure en manquement au stade la phase précontentieuse — Refus d’accès — Obligation de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès — Intérêt public supérieur»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2013

    1. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents – Portée

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2)

    2. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit – Application aux documents relatifs à une procédure en manquement au cours de la phase précontentieuse de celle-ci – Présomption générale d’application de l’exception au droit d’accès à l’ensemble des documents du dossier administratif – Admissibilité – Limites

      (Art. 226 CE; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret, et no 1367/2006, art. 6, § 1)

    3. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Demande d’accès visant des informations environnementales – Application du règlement no 1367/2006 en tant que lex specialis par rapport au règlement no 1049/2001 – Incidence – Exceptions au droit d’accès aux documents – Portée – Application aux documents afférents à une procédure en manquement – Exclusion

      (Art. 226 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 6, § 1)

    4. Institutions de l’Union européenne – Droit d’accès du public aux documents – Règlement no 1049/2001 – Exceptions au droit d’accès aux documents – Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents – Distinction d’avec le principe de transparence

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2 et 3)

    5. Pourvoi – Moyens – Moyen dirigé contre la décision du Tribunal sur les dépens – Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

      (Statut de la Cour de justice, art. 58, al. 2)

    6. Pourvoi – Moyens – Moyen tendant à la rectification du dispositif de l’arrêt du Tribunal – Incompétence de la Cour – Irrecevabilité

      (Règlement de procédure de la Cour, art. 113, § 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 84)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 44, 45)

    2.  S’agissant d’une demande visant l’accès à un ensemble de documents du dossier administratif relatif à une procédure en manquement au titre de l’article 226 CE, au cours de la phase précontentieuse de celle-ci, tout d’abord, la procédure en manquement est considérée, à l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, comme un type de procédure qui, en tant que tel, présente des caractéristiques s’opposant à ce qu’une pleine transparence soit accordée dans ce domaine et qui occupe, par conséquent, une position particulière au sein du régime relatif à l’accès aux documents. En effet, le droit de l’Union, notamment l’article 226 CE, ne prévoit pas le droit, pour un particulier, de consulter le dossier, même si la procédure a été déclenchée par la plainte de celui-ci. Par ailleurs, un plaignant dans le cadre d’une procédure en manquement ne dispose pas du droit d’exiger de la Commission qu’elle prenne une position dans un sens déterminé ou d’attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre.

      De plus, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l’Union et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission. Une divulgation des documents afférents à une procédure en manquement pendant la phase précontentieuse de celle-ci serait, en outre, susceptible de modifier la nature et le déroulement d’une telle procédure, étant donné que, dans ces circonstances, il pourrait s’avérer encore plus difficile d’entamer un processus de négociation et de parvenir à un accord entre la Commission et l’État membre concerné mettant fin au manquement reproché, afin de permettre que le droit de l’Union soit respecté et d’éviter un recours juridictionnel.

      Enfin, les documents afférents à la phase précontentieuse d’une procédure en manquement constituent, aux fins de l’application de la présomption générale susmentionnée, une catégorie unique de documents.

      Dès lors, il peut être présumé que la divulgation de tels documents risque d’altérer le caractère de la procédure en manquement ainsi que d’en modifier le déroulement, et que, partant, cette divulgation porterait, en principe, atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête, au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Toutefois, cette présomption générale n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné, dont la divulgation est demandée, n’est pas couvert par ladite présomption ou qu’il existe, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement no 1049/2001, un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document.

      (cf. points 55, 59, 60, 62-66)

    3.  La rédaction ainsi que l’économie des deux phrases de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement mettent en évidence l’intention du législateur d’exclure les procédures en manquement du champ d’application de cette disposition dans son ensemble.

      (cf. point 84)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 92, 93)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 100)

    6.  Dans le cadre d’un pourvoi, une demande du requérant tendant à obtenir non pas l’annulation, fût-elle partielle, de l’arrêt attaqué, à savoir de son dispositif, mais seulement une modification de la rédaction de ce dispositif qui n’aurait pas d’incidence sur le contenu de celui-ci non plus que sur la solution du litige en première instance, doit être rejetée comme irrecevable.

      Par ailleurs, pour autant qu’un arrêt du Tribunal contient des erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes, il appartient au seul Tribunal de les rectifier, conformément à l’article 84 de son règlement de procédure.

      (cf. points 105-107)

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    Affaires jointes C‑514/11 P et C‑605/11 P

    Liga para a Protecção da Natureza (LPN) et République de Finlande

    contre

    Commission européenne

    «Pourvoi — Accès aux documents des institutions — Règlement (CE) no 1049/2001 — Article 4, paragraphe 2, troisième tiret — Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Informations environnementales — Règlement (CE) no 1367/2006 — Article 6, paragraphe 1 — Documents afférents à une procédure en manquement au stade la phase précontentieuse — Refus d’accès — Obligation de procéder à un examen concret et individuel du contenu des documents visés dans la demande d’accès — Intérêt public supérieur»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 novembre 2013

    1. Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Obligation pour l’institution de procéder à un examen concret et individuel des documents — Portée

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2)

    2. Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit — Application aux documents relatifs à une procédure en manquement au cours de la phase précontentieuse de celle-ci — Présomption générale d’application de l’exception au droit d’accès à l’ensemble des documents du dossier administratif — Admissibilité — Limites

      (Art. 226 CE; règlements du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2, 3e tiret, et no 1367/2006, art. 6, § 1)

    3. Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Demande d’accès visant des informations environnementales — Application du règlement no 1367/2006 en tant que lex specialis par rapport au règlement no 1049/2001 — Incidence — Exceptions au droit d’accès aux documents — Portée — Application aux documents afférents à une procédure en manquement — Exclusion

      (Art. 226 CE; règlement du Parlement européen et du Conseil no 1367/2006, art. 6, § 1)

    4. Institutions de l’Union européenne — Droit d’accès du public aux documents — Règlement no 1049/2001 — Exceptions au droit d’accès aux documents — Intérêt public supérieur justifiant la divulgation de documents — Distinction d’avec le principe de transparence

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1049/2001, art. 4, § 2 et 3)

    5. Pourvoi — Moyens — Moyen dirigé contre la décision du Tribunal sur les dépens — Irrecevabilité en cas de rejet de tous les autres moyens

      (Statut de la Cour de justice, art. 58, al. 2)

    6. Pourvoi — Moyens — Moyen tendant à la rectification du dispositif de l’arrêt du Tribunal — Incompétence de la Cour — Irrecevabilité

      (Règlement de procédure de la Cour, art. 113, § 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 84)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 44, 45)

    2.  S’agissant d’une demande visant l’accès à un ensemble de documents du dossier administratif relatif à une procédure en manquement au titre de l’article 226 CE, au cours de la phase précontentieuse de celle-ci, tout d’abord, la procédure en manquement est considérée, à l’article 6, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, comme un type de procédure qui, en tant que tel, présente des caractéristiques s’opposant à ce qu’une pleine transparence soit accordée dans ce domaine et qui occupe, par conséquent, une position particulière au sein du régime relatif à l’accès aux documents. En effet, le droit de l’Union, notamment l’article 226 CE, ne prévoit pas le droit, pour un particulier, de consulter le dossier, même si la procédure a été déclenchée par la plainte de celui-ci. Par ailleurs, un plaignant dans le cadre d’une procédure en manquement ne dispose pas du droit d’exiger de la Commission qu’elle prenne une position dans un sens déterminé ou d’attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en manquement à l’encontre d’un État membre.

      De plus, la procédure précontentieuse a pour but de donner à l’État membre concerné l’occasion, d’une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l’Union et, d’autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense à l’encontre des griefs formulés par la Commission. Une divulgation des documents afférents à une procédure en manquement pendant la phase précontentieuse de celle-ci serait, en outre, susceptible de modifier la nature et le déroulement d’une telle procédure, étant donné que, dans ces circonstances, il pourrait s’avérer encore plus difficile d’entamer un processus de négociation et de parvenir à un accord entre la Commission et l’État membre concerné mettant fin au manquement reproché, afin de permettre que le droit de l’Union soit respecté et d’éviter un recours juridictionnel.

      Enfin, les documents afférents à la phase précontentieuse d’une procédure en manquement constituent, aux fins de l’application de la présomption générale susmentionnée, une catégorie unique de documents.

      Dès lors, il peut être présumé que la divulgation de tels documents risque d’altérer le caractère de la procédure en manquement ainsi que d’en modifier le déroulement, et que, partant, cette divulgation porterait, en principe, atteinte à la protection des objectifs des activités d’enquête, au sens de l’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement no 1049/2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission. Toutefois, cette présomption générale n’exclut pas la possibilité de démontrer qu’un document donné, dont la divulgation est demandée, n’est pas couvert par ladite présomption ou qu’il existe, en vertu de l’article 4, paragraphe 2, dernier membre de phrase, du règlement no 1049/2001, un intérêt public supérieur justifiant la divulgation du document.

      (cf. points 55, 59, 60, 62-66)

    3.  La rédaction ainsi que l’économie des deux phrases de l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1367/2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement mettent en évidence l’intention du législateur d’exclure les procédures en manquement du champ d’application de cette disposition dans son ensemble.

      (cf. point 84)

    4.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 92, 93)

    5.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 100)

    6.  Dans le cadre d’un pourvoi, une demande du requérant tendant à obtenir non pas l’annulation, fût-elle partielle, de l’arrêt attaqué, à savoir de son dispositif, mais seulement une modification de la rédaction de ce dispositif qui n’aurait pas d’incidence sur le contenu de celui-ci non plus que sur la solution du litige en première instance, doit être rejetée comme irrecevable.

      Par ailleurs, pour autant qu’un arrêt du Tribunal contient des erreurs de plume ou des inexactitudes évidentes, il appartient au seul Tribunal de les rectifier, conformément à l’article 84 de son règlement de procédure.

      (cf. points 105-107)

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