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Document 62011CJ0499

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑499/11 P

The Dow Chemical Company e.a.

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Fixation des prix cibles, partage des clients par des accords de non-agression et échange d’informations commerciales — Imputabilité du comportement infractionnel — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Coefficient multiplicateur à finalité dissuasive — Égalité de traitement»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2013

  1. Concurrence – Amendes – Imposition – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Limites – Respect du principe d’égalité de traitement

    (Art. 101 TFUE et 105, § 1, TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

  2. Concurrence – Règles de l’Union – Infractions – Imputation – Société mère et filiales – Unité économique – Critères d’appréciation

    (Art. 101 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003)

  3. Pourvoi – Moyens – Motivation insuffisante ou contradictoire – Portée de l’obligation de motivation – Recours par le Tribunal à une motivation implicite – Admissibilité – Conditions

    (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

  4. Concurrence – Procédure administrative – Communication des griefs – Contenu nécessaire – Respect des droits de la défense – Indication des principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende

    (Art. 101 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27)

  5. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Caractère dissuasif – Prise en compte de la taille et des ressources globales de l’entreprise sanctionnée – Pertinence – Application d’un facteur multiplicateur au montant de départ – Pouvoir d’appréciation de la Commission – Nécessité d’individualiser la sanction en fonction de la taille et du comportement des entreprises en cause

    (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

  6. Concurrence – Amendes – Montant – Détermination – Contrôle juridictionnel – Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union

    (Art. 296 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23 et 31)

  1.  En matière de concurrence, la Commission jouit d’une marge d’appréciation en ce qui concerne le choix d’infliger ou non une amende à une entreprise ayant commis une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE. Les possibles limites au pouvoir d’appréciation accordé à cet égard à la Commission sont régies uniquement par le droit de l’Union, l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ne contenant aucun renvoi aux droits des États membres. En ce qui concerne ces limites, la Commission est tenue, en application de l’article 105, paragraphe 1, TFUE, de veiller au respect des principes fixés, notamment, à l’article 101 TFUE.

    Or, participe incontestablement de ces principes l’infliction d’amendes aux entreprises ayant conclu un accord anticoncurrentiel, sur le fondement de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, de sorte que la Commission, quand elle décide, exceptionnellement, de ne pas infliger une amende à une entreprise bien que celle-ci ait commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union, doit fonder cette décision sur des raisons objectives, susceptibles de justifier une telle dérogation aux principes énoncés à l’article 101 TFUE. Est de nature à constituer une telle raison objective, notamment, la circonstance que la Commission n’est pas, dans un cas concret, en mesure de prouver à suffisance de droit que la société mère a exercé une influence déterminante sur sa filiale, celle-ci étant immédiatement impliquée dans l’infraction, preuve qui est d’ailleurs considérablement facilitée dans le cas où la société mère détiendrait la totalité du capital de sa filiale.

    En outre, l’obligation incombant à la Commission en vertu de l’article 105, paragraphe 1, TFUE, de veiller, quand elle décide d’infliger ou non une amende, à l’application des principes visés, notamment, à l’article 101 TFUE, s’applique de la même façon, qu’il s’agisse de la société mère concernée ou bien de sa filiale. En effet, il n’existe pas de priorité en ce qui concerne l’infliction d’une amende, par la Commission, à l’une ou à l’autre de ces sociétés. Par ailleurs, quand elle adopte, pour une entente, une méthode spécifique pour la détermination de la responsabilité des sociétés mères visées pour les infractions de leurs filiales, elle doit, sauf circonstances particulières, se fonder sur les mêmes critères dans le cas de toutes ces sociétés mères. Ce n’est qu’en présence de raisons objectives, susceptibles de justifier une dérogation aux principes énoncés à l’article 101 TFUE, et lorsqu’une telle décision n’aboutit pas à un traitement préférentiel d’une société mère par rapport aux autres sociétés mères impliquées dans l’infraction, que la Commission serait fondée à ne pas infliger d’amende à une telle société.

    (cf. points 44, 46, 47, 49-51)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 48)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 56-59)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 70)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 86-88)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 89, 90)

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Affaire C‑499/11 P

The Dow Chemical Company e.a.

contre

Commission européenne

«Pourvoi — Ententes — Marché du caoutchouc butadiène et du caoutchouc styrène-butadiène fabriqué par polymérisation en émulsion — Fixation des prix cibles, partage des clients par des accords de non-agression et échange d’informations commerciales — Imputabilité du comportement infractionnel — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Coefficient multiplicateur à finalité dissuasive — Égalité de traitement»

Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 18 juillet 2013

  1. Concurrence — Amendes — Imposition — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Limites — Respect du principe d’égalité de traitement

    (Art. 101 TFUE et 105, § 1, TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

  2. Concurrence — Règles de l’Union — Infractions — Imputation — Société mère et filiales — Unité économique — Critères d’appréciation

    (Art. 101 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003)

  3. Pourvoi — Moyens — Motivation insuffisante ou contradictoire — Portée de l’obligation de motivation — Recours par le Tribunal à une motivation implicite — Admissibilité — Conditions

    (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 36 et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 81)

  4. Concurrence — Procédure administrative — Communication des griefs — Contenu nécessaire — Respect des droits de la défense — Indication des principaux éléments de fait et de droit susceptibles d’entraîner une amende

    (Art. 101 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 27)

  5. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Caractère dissuasif — Prise en compte de la taille et des ressources globales de l’entreprise sanctionnée — Pertinence — Application d’un facteur multiplicateur au montant de départ — Pouvoir d’appréciation de la Commission — Nécessité d’individualiser la sanction en fonction de la taille et du comportement des entreprises en cause

    (Règlement du Conseil no 1/2003, art. 23, § 2)

  6. Concurrence — Amendes — Montant — Détermination — Contrôle juridictionnel — Compétence de pleine juridiction du juge de l’Union

    (Art. 296 TFUE; règlement du Conseil no 1/2003, art. 23 et 31)

  1.  En matière de concurrence, la Commission jouit d’une marge d’appréciation en ce qui concerne le choix d’infliger ou non une amende à une entreprise ayant commis une infraction aux dispositions de l’article 101 TFUE. Les possibles limites au pouvoir d’appréciation accordé à cet égard à la Commission sont régies uniquement par le droit de l’Union, l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 ne contenant aucun renvoi aux droits des États membres. En ce qui concerne ces limites, la Commission est tenue, en application de l’article 105, paragraphe 1, TFUE, de veiller au respect des principes fixés, notamment, à l’article 101 TFUE.

    Or, participe incontestablement de ces principes l’infliction d’amendes aux entreprises ayant conclu un accord anticoncurrentiel, sur le fondement de l’article 23, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, de sorte que la Commission, quand elle décide, exceptionnellement, de ne pas infliger une amende à une entreprise bien que celle-ci ait commis une infraction aux règles de concurrence de l’Union, doit fonder cette décision sur des raisons objectives, susceptibles de justifier une telle dérogation aux principes énoncés à l’article 101 TFUE. Est de nature à constituer une telle raison objective, notamment, la circonstance que la Commission n’est pas, dans un cas concret, en mesure de prouver à suffisance de droit que la société mère a exercé une influence déterminante sur sa filiale, celle-ci étant immédiatement impliquée dans l’infraction, preuve qui est d’ailleurs considérablement facilitée dans le cas où la société mère détiendrait la totalité du capital de sa filiale.

    En outre, l’obligation incombant à la Commission en vertu de l’article 105, paragraphe 1, TFUE, de veiller, quand elle décide d’infliger ou non une amende, à l’application des principes visés, notamment, à l’article 101 TFUE, s’applique de la même façon, qu’il s’agisse de la société mère concernée ou bien de sa filiale. En effet, il n’existe pas de priorité en ce qui concerne l’infliction d’une amende, par la Commission, à l’une ou à l’autre de ces sociétés. Par ailleurs, quand elle adopte, pour une entente, une méthode spécifique pour la détermination de la responsabilité des sociétés mères visées pour les infractions de leurs filiales, elle doit, sauf circonstances particulières, se fonder sur les mêmes critères dans le cas de toutes ces sociétés mères. Ce n’est qu’en présence de raisons objectives, susceptibles de justifier une dérogation aux principes énoncés à l’article 101 TFUE, et lorsqu’une telle décision n’aboutit pas à un traitement préférentiel d’une société mère par rapport aux autres sociétés mères impliquées dans l’infraction, que la Commission serait fondée à ne pas infliger d’amende à une telle société.

    (cf. points 44, 46, 47, 49-51)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 48)

  3.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 56-59)

  4.  Voir le texte de la décision.

    (cf. point 70)

  5.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 86-88)

  6.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 89, 90)

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