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Document 62011CJ0496

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑496/11

    Portugal Telecom SGPS SA

    contre

    Fazenda Pública

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Central Administrativo Sul)

    «TVA — Sixième directive — Articles 17, paragraphe 2, et 19 — Déductions — Taxe due ou acquittée pour des services acquis par une société holding — Services présentant un lien direct, immédiat et sans équivoque avec des opérations taxées en aval»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2012

    Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Taxe due ou acquittée pour des biens et services acquis par une société holding – Droit à déduction – Conditions – Modalités de calcul

    (Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2 et 5)

    L’article 17, paragraphes 2 et 5, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens qu’une société holding qui, accessoirement à son activité principale de gestion des parts sociales des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital social, acquiert des biens et des services qu’elle facture ensuite auxdites sociétés est autorisée à déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont à condition que les services acquis en amont aient un lien direct et immédiat avec des opérations économiques en aval ouvrant droit à déduction. Lorsque lesdits biens et services sont utilisés par la société holding pour effectuer à la fois des opérations économiques ouvrant droit à déduction et des opérations économiques n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations et l’administration fiscale nationale est autorisée à prévoir l’une des méthodes de détermination du droit à déduction énumérées audit article 17, paragraphe 5. Lorsque lesdits biens et services sont utilisés à la fois pour des activités économiques et des activités non économiques, l’article 17, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388 n’est pas applicable et les méthodes de déduction et de ventilation sont définies par les États membres qui, dans l’exercice de ce pouvoir, doivent tenir compte de la finalité et de l’économie de la sixième directive 77/388 et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités.

    (cf. point 49 et disp.)

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    Affaire C‑496/11

    Portugal Telecom SGPS SA

    contre

    Fazenda Pública

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Tribunal Central Administrativo Sul)

    «TVA — Sixième directive — Articles 17, paragraphe 2, et 19 — Déductions — Taxe due ou acquittée pour des services acquis par une société holding — Services présentant un lien direct, immédiat et sans équivoque avec des opérations taxées en aval»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 6 septembre 2012

    Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Taxe due ou acquittée pour des biens et services acquis par une société holding — Droit à déduction — Conditions — Modalités de calcul

    (Directive du Conseil 77/388, art. 17, § 2 et 5)

    L’article 17, paragraphes 2 et 5, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, doit être interprété en ce sens qu’une société holding qui, accessoirement à son activité principale de gestion des parts sociales des sociétés dont elle détient tout ou partie du capital social, acquiert des biens et des services qu’elle facture ensuite auxdites sociétés est autorisée à déduire le montant de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont à condition que les services acquis en amont aient un lien direct et immédiat avec des opérations économiques en aval ouvrant droit à déduction. Lorsque lesdits biens et services sont utilisés par la société holding pour effectuer à la fois des opérations économiques ouvrant droit à déduction et des opérations économiques n’ouvrant pas droit à déduction, la déduction n’est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations et l’administration fiscale nationale est autorisée à prévoir l’une des méthodes de détermination du droit à déduction énumérées audit article 17, paragraphe 5. Lorsque lesdits biens et services sont utilisés à la fois pour des activités économiques et des activités non économiques, l’article 17, paragraphe 5, de la sixième directive 77/388 n’est pas applicable et les méthodes de déduction et de ventilation sont définies par les États membres qui, dans l’exercice de ce pouvoir, doivent tenir compte de la finalité et de l’économie de la sixième directive 77/388 et, à ce titre, prévoir un mode de calcul reflétant objectivement la part d’imputation réelle des dépenses en amont à chacune de ces deux activités.

    (cf. point 49 et disp.)

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