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Document 62011CJ0424

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑424/11

    Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd e.a.

    contre

    Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

    [demande de décision préjudicielle, introduite par le First-tier Tribunal (Tax Chamber)]

    «Taxe sur la valeur ajoutée — Directive 77/388/CEE — Exonération de la gestion des fonds communs de placement — Portée — Régimes de pensions de retraite professionnelle»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 7 mars 2013

    Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Exonérations — Gestion de fonds communs de placement — Notion — Gestion d’un fonds d’investissement regroupant les actifs d’un régime de pensions de retraite — Exclusion — Conditions

    [Directives du Conseil 77/388, art. 13, B, d), point 6), et 2006/112, art. 135, § 1, g)]

    L’article 13, B, sous d), point 6, de la sixième directive 77/388, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, et l’article 135, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens qu’un fonds d’investissement regroupant les actifs d’un régime de pensions de retraite ne relève pas de la notion de «fonds commun de placement» au sens de ces dispositions, dont la gestion est susceptible d’être exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée à la lumière de l’objectif de ces directives et du principe de neutralité fiscale, dès lors que les affiliés ne supportent pas le risque de la gestion dudit fonds et que les cotisations que l’employeur verse au régime de pensions de retraite constituent un moyen pour lui de s’acquitter de ses obligations légales vis-à-vis de ses employés.

    (cf. point 29 et disp.)

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