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Document 62011CJ0414

Sommaire de l'arrêt

Court reports – general

Affaire C‑414/11

Daiichi Sankyo Co. Ltd

et

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

contre

DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Polymeles Protodikeio Athinon)

«Politique commerciale commune — Article 207 TFUE — Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) — Article 27 — Objet brevetable — Article 70 — Protection des objets existants»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2013

  1. Questions préjudicielles – Recevabilité – Conditions – Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige – Demande fournissant à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

    (Art. 267 TFUE)

  2. Politique commerciale commune – Champ d’application – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) – Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle – Inclusion

    [Art. 113 CE et 133 CE; art. 3, § 1, e), TFUE et 207, § 1, TFUE; accord TRIPs, art. 27]

  3. Accords internationaux – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) – Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle – Brevetabilité de l’invention d’un produit pharmaceutique – Inclusion

    (Accord TRIPs, art. 27)

  4. Rapprochement des législations – Législations uniformes – Propriété industrielle et commerciale – Droit de brevet – Certificat complémentaire de protection pour les médicaments – Champ d’application – Demande de brevet portant sur le procédé de fabrication ainsi que sur le produit pharmaceutique – Brevet délivré uniquement pour le procédé de fabrication – Couverture également du produit pharmaceutique en vertu de l’application des règles prévues par les articles 27 et 70 de l’accord TRIPs – Exclusion

    (Accord TRIPs, art. 27, 65, § 1, et 70, § 2; règlement du Conseil no 1768/92, art. 4 et 5)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 35-39)

  2.  L’article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé par la décision 94/800, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay, relève de la politique commerciale commune.

    En effet, l’article 207, paragraphe 1, TFUE diffère sensiblement des dispositions qu’il a pour l’essentiel remplacées de manière à ce que la question de la répartition des compétences de l’Union et de celles des États membres doit être examinée sur le fondement du traité actuellement en vigueur.

    À cet égard, d’une part, il ressort de l’article 207, paragraphe 1, TFUE que la politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l’Union et porte, notamment, sur les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Dans ce contexte, la seule circonstance qu’un acte de l’Union, tel qu’un accord conclu par celle-ci, est susceptible d’avoir certaines implications sur les échanges internationaux ne suffit pas pour conclure qu’il doit être rangé dans la catégorie de ceux qui relèvent de la politique commerciale commune mais il relève, en revanche, de cette politique s’il porte spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu’il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et a des effets directs et immédiats sur ceux-ci. Il s’ensuit que, parmi les normes adoptées par l’Union en matière de propriété intellectuelle, seules celles qui présentent un lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux sont susceptibles de relever de la notion d’aspects commerciaux de la propriété intellectuelle visée à l’article 207, paragraphe 1, TFUE et, dès lors, du domaine de la politique commerciale commune.

    D’autre part, le fait de considérer les normes contenues à l’article 27 de l’accord TRIPs au sujet de l’objet brevetable comme relevant du domaine de la politique commerciale commune et non du domaine du marché intérieur traduit correctement le fait que ces normes s’inscrivent dans le cadre de la libéralisation des échanges internationaux et non dans celui de l’harmonisation des législations des États membres de l’Union.

    (cf. points 46, 48, 49, 51, 52, 60, 61, disp. 1)

  3.  L’article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), doit être interprété en ce sens que l’invention d’un produit pharmaceutique, tel que le composé chimique actif d’un médicament, est, en l’absence d’une dérogation en vertu du paragraphe 2 ou 3 de cet article, susceptible de faire l’objet d’un brevet dans les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article.

    Une telle interprétation découle du libellé même dudit accord. En effet, la pharmacologie est considérée, par les parties contractantes de l’accord TRIPs, comme un domaine technologique au sens dudit article 27, paragraphe 1. Cela ressort en outre de l’article 70, paragraphe 8, dudit accord, qui est une disposition transitoire et selon laquelle l’article 27 de l’accord TRIPs inclut l’obligation de rendre brevetables les inventions de produits pharmaceutiques. De même, les dérogations prévues par l’article 27, paragraphes 2 et 3, de l’accord TRIPs, ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles permettent de prévoir une exclusion générale pour les inventions de produits pharmaceutiques.

    (cf. points 64, 66-68, disp. 2)

  4.  Un brevet qui est obtenu à la suite d’une demande revendiquant l’invention tant du procédé de fabrication d’un produit pharmaceutique que de ce produit pharmaceutique en tant que tel, mais qui a été délivré uniquement pour ce qui concerne ce procédé de fabrication, ne doit pas, en raison des règles énoncées aux articles 27 et 70 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), être considéré, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, comme couvrant l’invention dudit produit pharmaceutique.

    En effet, il ne saurait être considéré que la protection des objets existants visée à l’article 70 de l’accord TRIPs puisse consister à attribuer à un brevet des effets que celui-ci n’a pas et n’a jamais eus. Ainsi, qualifier l’invention d’un produit pharmaceutique comme étant protégée, à la date d’application de l’accord TRIPs, alors que cette invention n’était précisément pas protégée en vertu des règles qui régissaient jusque-là ce brevet, ne serait possible que si cet accord était interprété comme obligeant les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à convertir, à l’occasion et du seul fait de l’entrée en vigueur dudit accord, des inventions revendiquées en inventions protégées. Une telle obligation ne peut cependant pas être déduite de l’accord TRIPs et dépasserait le sens habituel des termes «objets existants», résultant de la lecture conjointe des articles 65, paragraphe 1 et 70, paragraphe 2 de l’accord TRIPs. S’il est vrai que l’article 27 de l’accord TRIPs oblige les membres de l’OMC à prévoir la possibilité d’obtenir un brevet pour des inventions de produits pharmaceutiques, cette obligation ne saurait toutefois être comprise en ce sens que les membres de l’OMC qui, dans une période située avant la date de l’entrée en vigueur dudit accord, excluaient la protection des inventions de produits pharmaceutiques revendiquées dans des brevets délivrés pour des inventions de procédés de fabrication de tels produits, doivent, à partir de cette date, considérer ces brevets comme couvrant lesdites inventions de produits pharmaceutiques.

    (cf. points 79, 81-83, disp. 3)

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Affaire C‑414/11

Daiichi Sankyo Co. Ltd

et

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

contre

DEMO Anonymos Viomichaniki kai Emporiki Etairia Farmakon

(demande de décision préjudicielle, introduite par le Polymeles Protodikeio Athinon)

«Politique commerciale commune — Article 207 TFUE — Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) — Article 27 — Objet brevetable — Article 70 — Protection des objets existants»

Sommaire – Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 juillet 2013

  1. Questions préjudicielles — Recevabilité — Conditions — Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige — Demande fournissant à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

    (Art. 267 TFUE)

  2. Politique commerciale commune — Champ d’application — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) — Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle — Inclusion

    [Art. 113 CE et 133 CE; art. 3, § 1, e), TFUE et 207, § 1, TFUE; accord TRIPs, art. 27]

  3. Accords internationaux — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) — Aspects commerciaux de la propriété intellectuelle — Brevetabilité de l’invention d’un produit pharmaceutique — Inclusion

    (Accord TRIPs, art. 27)

  4. Rapprochement des législations — Législations uniformes — Propriété industrielle et commerciale — Droit de brevet — Certificat complémentaire de protection pour les médicaments — Champ d’application — Demande de brevet portant sur le procédé de fabrication ainsi que sur le produit pharmaceutique — Brevet délivré uniquement pour le procédé de fabrication — Couverture également du produit pharmaceutique en vertu de l’application des règles prévues par les articles 27 et 70 de l’accord TRIPs — Exclusion

    (Accord TRIPs, art. 27, 65, § 1, et 70, § 2; règlement du Conseil no 1768/92, art. 4 et 5)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 35-39)

  2.  L’article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), qui constitue l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé par la décision 94/800, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay, relève de la politique commerciale commune.

    En effet, l’article 207, paragraphe 1, TFUE diffère sensiblement des dispositions qu’il a pour l’essentiel remplacées de manière à ce que la question de la répartition des compétences de l’Union et de celles des États membres doit être examinée sur le fondement du traité actuellement en vigueur.

    À cet égard, d’une part, il ressort de l’article 207, paragraphe 1, TFUE que la politique commerciale commune relève de la compétence exclusive de l’Union et porte, notamment, sur les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. Dans ce contexte, la seule circonstance qu’un acte de l’Union, tel qu’un accord conclu par celle-ci, est susceptible d’avoir certaines implications sur les échanges internationaux ne suffit pas pour conclure qu’il doit être rangé dans la catégorie de ceux qui relèvent de la politique commerciale commune mais il relève, en revanche, de cette politique s’il porte spécifiquement sur les échanges internationaux en ce qu’il est essentiellement destiné à promouvoir, à faciliter ou à régir ces échanges et a des effets directs et immédiats sur ceux-ci. Il s’ensuit que, parmi les normes adoptées par l’Union en matière de propriété intellectuelle, seules celles qui présentent un lien spécifique avec les échanges commerciaux internationaux sont susceptibles de relever de la notion d’aspects commerciaux de la propriété intellectuelle visée à l’article 207, paragraphe 1, TFUE et, dès lors, du domaine de la politique commerciale commune.

    D’autre part, le fait de considérer les normes contenues à l’article 27 de l’accord TRIPs au sujet de l’objet brevetable comme relevant du domaine de la politique commerciale commune et non du domaine du marché intérieur traduit correctement le fait que ces normes s’inscrivent dans le cadre de la libéralisation des échanges internationaux et non dans celui de l’harmonisation des législations des États membres de l’Union.

    (cf. points 46, 48, 49, 51, 52, 60, 61, disp. 1)

  3.  L’article 27 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), doit être interprété en ce sens que l’invention d’un produit pharmaceutique, tel que le composé chimique actif d’un médicament, est, en l’absence d’une dérogation en vertu du paragraphe 2 ou 3 de cet article, susceptible de faire l’objet d’un brevet dans les conditions énoncées au paragraphe 1 dudit article.

    Une telle interprétation découle du libellé même dudit accord. En effet, la pharmacologie est considérée, par les parties contractantes de l’accord TRIPs, comme un domaine technologique au sens dudit article 27, paragraphe 1. Cela ressort en outre de l’article 70, paragraphe 8, dudit accord, qui est une disposition transitoire et selon laquelle l’article 27 de l’accord TRIPs inclut l’obligation de rendre brevetables les inventions de produits pharmaceutiques. De même, les dérogations prévues par l’article 27, paragraphes 2 et 3, de l’accord TRIPs, ne sauraient être interprétées en ce sens qu’elles permettent de prévoir une exclusion générale pour les inventions de produits pharmaceutiques.

    (cf. points 64, 66-68, disp. 2)

  4.  Un brevet qui est obtenu à la suite d’une demande revendiquant l’invention tant du procédé de fabrication d’un produit pharmaceutique que de ce produit pharmaceutique en tant que tel, mais qui a été délivré uniquement pour ce qui concerne ce procédé de fabrication, ne doit pas, en raison des règles énoncées aux articles 27 et 70 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), être considéré, à partir de l’entrée en vigueur de celui-ci, comme couvrant l’invention dudit produit pharmaceutique.

    En effet, il ne saurait être considéré que la protection des objets existants visée à l’article 70 de l’accord TRIPs puisse consister à attribuer à un brevet des effets que celui-ci n’a pas et n’a jamais eus. Ainsi, qualifier l’invention d’un produit pharmaceutique comme étant protégée, à la date d’application de l’accord TRIPs, alors que cette invention n’était précisément pas protégée en vertu des règles qui régissaient jusque-là ce brevet, ne serait possible que si cet accord était interprété comme obligeant les membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à convertir, à l’occasion et du seul fait de l’entrée en vigueur dudit accord, des inventions revendiquées en inventions protégées. Une telle obligation ne peut cependant pas être déduite de l’accord TRIPs et dépasserait le sens habituel des termes «objets existants», résultant de la lecture conjointe des articles 65, paragraphe 1 et 70, paragraphe 2 de l’accord TRIPs. S’il est vrai que l’article 27 de l’accord TRIPs oblige les membres de l’OMC à prévoir la possibilité d’obtenir un brevet pour des inventions de produits pharmaceutiques, cette obligation ne saurait toutefois être comprise en ce sens que les membres de l’OMC qui, dans une période située avant la date de l’entrée en vigueur dudit accord, excluaient la protection des inventions de produits pharmaceutiques revendiquées dans des brevets délivrés pour des inventions de procédés de fabrication de tels produits, doivent, à partir de cette date, considérer ces brevets comme couvrant lesdites inventions de produits pharmaceutiques.

    (cf. points 79, 81-83, disp. 3)

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