This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62011CJ0410
Sommaire de l'arrêt
Sommaire de l'arrêt
Affaire C‑410/11
Pedro Espada Sánchez e.a.
contre
Iberia Líneas Aéreas de España SA
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona)
«Transports aériens — Convention de Montréal — Article 22, paragraphe 2 — Responsabilité des transporteurs en matière de bagages — Limites en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard des bagages — Bagage commun à plusieurs passagers — Enregistrement par un seul d’entre eux»
Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012
Accords internationaux – Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Compétence de la Cour pour interpréter les dispositions de celle-ci
(Convention de Montréal de 1999)
Transports – Transports aériens – Règlement no 2027/97 – Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Responsabilité des transporteurs en matière de bagages enregistrés – Limite en cas de destruction, perte, avarie ou retard de bagages – Portée – Bagage commun à plusieurs passagers enregistré au nom d’un d’entre eux – Droit individuel à indemnisation de chaque passager
(Règlement du Conseil no 2027/97; convention de Montréal de 1999, art. 3, § 3, 17, § 2, et 22, § 2)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 20-22)
L’article 22, paragraphe 2, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, lu ensemble avec l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le droit à indemnisation et la limite de responsabilité du transporteur en cas de perte de bagages s’appliquent également au passager qui réclame cette indemnisation au titre de la perte d’un bagage enregistré au nom d’un autre passager dès lors que ce bagage perdu contenait effectivement les objets du premier passager.
En conséquence, non seulement le passager ayant enregistré individuellement son propre bagage, mais également celui dont les objets se trouvaient dans le bagage enregistré par un autre passager ayant emprunté le même vol se voient reconnaître par la convention de Montréal, en cas de perte de ces objets, un droit individuel à indemnisation, selon les modalités fixées à la première phrase de l’article 17, paragraphe 2, de cette convention, et dans les limites fixées à l’article 22, paragraphe 2, de celle-ci.
Toutefois, aux fins de l’indemnisation prévue audit article 22, paragraphe 2, il appartient aux passagers concernés, sous le contrôle du juge national, d’établir à suffisance de droit le contenu des bagages égarés ainsi que le fait que le bagage enregistré au nom d’un autre passager contenait effectivement les objets d’un autre passager ayant emprunté le même vol. À cet égard, le juge national peut tenir compte du fait que ces passagers sont membres d’une même famille, ont acheté leurs billets ensemble ou encore se sont enregistrés au même moment.
(cf. points 27, 35, 36 et disp.)
Affaire C‑410/11
Pedro Espada Sánchez e.a.
contre
Iberia Líneas Aéreas de España SA
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Audiencia Provincial de Barcelona)
«Transports aériens — Convention de Montréal — Article 22, paragraphe 2 — Responsabilité des transporteurs en matière de bagages — Limites en cas de destruction, de perte, d’avarie ou de retard des bagages — Bagage commun à plusieurs passagers — Enregistrement par un seul d’entre eux»
Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012
Accords internationaux — Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international — Compétence de la Cour pour interpréter les dispositions de celle-ci
(Convention de Montréal de 1999)
Transports — Transports aériens — Règlement no 2027/97 — Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international — Responsabilité des transporteurs en matière de bagages enregistrés — Limite en cas de destruction, perte, avarie ou retard de bagages — Portée — Bagage commun à plusieurs passagers enregistré au nom d’un d’entre eux — Droit individuel à indemnisation de chaque passager
(Règlement du Conseil no 2027/97; convention de Montréal de 1999, art. 3, § 3, 17, § 2, et 22, § 2)
Voir le texte de la décision.
(cf. points 20-22)
L’article 22, paragraphe 2, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, lu ensemble avec l’article 3, paragraphe 3, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que le droit à indemnisation et la limite de responsabilité du transporteur en cas de perte de bagages s’appliquent également au passager qui réclame cette indemnisation au titre de la perte d’un bagage enregistré au nom d’un autre passager dès lors que ce bagage perdu contenait effectivement les objets du premier passager.
En conséquence, non seulement le passager ayant enregistré individuellement son propre bagage, mais également celui dont les objets se trouvaient dans le bagage enregistré par un autre passager ayant emprunté le même vol se voient reconnaître par la convention de Montréal, en cas de perte de ces objets, un droit individuel à indemnisation, selon les modalités fixées à la première phrase de l’article 17, paragraphe 2, de cette convention, et dans les limites fixées à l’article 22, paragraphe 2, de celle-ci.
Toutefois, aux fins de l’indemnisation prévue audit article 22, paragraphe 2, il appartient aux passagers concernés, sous le contrôle du juge national, d’établir à suffisance de droit le contenu des bagages égarés ainsi que le fait que le bagage enregistré au nom d’un autre passager contenait effectivement les objets d’un autre passager ayant emprunté le même vol. À cet égard, le juge national peut tenir compte du fait que ces passagers sont membres d’une même famille, ont acheté leurs billets ensemble ou encore se sont enregistrés au même moment.
(cf. points 27, 35, 36 et disp.)