Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CJ0358

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑358/11

    Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

    contre

    Lapin luonnonsuojelupiiri ry

    (demande de décision préjudicielle, introduite par le Korkein hallinto-oikeus)

    «Environnement — Déchets — Déchets dangereux — Directive 2008/98/CE — Anciens poteaux de télécommunications traités avec des solutions CCA (cuivre-chrome-arsenic) — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) — Inventaire des usages du bois traité figurant à l’annexe XVII du règlement REACH — Anciens poteaux de télécommunications utilisés comme structures de passerelles»

    Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 mars 2013

    1. Rapprochement des législations — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement REACH — Objectifs

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, art. 1er, § 1)

    2. Rapprochement des législations — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement REACH — Annexe XVII — Restriction applicable à la substance telle que celle afférente aux composés de l’arsenic — Fabrication, mise sur le marché et utilisation de ladite substance — Harmonisation par le législateur de l’Union des exigences y relatives

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, tel que modifié par le règlement no 552/2009, art. 67, 128 et annexe XVII)

    3. Rapprochement des législations — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement REACH — Annexe XVII — Liste énumérant les applications pouvant, à titre dérogatoire, utiliser du bois traité au moyen d’une solution dite «CCA» — Caractère exhaustif de ladite liste — Inclusion parmi lesdites applications de l’utilisation de poteaux de télécommunications pour servir de soutènement à des passerelles — Vérification par la juridiction nationale

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, tel que modifié par le règlement no 552/2009, annexe XVII, point 19, § 4, b)]

    4. Rapprochement des législations — Enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques — Règlement REACH — Annexe XVII — Interdiction d’utilisation du bois traité au moyen d’une solution dite «CCA» dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau — Probabilité d’une situation de contact réitéré de la peau avec le bois traité déduite des conditions concrètes d’utilisation normale — Vérification par la juridiction nationale

      [Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, tel que modifié par le règlement no 552/2009, annexe XVII, point 19, § 4, d)]

    5. Environnement — Déchets — Directive 2008/98 — Notion — Critères d’appréciation

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 3, point 1)

    6. Environnement — Déchets — Directive 2008/98 — Notion — Critères d’appréciation — Pertinence de l’annexe XVII du règlement REACH

      (Règlement du Parlement européen et du Conseil no 1907/2006, tel que modifié par le règlement no 552/2009, annexe XVII; directive du Parlement européen et du Conseil 2008/98, art. 3, point 1)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 31, 48, 62)

    2.  Les articles 67 et 128 du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), dans sa version résultant du règlement no 552/2009, doivent être interprétés en ce sens que le droit de l’Union procède à une harmonisation des exigences relatives à la fabrication, à la mise sur le marché ou à l’utilisation d’une substance telle que celle afférente aux composés de l’arsenic qui fait l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII de ce règlement.

      La libre circulation dans le marché intérieur est garantie par l’obligation pour les États membres, selon l’article 128, paragraphe 1, du règlement REACH, de ne pas interdire, restreindre et entraver toute fabrication, importation, mise sur le marché ou utilisation d’une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article, qui entre dans le champ d’application de ce règlement, qui est conforme à ce même règlement et, le cas échéant, à des actes communautaires adoptés en application de celui-ci. Toutefois, selon le paragraphe 2 du même article 128, aucune disposition du règlement REACH n’empêche les États membres de maintenir ou de fixer des règles nationales visant à protéger les travailleurs, la santé humaine et l’environnement et s’appliquant dans les cas où ce règlement n’harmonise pas les exigences en matière de fabrication, de mise sur le marché ou d’utilisation.

      Le législateur de l’Union a donc entendu procéder à une harmonisation de ces exigences dans certains cas au nombre desquels figure celui qui est visé à l’article 67, paragraphe 1, du règlement REACH. En effet, selon cette dernière disposition, une substance, telle quelle ou contenue dans un mélange ou un article qui fait l’objet d’une restriction au titre de l’annexe XVII ne doit pas être fabriquée, mise sur le marché ou utilisée si elle ne respecte pas les conditions prévues par ladite restriction.

      Il en résulte que la fabrication, la mise sur le marché ou l’utilisation d’une substance visée à l’article 67, paragraphe 1, du règlement REACH ne peuvent être soumises à d’autres conditions que celles fixées par celui-ci et qui répondent, comme il ressort des dispositions des articles 68, paragraphe 1, et 69 du même règlement, à la nécessité d’une action au niveau communautaire.

      (cf. points 32-35, 38, disp. 3)

    3.  L’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous b), du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), dans sa version résultant du règlement no 552/2009, qui énumère les applications pour lesquelles peut, à titre dérogatoire, être utilisé du bois traité au moyen d’une solution dite «CCA» (cuivre-chrome-arsenic), doit être interprétée en ce sens que l’énumération figurant à cette disposition présente un caractère exhaustif et que cette dérogation ne saurait, dès lors, être appliquée à d’autres cas que ceux qui y sont visés. Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si l’utilisation des poteaux de télécommunications en cause pour servir de soutènement à des passerelles entre bien dans le cadre des applications énumérées à ladite disposition.

      (cf. point 45, disp. 4)

    4.  Les dispositions de l’annexe XVII, point 19, paragraphe 4, sous d), deuxième tiret, du règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), dans sa version résultant du règlement no 552/2009, selon lesquelles le bois traité au moyen d’une solution dite «CCA» (cuivre-chrome-arsenic) ne doit pas être utilisé dans toute application comportant un risque de contact répété avec la peau, doivent être interprétées en ce sens que l’interdiction en cause doit s’appliquer dans toute situation qui, selon toute probabilité, implique un contact réitéré de la peau avec le bois traité, une telle probabilité devant être déduite des conditions concrètes d’utilisation normale de l’application pour laquelle ce bois a été employé, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.

      (cf. point 52, disp. 5)

    5.  Le droit de l’Union n’exclut pas par principe qu’un déchet considéré comme dangereux puisse cesser d’être un déchet au sens de la directive 2008/98, relative aux déchets et abrogeant certaines directives, si une opération de valorisation permet de le rendre utilisable sans mettre en danger la santé humaine et sans nuire à l’environnement et si, par ailleurs, il n’est pas constaté que le détenteur de l’objet en cause s’en défait ou a l’intention ou l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la même directive, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

      (cf. point 60, disp. 1)

    6.  Le règlement no 1907/2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), dans sa version résultant du règlement no 552/2009, en particulier son annexe XVII, en tant qu’il autorise l’utilisation sous certaines conditions du bois traité au moyen d’une solution dite «CCA» (cuivre-chrome-arsenic), doit être interprété en ce sens qu’il présente, un intérêt aux fins de déterminer si un tel bois peut cesser d’être un déchet parce que son détenteur n’aurait pas, si ces conditions étaient remplies, l’obligation de s’en défaire au sens de l’article 3, point 1, de la directive 2008/98, relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

      (cf. point 64, disp. 2)

    Top