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Document 62011CJ0338

    Sommaire de l'arrêt

    Affaires jointes C-338/11 à C-347/11

    Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi (C-338/11)

    contre

    Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux

    et

    Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV (C-339/11 à C-347/11) e.a.

    contre

    Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par le tribunal administratif de Montreuil)

    «Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — Différence de traitement entre les dividendes versés à des OPCVM non-résidents, soumis à une retenue à la source, et les dividendes versés à des OPCVM résidents, non soumis à une telle retenue — Nécessité, pour apprécier la conformité de la mesure nationale avec la libre circulation des capitaux, de prendre en compte la situation des porteurs de parts — Absence.»

    Sommaire de l’arrêt

    Libre circulation des capitaux – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Imposition des dividendes versés aux organismes de placement collectif

    (Art. 63 TFUE et 65 TFUE)

    Les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents dans un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des OPCVM résidents dans le premier État.

    S’agissant, en particulier, de la comparabilité des situations, dès lors que l’État membre a choisi d’exercer sa compétence d’imposition sur les dividendes versés par des sociétés résidentes en fonction du seul lieu de résidence des OPCVM bénéficiaires, la situation fiscale des porteurs de parts de ces derniers est dépourvue de pertinence aux fins d’apprécier le caractère discriminatoire ou non de ladite réglementation. En effet, lorsqu’une réglementation fiscale nationale établit un critère de distinction pour l’imposition des bénéfices distribués, l’appréciation de la comparabilité des situations doit être effectuée en tenant compte dudit critère. Par ailleurs, seuls les critères de distinction pertinents établis par la réglementation en cause doivent être pris en compte aux fins d’apprécier si la différence de traitement résultant d’une telle réglementation reflète une différence de situations objective.

    Eu égard au critère de distinction établi par la réglementation nationale concernée, fondé sur le seul lieu de résidence de l’OPCVM, l’appréciation de la comparabilité des situations aux fins de déterminer le caractère discriminatoire ou non de ladite réglementation doit être effectuée au seul niveau du véhicule d’investissement. Or, à l’égard d’une réglementation nationale qui vise à prévenir l’imposition en chaîne des dividendes distribués par des sociétés résidentes, la situation d’un OPCVM bénéficiaire résident est comparable à celle d’un OPCVM bénéficiaire non résident. Partant, la différence de traitement entre les OPCVM résidents, qui bénéficient d’une exonération fiscale pour ce qui concerne les dividendes d’origine nationale qu’ils perçoivent, et les OPCVM non-résidents, qui subissent une retenue à la source sur de tels dividendes, ne peut pas être justifiée par une différence de situation pertinente.

    (cf. points 27, 28, 39, 42, 44, 55 et disp.)

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    Affaires jointes C-338/11 à C-347/11

    Santander Asset Management SGIIC SA, au nom du FIM Santander Top 25 Euro Fi (C-338/11)

    contre

    Directeur des résidents à l’étranger et des services généraux

    et

    Santander Asset Management SGIIC SA, au nom de Cartera Mobiliaria SA SICAV (C-339/11 à C-347/11) e.a.

    contre

    Ministre du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la Réforme de l’État

    (demandes de décision préjudicielle, introduites par le tribunal administratif de Montreuil)

    «Articles 63 TFUE et 65 TFUE — Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) — Différence de traitement entre les dividendes versés à des OPCVM non-résidents, soumis à une retenue à la source, et les dividendes versés à des OPCVM résidents, non soumis à une telle retenue — Nécessité, pour apprécier la conformité de la mesure nationale avec la libre circulation des capitaux, de prendre en compte la situation des porteurs de parts — Absence.»

    Sommaire de l’arrêt

    Libre circulation des capitaux — Restrictions — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Imposition des dividendes versés aux organismes de placement collectif

    (Art. 63 TFUE et 65 TFUE)

    Les articles 63 TFUE et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre qui prévoit l’imposition, au moyen d’une retenue à la source, des dividendes d’origine nationale lorsqu’ils sont perçus par des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) résidents dans un autre État, alors que de tels dividendes sont exonérés d’impôts dans le chef des OPCVM résidents dans le premier État.

    S’agissant, en particulier, de la comparabilité des situations, dès lors que l’État membre a choisi d’exercer sa compétence d’imposition sur les dividendes versés par des sociétés résidentes en fonction du seul lieu de résidence des OPCVM bénéficiaires, la situation fiscale des porteurs de parts de ces derniers est dépourvue de pertinence aux fins d’apprécier le caractère discriminatoire ou non de ladite réglementation. En effet, lorsqu’une réglementation fiscale nationale établit un critère de distinction pour l’imposition des bénéfices distribués, l’appréciation de la comparabilité des situations doit être effectuée en tenant compte dudit critère. Par ailleurs, seuls les critères de distinction pertinents établis par la réglementation en cause doivent être pris en compte aux fins d’apprécier si la différence de traitement résultant d’une telle réglementation reflète une différence de situations objective.

    Eu égard au critère de distinction établi par la réglementation nationale concernée, fondé sur le seul lieu de résidence de l’OPCVM, l’appréciation de la comparabilité des situations aux fins de déterminer le caractère discriminatoire ou non de ladite réglementation doit être effectuée au seul niveau du véhicule d’investissement. Or, à l’égard d’une réglementation nationale qui vise à prévenir l’imposition en chaîne des dividendes distribués par des sociétés résidentes, la situation d’un OPCVM bénéficiaire résident est comparable à celle d’un OPCVM bénéficiaire non résident. Partant, la différence de traitement entre les OPCVM résidents, qui bénéficient d’une exonération fiscale pour ce qui concerne les dividendes d’origine nationale qu’ils perçoivent, et les OPCVM non-résidents, qui subissent une retenue à la source sur de tels dividendes, ne peut pas être justifiée par une différence de situation pertinente.

    (cf. points 27, 28, 39, 42, 44, 55 et disp.)

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