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Document 62011CJ0329

Sommaire de l'arrêt

Mots clés
Sommaire

Mots clés

1. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d'immigration — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Directive 2008/115 — Objet — Harmonisation intégrale des règles nationales relatives au séjour des étrangers — Exclusion

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115)

2. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d'immigration — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Ressortissant faisant l'objet d'une procédure de retour au sens de la directive 2008/115 — Réglementation nationale punissant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement — Inadmissibilité

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115, art. 8)

3. Contrôles aux frontières, asile et immigration — Politique d'immigration — Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier — Ressortissant ayant fait l'objet d'une procédure de retour au sens de la directive 2008/115 — Réglementation nationale punissant le séjour irrégulier d'une peine d'emprisonnement en cas d'échec de la procédure de retour — Admissibilité — Conditions — Respect des droits fondamentaux

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2008/115)

Sommaire

1. La directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne porte que sur le retour de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans un État membre et, en particulier, sur l’adoption de décisions de retour et l’exécution de ces décisions. Elle n’a donc pas pour objet d’harmoniser dans leur intégralité les règles nationales relatives au séjour des étrangers.

Par conséquent, cette directive ne s’oppose pas à ce que le droit d’un État membre qualifie le séjour irrégulier de délit et prévoie des sanctions pénales pour dissuader et réprimer une telle infraction aux règles nationales en matière de séjour. Elle ne s’oppose pas non plus à un placement en détention en vue de la détermination du caractère régulier ou non du séjour d’un ressortissant d’un pays tiers. En effet, il serait porté atteinte à l’objectif de la directive 2008/115, à savoir le retour efficace des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, s’il était impossible pour les États membres d’éviter, par une privation de liberté telle qu’une garde à vue, qu’une personne soupçonnée de séjour irrégulier s’enfuie avant même que sa situation n’ait pu être clarifiée.

(cf. points 28-30)

2. La directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation d’un État membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit État membre et n’étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n’a pas été soumis aux mesures coercitives au sens de l’article 8 de cette directive et n’a pas, en cas de placement en rétention en vue de la préparation et de la réalisation de son éloignement, vu expirer la durée maximale de cette rétention.

En effet, l’infliction et l’exécution d’une peine d’emprisonnement au cours de la procédure de retour prévue par la directive 2008/115 ne contribuent pas à la réalisation de l’éloignement que cette procédure poursuit, à savoir le transfert physique de l’intéressé hors de l’État membre concerné. Une telle peine ne constitue donc pas une «mesure» ou une «mesure coercitive» au sens de l’article 8 de ladite directive.

(cf. points 37, 50 et disp.)

3. La directive 2008/115, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation d'un État membre réprimant le séjour irrégulier par des sanctions pénales pour autant que celle-ci permet l'emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers auquel la procédure de retour établie par ladite directive a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur le territoire de cet État membre sans motif justifié de non-retour.

En effet, si les États membres liés par la directive 2008/115 ne sauraient prévoir une peine d’emprisonnement pour les ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans des situations dans lesquelles ceux-ci doivent, en vertu des normes et des procédures communes établies par cette directive, être éloignés et peuvent, en vue de la préparation et de la réalisation de cet éloignement, tout au plus être soumis à une rétention, cela n’exclut pas la faculté pour les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions, le cas échéant de caractère pénal, réglant, dans le respect des principes de ladite directive et de son objectif, la situation dans laquelle les mesures coercitives n’ont pas permis de parvenir à l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier.

À cet égard, dans le cadre de l’application des règles nationales de procédure pénale, l’infliction des sanctions pénales est soumise au plein respect des droits fondamentaux, et notamment de ceux garantis par la convention européenne des droits de l’homme.

(cf. points 46, 49-50 et disp.)

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