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Document 62011CJ0324

Sommaire de l'arrêt

Affaire C‑324/11

Gábor Tóth

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Legfelsőbb Bíróság)

«Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 9 — Notion d’‘assujetti’ — Droit à déduction — Refus — Principe de neutralité fiscale — Émetteur de la facture radié du registre des entrepreneurs individuels — Émetteur de la facture ayant manqué à l’obligation de déclarer ses employés à l’administration fiscale — Obligation de l’assujetti de s’assurer du comportement régulier de l’émetteur de la facture à l’égard de l’administration fiscale»

Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012

  1. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Principe de neutralité fiscale – Déduction de la taxe payée en amont – Refus du droit à déduction de la taxe versée par un assujetti à un entrepreneur, en raison du retrait de la carte professionnelle de ce dernier, et malgré l’émission, par celui-ci, d’une facture comportant toutes les informations requises – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 9, § 1, 213, § 1, al. 1, et 226)

  2. Harmonisation des législations fiscales – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Déduction de la taxe payée en amont – Refus du droit à déduction de la taxe versée par un assujetti à un entrepreneur, en raison de l’occupation, par ce dernier, de travailleurs non déclarés – Inadmissibilité – Exception – Fraude connue par l’assujetti – Portée de la charge probatoire

    (Directive du Conseil 2006/112)

  1.  La directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis, au seul motif que la carte d’entrepreneur individuel de l’émetteur de la facture a été retirée à ce dernier avant qu’il ait fourni les services en cause ou émis la facture correspondante, lorsque cette dernière comporte toutes les informations exigées par l’article 226 de cette directive, en particulier celles nécessaires à l’identification de la personne ayant établi ladite facture et la nature des services fournis.

    En effet, si la notion d’«assujetti», prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive, est définie de manière large, en se fondant sur des circonstances factuelles, en revanche, il ne ressort pas de cet article que la qualité d’assujetti dépend d’une quelconque autorisation ou licence octroyée par l’administration afin d’exercer une activité économique. Certes, l’article 213, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive dispose que tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d’assujetti. Toutefois, nonobstant l’importance pour le bon fonctionnement du système de la taxe sur la valeur ajoutée d’une telle déclaration, celle-ci ne saurait constituer une condition supplémentaire requise pour la reconnaissance de la qualité d’assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive, étant donné que cet article 213 figure sous le titre XI de celle ci, chapitre 2, intitulé «Identification».

    (cf. points 30, 31, 34, disp. 1)

  2.  La directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis, au motif que l’émetteur de la facture afférente à ces services n’a pas déclaré les travailleurs qu’il occupait, sans que cette autorité établisse, au vu d’éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations.

    À cet égard, le fait que l’assujetti n’a pas vérifié si les travailleurs occupés sur le chantier se trouvaient dans une relation juridique avec l’émetteur de la facture ou si cet émetteur avait déclaré ces travailleurs ne constitue pas une circonstance objective de nature à permettre de conclure que le destinataire de la facture savait ou devait savoir qu’il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ce destinataire ne disposait pas d’indices justifiant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude dans la sphère dudit émetteur. Dès lors, le droit à déduction ne saurait être refusé en raison dudit fait, alors même que les conditions matérielles et formelles prévues par ladite directive pour l’exercice de ce droit sont réunies.

    En outre, lorsque l’autorité fiscale fournit des indices concrets relatifs à l’existence d’une fraude, la directive 2006/112 et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à ce que la juridiction nationale vérifie, sur la base d’un examen global de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si l’émetteur de la facture a effectué lui-même l’opération en cause. Toutefois, le droit à déduction ne saurait être refusé que lorsqu’il est établi par l’autorité fiscale, au vu d’éléments objectifs, que le destinataire de la facture savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations.

    (cf. points 39, 45, 53, disp. 2-4)

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Affaire C‑324/11

Gábor Tóth

contre

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága

(demande de décision préjudicielle, introduite par la Legfelsőbb Bíróság)

«Fiscalité — TVA — Directive 2006/112/CE — Article 9 — Notion d’‘assujetti’ — Droit à déduction — Refus — Principe de neutralité fiscale — Émetteur de la facture radié du registre des entrepreneurs individuels — Émetteur de la facture ayant manqué à l’obligation de déclarer ses employés à l’administration fiscale — Obligation de l’assujetti de s’assurer du comportement régulier de l’émetteur de la facture à l’égard de l’administration fiscale»

Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 6 septembre 2012

  1. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Principe de neutralité fiscale — Déduction de la taxe payée en amont — Refus du droit à déduction de la taxe versée par un assujetti à un entrepreneur, en raison du retrait de la carte professionnelle de ce dernier, et malgré l’émission, par celui-ci, d’une facture comportant toutes les informations requises — Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 2006/112, art. 9, § 1, 213, § 1, al. 1, et 226)

  2. Harmonisation des législations fiscales — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Déduction de la taxe payée en amont — Refus du droit à déduction de la taxe versée par un assujetti à un entrepreneur, en raison de l’occupation, par ce dernier, de travailleurs non déclarés — Inadmissibilité — Exception — Fraude connue par l’assujetti — Portée de la charge probatoire

    (Directive du Conseil 2006/112)

  1.  La directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et le principe de neutralité fiscale doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis, au seul motif que la carte d’entrepreneur individuel de l’émetteur de la facture a été retirée à ce dernier avant qu’il ait fourni les services en cause ou émis la facture correspondante, lorsque cette dernière comporte toutes les informations exigées par l’article 226 de cette directive, en particulier celles nécessaires à l’identification de la personne ayant établi ladite facture et la nature des services fournis.

    En effet, si la notion d’«assujetti», prévue à l’article 9, paragraphe 1, de la directive, est définie de manière large, en se fondant sur des circonstances factuelles, en revanche, il ne ressort pas de cet article que la qualité d’assujetti dépend d’une quelconque autorisation ou licence octroyée par l’administration afin d’exercer une activité économique. Certes, l’article 213, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive dispose que tout assujetti déclare le commencement, le changement et la cessation de son activité en qualité d’assujetti. Toutefois, nonobstant l’importance pour le bon fonctionnement du système de la taxe sur la valeur ajoutée d’une telle déclaration, celle-ci ne saurait constituer une condition supplémentaire requise pour la reconnaissance de la qualité d’assujetti au sens de l’article 9, paragraphe 1, de la directive, étant donné que cet article 213 figure sous le titre XI de celle ci, chapitre 2, intitulé «Identification».

    (cf. points 30, 31, 34, disp. 1)

  2.  La directive 2006/112, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que l’autorité fiscale refuse à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée due ou acquittée pour des services qui lui ont été fournis, au motif que l’émetteur de la facture afférente à ces services n’a pas déclaré les travailleurs qu’il occupait, sans que cette autorité établisse, au vu d’éléments objectifs, que cet assujetti savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations.

    À cet égard, le fait que l’assujetti n’a pas vérifié si les travailleurs occupés sur le chantier se trouvaient dans une relation juridique avec l’émetteur de la facture ou si cet émetteur avait déclaré ces travailleurs ne constitue pas une circonstance objective de nature à permettre de conclure que le destinataire de la facture savait ou devait savoir qu’il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsque ce destinataire ne disposait pas d’indices justifiant de soupçonner l’existence d’irrégularités ou de fraude dans la sphère dudit émetteur. Dès lors, le droit à déduction ne saurait être refusé en raison dudit fait, alors même que les conditions matérielles et formelles prévues par ladite directive pour l’exercice de ce droit sont réunies.

    En outre, lorsque l’autorité fiscale fournit des indices concrets relatifs à l’existence d’une fraude, la directive 2006/112 et le principe de neutralité fiscale ne s’opposent pas à ce que la juridiction nationale vérifie, sur la base d’un examen global de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si l’émetteur de la facture a effectué lui-même l’opération en cause. Toutefois, le droit à déduction ne saurait être refusé que lorsqu’il est établi par l’autorité fiscale, au vu d’éléments objectifs, que le destinataire de la facture savait ou aurait dû savoir que l’opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude commise par ledit émetteur ou un autre opérateur intervenant en amont dans la chaîne de prestations.

    (cf. points 39, 45, 53, disp. 2-4)

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