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Document 62011CJ0302

Sommaire de l'arrêt

Affaires jointes C‑302/11 à C‑305/11

Rosanna Valenza e.a.

contre

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Consiglio di Stato)

«Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Autorité nationale de la concurrence — Procédure de stabilisation — Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public — Détermination de l’ancienneté — Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée — Principe de non-discrimination»

Sommaire — Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2012

  1. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Champ d’application – Contrat de travail à durée déterminée dans le secteur public – Travailleur employé à durée déterminée recruté en tant que fonctionnaire statutaire sans concours public – Inclusion

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4)

  2. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Travailleurs effectuant un même travail – «Même travail» – Notion – Travailleurs se trouvant dans une situation comparable – Critères d’appréciation – Nature du travail, conditions de formation et conditions de travail – Pouvoir d’appréciation de la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 3, point 2, et 4, point 1)

  3. Politique sociale – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Directive 1999/70 – Interdiction de discrimination des travailleurs à durée déterminée – Travailleur employé à durée déterminée recruté en tant que fonctionnaire statutaire sans concours public – Absence de prise en compte, aux fins de déterminer l’ancienneté, des périodes de service accomplies dans le cadre du contrat à durée déterminée – Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, points 1 et 4)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 33-38)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 42-44)

  3.  La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, à moins que cette exclusion soit justifiée par des «raisons objectives» au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective.

    Par ailleurs, si l’objectif consistant à éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires engagés à l’issue de la réussite d’un concours général peut constituer une «raison objective» au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre, un tel objectif ne saurait, en tout état de cause, justifier une réglementation nationale disproportionnée qui exclut totalement et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies par des travailleurs dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée et, partant, de leur niveau de rémunération. En effet, une telle exclusion totale et absolue repose intrinsèquement sur la prémisse générale selon laquelle la durée indéterminée de la relation d’emploi de certains agents publics justifie en elle-même une différence de traitement par rapport aux agents publics engagés à durée déterminée, vidant ainsi de sa substance les objectifs de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre.

    Quant à la circonstance selon laquelle la procédure de stabilisation donne lieu, en droit national, à une nouvelle relation de travail, le principe de non-discrimination énoncé à la clause 4 de l’accord-cadre serait privé de tout contenu si ce seul fait était susceptible de constituer une «raison objective» au sens de ladite clause de nature à justifier une différence de traitement concernant la prise en compte, lors du recrutement à durée indéterminée par une autorité publique de travailleurs à durée déterminée, de l’ancienneté acquise par ces derniers auprès de cette même autorité dans le cadre de leurs contrats de travail à durée déterminée.

    (cf. points 62, 63, 65, 71 et disp.)

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Affaires jointes C‑302/11 à C‑305/11

Rosanna Valenza e.a.

contre

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Consiglio di Stato)

«Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Contrats de travail à durée déterminée dans le secteur public — Autorité nationale de la concurrence — Procédure de stabilisation — Recrutement de travailleurs employés à durée déterminée en tant que fonctionnaires statutaires sans concours public — Détermination de l’ancienneté — Absence totale de prise en compte des périodes de service accomplies dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée — Principe de non-discrimination»

Sommaire — Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 octobre 2012

  1. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Champ d’application — Contrat de travail à durée déterminée dans le secteur public — Travailleur employé à durée déterminée recruté en tant que fonctionnaire statutaire sans concours public — Inclusion

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4)

  2. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Travailleurs effectuant un même travail — «Même travail» — Notion — Travailleurs se trouvant dans une situation comparable — Critères d’appréciation — Nature du travail, conditions de formation et conditions de travail — Pouvoir d’appréciation de la juridiction nationale

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clauses 3, point 2, et 4, point 1)

  3. Politique sociale — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Directive 1999/70 — Interdiction de discrimination des travailleurs à durée déterminée — Travailleur employé à durée déterminée recruté en tant que fonctionnaire statutaire sans concours public — Absence de prise en compte, aux fins de déterminer l’ancienneté, des périodes de service accomplies dans le cadre du contrat à durée déterminée — Inadmissibilité

    (Directive du Conseil 1999/70, annexe, clause 4, points 1 et 4)

  1.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 33-38)

  2.  Voir le texte de la décision.

    (cf. points 42-44)

  3.  La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, qui figure en annexe de la directive 1999/70, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale qui exclut totalement la prise en compte des périodes de service accomplies par un travailleur à durée déterminée d’une autorité publique pour la détermination de l’ancienneté de ce dernier lors de son recrutement à durée indéterminée par cette même autorité en tant que fonctionnaire statutaire dans le cadre d’une procédure spécifique de stabilisation de sa relation de travail, à moins que cette exclusion soit justifiée par des «raisons objectives» au sens des points 1 et/ou 4 de cette clause. Le seul fait que le travailleur à durée déterminée a accompli lesdites périodes de service sur le fondement d’un contrat ou d’une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective.

    Par ailleurs, si l’objectif consistant à éviter l’émergence de discriminations à rebours à l’encontre des fonctionnaires statutaires engagés à l’issue de la réussite d’un concours général peut constituer une «raison objective» au sens de la clause 4, points 1 et/ou 4, de l’accord-cadre, un tel objectif ne saurait, en tout état de cause, justifier une réglementation nationale disproportionnée qui exclut totalement et en toutes circonstances la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies par des travailleurs dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée aux fins de la détermination de leur ancienneté lors de leur recrutement à durée indéterminée et, partant, de leur niveau de rémunération. En effet, une telle exclusion totale et absolue repose intrinsèquement sur la prémisse générale selon laquelle la durée indéterminée de la relation d’emploi de certains agents publics justifie en elle-même une différence de traitement par rapport aux agents publics engagés à durée déterminée, vidant ainsi de sa substance les objectifs de la directive 1999/70 et de l’accord-cadre.

    Quant à la circonstance selon laquelle la procédure de stabilisation donne lieu, en droit national, à une nouvelle relation de travail, le principe de non-discrimination énoncé à la clause 4 de l’accord-cadre serait privé de tout contenu si ce seul fait était susceptible de constituer une «raison objective» au sens de ladite clause de nature à justifier une différence de traitement concernant la prise en compte, lors du recrutement à durée indéterminée par une autorité publique de travailleurs à durée déterminée, de l’ancienneté acquise par ces derniers auprès de cette même autorité dans le cadre de leurs contrats de travail à durée déterminée.

    (cf. points 62, 63, 65, 71 et disp.)

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